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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/02300

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02300

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

30/10/2024 ARRÊT N° 419/2024 N° RG 21/02300 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFWG EV/KM Décision déférée du 16 Avril 2021 Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de SAINT-GAUDENS ( 18/00003) P.BONCOEUR [P] [S] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Morgane BANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.015909 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Forme juridique doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances), représenté par le Directeur général du F.G.A.O sur délégation du Conseil d'administration du F.G.T.I - SIRET 377 789 060 00029 - APE 8411Z, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant E.VET conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président délégué E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 03 septembre 2024 qui a été joint au dossier . ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre Le 21 décembre 2016, M. [P] [S] a été victime d'un tir par arme feu de la part de M. [K] [J]. Il résultait de l'enquête que vers 20 heures, alors qu'il était à son domicile il avait entendu ses chiens aboyer,sortait ,avait alors entendu des coups de fusil et avait été touché superficiellement au flanc droit d'un plomb de chasse de 6 mm. Le médecin légiste vu le lendemain matin des faits lui prescrivait une incapacité totale de travail d'une journée. Il résultait de l'enquête que l'auteur des coups de feu était M. [K] [J], qui avait un différend avec le fils de M. [S] Par décision du 20 août 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens a condamné pour ces faits M. [J] à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et octroyé à M. [S] 1500 € de dommages-intérêts, rejetant sa demande d'expertise. Par requête du 20 mars 2018, M. [S] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du TGI de Saint Gaudens pour obtenir une provision de 3000 € et une expertise médicale afin de déterminer son préjudice corporel. Par décision du 16 avril 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a : - rejeté la demande d'expertise médicale formée par M. [P] [S], - déclaré irrecevable la demande présentée par M. [P] [S], - dispensé M. [S] du paiement des frais irrépétibles qui seront supportés par le Trésor Public, - invité la victime à solliciter le concours du Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Fonds de Garantie). Par déclaration du 21 mai 2021, M. [S] a interjeté appel de la décision. Par arrêt avant-dire droit du 6 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné une expertise médicale . L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2023. Par dernières écritures du 15 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de : - condamner le fonds de garantie les victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à M. [S] 3.000 € en réparation de ses préjudices, - débouter le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de l'ensemble de ses demandes et notamment celles qui pourraient être formulées au titre de ses frais irrépétibles . Par dernières écritures du 29 juillet 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel, - déclarer irrecevable la requête présentée par M. [P] [S] devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, - débouter M. [S] de sa demande 3000 € au titre des souffrances endurées, - condamner M. [S] à une somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis du 3 septembre 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision de première instance. La clôture de l'instruction est intervenue le 11 septembre 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS M. [S] rappelle le principe de la réparation intégrale posé par le conseil de l'Europe dans la résolution du 14 mars 1975 et fait valoir que suite à l'agression dont il a été victime il a subi un traumatisme psychologique important l'empêchant de reprendre son activité professionnelle. Le fonds de garantie oppose que l'action de l'appelant doit être déclaré irrecevable au visa de l'article 706-3 du code de procédure pénale en l'absence de démonstration d'une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, l'expert n'ayant par ailleurs pas retenu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec l'agression subie par M. [S]. SUR CE En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Ainsi, la recevabilité de la demande d'indemnisation de la victime par la solidarité nationale est soumise à une condition de gravité des dommages physiques subis. Il est constant que M. [S] a été victime de faits de violence avec arme. La cour a ordonné une expertise judiciaire au vu de pièces médicales produites par M. [S] évoquant un syndrome anxiodépressif depuis les faits. Dans son rapport, l'expert relève que M. [S] décrit un état psychique qui pourrait évoquer un syndrome traumatique réactionnel pouvant être secondaire aux faits: repli sur soi , état anxiodépressif, obsessions idéatives liées aux faits, flashs visuels de l'agression, méfiance, idée de vengeance et difficultés à dormir. Cependant, pour conclure à l'impossibilité de déterminer l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en lien avec les faits dont M. [S] a été victime, l'expert souligne que: ' le certificat médical initial ne mentionne aucun élément psychique sur l'état de la victime, ' les arrêts de travail dont M. [S] a bénéficié dans les suites de l'agression ne sont pas motivés médicalement , ' aucune pièce médicale n'est produite antérieure au certificat du docteur [L], médecin psychiatre qui le 10 août 2018 lui a prescrit un traitement, qu'ainsi M. [S] n'a bénéficié d'aucun soin psychique ou psychiatrique pendant 18 mois à compter des faits, ' le certificat médical établi par le docteur [R] le 13 mars 2023 qui atteste d'un syndrome anxiodépressif associé à des troubles neurologiques sans plus de précisions, ne permet pas d'établir un lien entre ce diagnostic et les faits au titre desquels il est demandé une indemnisation. M. [S] ne produit aucune pièce médicale postérieure à cette expertise permettant d'en remettre en cause les conclusions. Ainsi, M. [S] ne démontre pas, comme il en a l'obligation que les critères de gravité des blessures exigés par le texte visé sont remplis en l'absence d'incapacité totale de travail supérieure ou égale à un mois, ou d'incapacité permanente, la demande est en conséquence irrecevable et le jugement doit être confirmé. M. [S] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel, conformément à l'article 50- 21 du code de procédure pénale. L'équité commande de rejeter la demande présentée par le fonds de garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée, Laisse les dépens à la charge de M. [P] [S], Rejette la demande présentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI M.DEFIX

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