Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2023. 2310812
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310812
Date de décision :
11 août 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par
Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler l'autorisation de séjour dont il est titulaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, alors que par un jugement du 1er février 2022 la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, il ne s'est vu remettre que des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière, après avoir déjà saisi le juge des référés, en date du 11 mai 2023 expire le 10 août 2023, ce qui le place à nouveau en situation irrégulière alors qu'il est marié à une ressortissante algérienne en situation régulière et père de trois enfants et qui n'a pas été renouvelé malgré sa demande formée le 3 avril ; il se trouve ainsi démuni de tout droit au séjour depuis le 15 avril 2023 ;
- l'inaction du préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour, ou à tout le moins d'une autorisation provisoire de séjour, de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 4 avril 1979, a fait l'objet le 9 novembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a été annulée par jugement de la magistrate désignée du tribunal le 1er février 2022. Ce jugement enjoignait au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. M. B a obtenu une telle autorisation valable jusqu'au 15 avril 2023, puis, après avoir saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une nouvelle autorisation valable jusqu'au 10 août 2023 lui a été délivrée. A l'appui de la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de renouveler cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B se prévaut que devant le risque de voir sa dernière autorisation de séjour expirer avant son renouvellement, qu'il a sollicité sans succès le 24 juillet dernier, il est contraint de saisir une nouvelle fois le juge des référés afin qu'il soit enjoint au préfet d'agir. Il ajoute que le défaut de renouvellement le maintiendra dans une situation de précarité, alors qu'il est père de trois enfants et que son épouse, ressortissante algérienne, réside régulièrement en France, emportant ainsi des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Toutefois, se prévalant d'un risque éventuel, et ne justifiant pas de ses conditions concrètes d'existence et de sa situation matérielle, comme des risques que lui feraient courir le non-renouvellement querellé dans un délai extrêmement bref, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique