Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1283
N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2HI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 novembre à 15H40
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [F]
né le 28 Juin 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 17/11/2023 à 10 h 26 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [F]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [F], né le 28 juin 1999 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 31 mai 2023 d'un arrêté de la préfecture du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence chez sa mère, [L] [T], à [Localité 1] (84), notifié à 12h30.
Le 17 octobre 2023, un arrêté de la préfecture du Vaucluse lui a été notifié portant interdiction de retour d'une durée de 1 an et placement en rétention administrative, notifié le 17 octobre 2023 à 12h15, à l'issue d'une garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers et détention de stupéfiants.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 19 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [E] [F].
Sur requête du préfet du Vaucluse en date du 15 novembre 2023 à 14h26 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 16 novembre à 17h35.
M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 17 novembre 2023 à 10h26.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
l'insuffisance de diligences utiles de l'administration et donc le doute sérieux sur les perspectives d'éloignement à bref délai.
À l'audience, Maître SAIHI a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [E] [F], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet du Vaucluse, est absent et n'a pas transmis d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes.
M. [F] conteste le caractère effectif des diligences entreprises ainsi que l'absence de relance des autorités consulaires depuis le 8 novembre.
En l'espèce, la préfecture du Vaucluse a saisi les autorités consulaires marocaines le 17 octobre 2023 qui ont sollicité le 18 octobre la transmission des éléments d'identification, ce qui a été fait le jour même. Une relance a été faite par la préfecture le 30 octobre. Le 8 novembre 2023, M. [F] a été entendu par les autorités consulaires qui l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Une délivrance de laissez-passer consulaire est attendue à bref délai.
A ce stade, les diligences entreprises sont suffisantes et utiles, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification.
Rien ne permet de considérer à ce stade que la réponse des autorités consulaires tunisiennes n'interviendra pas dans le temps de cette deuxième prolongation.
Considérant cependant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [E] [F] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
Si effectivement M. [E] [F] a eu des documents valides notamment une carte de séjour de travailleur saisonnier, il n'a fait aucune démarche pour les régulariser à leur expiration en 2019. Il se maintient donc depuis lors de manière irrégulière sur le territoire français. S'il avance des attaches familiales sur le territoire national, notamment sa mère sur [Localité 1] et sa s'ur, et une absence d'attaches dans son pays d'origine, force est de constater qu'il n'a pas déféré à la première mesure d'éloignement, qu'il n'a pas respecté une précédente mesure de faveur décidée, l'assignation à résidence assortissant la mesure d'éloignement, assurant même à l'audience avoir été conseillé par son avocat en ce sens. Il a été placé en rétention administrative après avoir été appréhendé en flagrance dans un lieu connu pour du trafic de stupéfiants, porteur de produits stupéfiants. Il a fait l'objet d'une convocation en ordonnance pénale par le Parquet d'Avignon. Un retour sur la région d'[Localité 1] ne paraît nullement opportun dans ces conditions. Il ne travaille pas, ne justifie pas d'une relation conjugale stable ou de l'existence d'enfants mineurs. Il convient de permettre à l'administration de poursuivre l'exécution de la mesure d'éloignement en prolongeant la mesure de rétention.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 novembre 2023 à 17h35,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, M. [E] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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