Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 249
DU 27 juin 2023
AFFAIRE N° : N° RG 20/00381 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL7C
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Madame [L] [C] [J] [B] divorcée [N]
née le 14 Février 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
ET :
Monsieur [X] [N]
né le 2 juillet 1947 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-frédérique VIGNOLLE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'AURILLAC, décision attaquée en date du 06 janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00140
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 22 mai 2023 publiquement en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 6 janvier 2020 le tribunal judiciaire d'AURILLAC a :
Homologué l'état liquidatif établi par Me [S] dans un acte en date du 29 décembre 2017,
Écarté des débats les pièces produites par Mme [B] n° 16,17, 17 bis, 17 ter et 25 à 30,
Fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties au 7 avril 2006,
Fait interdiction à Madame [B] de faire usage du nom de son ex-conjoint,
Madame [B] a interjeté appel le 25 février 2020.
Par un arrêt en date du 15 juin 2021 la Cour a :
Infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'AURILLAC en date du 6 janvier 2020 concernant la date des effets du divorce,
Fixé cette date au 20 septembre 2012,
Sursis à statuer pour le surplus et ordonné une expertise,
L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2022.
Madame [B] fait valoir, suivant des conclusions en date du 22 mai 2023, que toutes ses demandes seraient recevables au motif qu'elles sont en lien avec les prétentions formulées en première instance.
L'exception d'irrecevabilité présentée par Monsieur [N] sera ainsi rejetée.
Ce dernier aurait volontairement omis de faire connaître l'intégralité de son patrimoine et ainsi des relevés fiscaux et d'agents immobiliers ne doivent pas être écartés des débats.
Monsieur [N] aurait dissimulé des revenus locatifs de biens propres ainsi que la vente de plusieurs biens.
Il aurait ouvert des comptes propres du fait des différents flux financiers en question.
Madame [B] sollicite ainsi, à titre principal, qu'une expertise soit ordonnée afin que soient déterminés la consistance et la valeur du patrimoine immobilier et mobilier de son époux ainsi que les revenus fonciers et locatifs procurés par ce patrimoine.
Subsidiairement, elle demande que la part nette de Monsieur soit fixée à la somme de 1063 920,12 euros et la sienne à 1 642 640,12 euros.
Elle sollicite l'application des sanctions de recel de communauté.
Elle demande qu'il n'y ait pas lieu à remboursement par la communauté de l'avance faite à Monsieur [N].
Madame [B] réclame une somme de 8000 euros par application de l'article 700 du CPC .
Monsieur [N] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 9 mai 2023, que Madame [B] formule pour la première fois en cause d'appel des demandes relatives aux parts nettes respectives des époux et à l'application du recel de communauté.
Ces prétentions devront être ainsi déclarées irrecevables.
L'obtention frauduleuse de certaines pièces devra être confirmée et notamment quant au fait qu'elles doivent être écartées des débats.
L'état liquidatif de Me [S] devra être homologué.
Subsidiairement un notaire devra être désigné et il sera jugé que Monsieur [N] est débiteur à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 227 638,73 euros.
La communauté serait débitrice d'une somme de 23 578,02 euros à l'égard de [U] [N], fils des parties.
Monsieur [N] sollicite une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 22 mai 2023 et l'arrêt a été mis en délibéré au 27 juin 2023.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que Madame [B] avait évoqué des irrégularités et des omissions réalisées par son époux dans le cadre de la procédure de première instance ; qu'une expertise avait ainsi été sollicitée afin que ces éléments soient pris en compte ; qu'il convient ainsi de considérer que la demande formulée à titre d'un recel de communauté n'est pas une prétention nouvelle en cause d'appel ; que cette question était déjà dans le débat depuis l'origine du litige ; que l'exception d'irrecevabilité concernant des nouvelles demandes sera ainsi écartée ;
Attendu que Monsieur [N] a déposé plainte le 5 juillet 2019 à l'encontre de son épouse au motif que cette dernière se serait introduite dans son domicile afin de faire des copies de relevés de compte bancaire personnel, de loyers locatifs, de déclarations fiscales et de divers documents patrimoniaux ; qu'il s'agit de pièces produites à la procédure portant les n° 16, 17, 17 bis, 17 Ter, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 ;
Attendu que Madame [B] ne s'explique pas sur la manière dont les documents en question ont été obtenus alors que le divorce était prononcé depuis le mois de novembre 2014 et que les parties n'avaient plus de contacts entre elles ; qu'au surplus il n'est pas contesté que ces pièces étaient strictement confidentielles et que Madame [B] n'y avait pas accès ;
Attendu qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris qui a écarté des débats les pièces en question qui ont été obtenues frauduleusement et non loyalement ;
Attendu que Madame [B] fonde sa demande d'expertise sur les documents en question ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande à ce titre qui n'est pas ni justifiée ni fondée au regard des pièces régulièrement produites à la procédure ;
Attendu que Monsieur [N] sollicite à titre principal l'homologation de l'état liquidatif établi par Me [S] le 29 décembre 2017 ; qu'il avait d'ailleurs déclaré devant ce dernier qu'il était en accord avec cet état liquidatif ;
Attendu que Madame [B] ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise concernant l'immeuble situé à [Localité 3] ;
Attendu qu'il ressort des documents produits aux débats que la somme de 19 000 euros prélevée sur le livret A de [U], enfant du couple, a été utilisée pour financer des travaux dans l'immeuble de [Localité 3] ; qu'il est ainsi justifié que la communauté rembourse ce montant ; ayant directement profité de l'apport en question ; qu'il n'est établi aucune dissimulation d'une dette commune par l'époux au regard de ces éléments ;
Attendu qu'il appartient à Madame [B] de justifier d'un intérêt légitime lui permettant de continuer à porter son nom d'épouse ; qu'elle ne justifie d'aucun élément en ce sens et notamment concernant le fait qu'elle se trouve en fin de carrière et qu'elle est connue professionnellement sous son propre nom ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé s'agissant de l'interdiction de porter son nom d'épouse ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Madame [B] à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2021,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'AURILLAC en date du 6 janvier 2020 sauf au titre de la date des effets du divorce fixée par l'arrêt du 15 juin 2021,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame [B] à payer à Monsieur [N] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
Condamne Madame [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat de Me [N] suivant les dispositions de l'article 699 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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