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Cour administrative d'appel de Paris, 12 septembre 2023. 23PA02118

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02118

Date de décision :

12 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2016 comme dans sa rémunération future et, d'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme correspondante et lui enjoindre d'inclure dans ce calcul le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire majorée à compter du 1er octobre 2020. Par un jugement n° 2105211 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 février 2021 par laquelle l'AP-HP a refusé à Mme B l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2016, et lui a enjoint de verser à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle avait droit du 1er janvier 2016 au 1er avril 2022. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, l'AP-HP représentée par Me Lacroix, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105211 du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter l'intégralité des demandes de première instance de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, l'AP-HP déclare se désister des conclusions de sa requête et demande à la Cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'AP-HP étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AP-HP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à Mme A B. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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