Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 276
N° RG 20/02873
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEMI
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emma LABADIE du CABINET INDIVIDUEL DJOUDI YASMINA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juin 2019, la société [5] a déclaré auprès de la CPAM de la Vendée l'accident dont avait été victime le 29 mai précédent un de ses salariés Monsieur [C] [B] - employé en qualité d'agent de nettoyage - de la façon suivante : 'M. [B] nous a déclaré qu'en poussant le bras amené produit, il a ressenti une douleur dans le bas du dos. AT survenu dans la nuit du 29 au 30 mai 2019' et a joint à sa déclaration une lettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 31 mai 2019, mentionnait une 'lombosciatique L5 gauche tronquée avec cruralgie gauche'.
Le 19 août 2019, après avoir informé par courrier du 31 juillet 2019, Monsieur [B] et l'employeur que l'instruction était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, la CPAM leur a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 novembre 2019, Monsieur [B] a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation faisant état d'une hernie discale opérée le 12 novembre 2019.
La Caisse a pris en charge cette nouvelle lésion.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 2 octobre 2019, devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 17 octobre 2019 a confirmé l'opposabilité à son égard du caractère de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident,
- le 26 novembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon lequel a, par jugement du 20 novembre 2020 :
° débouté la société [5] de son recours,
° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [B] le 29 mai 2019 ainsi que les soins et arrêts de travail au titre de cet accident opposables à la société [5],
° condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour 3 décembre 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
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L'état de santé de Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 25 mars 2021 et a donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % dont 3 % au titre du déclassement professionnel pour 'douleur et limitation fonctionnelle du rachis lombaire'.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 17 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel et bien fondée,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 29 mai 2019, ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n'est pas rapportée par la CPAM,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident ainsi que ses conséquences,
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- désigner tel expert avec pour mission de :
° l'informer ainsi que la CPAM de la date de réalisation de l'expertise,
° se faire remettre l'entier dossier médical du salarié,
° dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
° rechercher s'il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
° fixer une date de consolidation,
° dire et juger qu'elle accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 29 mai 2019 déclaré par Monsieur [B].
Par conclusions du 2 février 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel de la société [5] sur la forme, mais l'en débouter sur le fond,
- confirmer en tous points le jugement attaqué,
- dire et juger qu'elle a fait une juste application de la réglementation en prenant en charge au titre des risques professionnels l'accident dont a été victime Monsieur [B] le 29 mai 2019,
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [B] opposable à la société [5],
- constater que l'arrêt de travail et soins prescrits à Monsieur [B] du 31 mai 2019 au 25 mars 2021 sont présumés imputables à l'accident survenu le 29 mai 2019,
- constater que la société [5] ne détruit pas la présomption d'imputabilité des soins et de l'arrêt de travail de Monsieur [B],
- déclarée non fondée la demande d'expertise médicale,
- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de l'ensemble des soins et de l'arrêt de travail prescrits à Monsieur [B] au titre de l'accident du travail du 29 mai 2019.
SUR QUOI,
I - SUR LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT :
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Constitue un accident du travail :
'un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci'.
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Si l'assuré doit apporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations de la réalité du fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, la Cour de cassation estime que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes (Cass. Civ.2 n°09 ' 65484 - 17 mars 2010).
Il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait, ou à l'occasion du travail.
A ce titre, il est admis :
- qu'une description détaillée des faits, compatible avec l'activité professionnelle exercée par l'assuré, liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident permet de reconnaître le caractère professionnel de celui-ci,
- que dans l'hypothèse d'une absence de déclaration immédiate de l'accident à l'employeur, la Cour de cassation tient compte de l'enchaînement logique des faits et de leurs cohérences.
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En l'espèce, au soutien de sa contestation de la matérialité de l'accident du travail, l'employeur, ' au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé la définition légale de l'accident du travail et ses contours précisés par la jurisprudence, ' prétend en substance :
- que le salarié ne fait état d'aucun témoin,
- que la caisse s'est limitée aux seules allégations du salarié pour décider de la prise en charge du sinistre déclaré alors qu'il lui appartenait de les vérifier,
- qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de confirmer les affirmations de Monsieur [B] qui a déclaré une simple douleur au dos, insuffisante pour démontrer la présence d'une véritable lésion traumatiques d'origine accidentelle.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- qu'elle disposait d'assez d'éléments pour prendre en charge l'accident du 29 mai 2019 compte tenu de la description de l'accident effectuée par Monsieur [B] qui correspondait aux douleurs ressenties et aux constatations médicales réalisées très rapidement.
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Cela étant, il convient de rappeler :
* que la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 3 juin 2019 établit :
- que l'accident s'est produit le 29 mai 2019 à 3 heures 10, pendant les heures de travail du salarié qui étaient de 21h45 à 5h05,
- qu'il est survenu sur le lieu de travail habituel de l'intéressé, à [Adresse 6],
- que l'employeur déclare en avoir eu connaissance le 30 mai 2019 à 3 heures 30 par l'intermédiaire du salarié,
- que l'accident a été inscrit sur le registre d'accidents du travail bénins le 30 mai 2019,
- que la description de l'accident faite par l'employeur est la suivante : 'Monsieur [B] nous a déclaré qu'en poussant un bras amené produit, il a ressenti une douleur dans le bas du dos. AT survenu dans la nuit du 29 au 30 mai 2019,
- que le siège des lésions était situé au bas du dos,
- qu'il n'y a eu aucun témoin,
* que le certificat médical initial daté du 31 mai 2019 mentionne : 'Suite faux mouvement lombosciatique L5 gauche tronquée avec cruralgie gauche associée' et fixe un arrêt de travail jusqu'au vendredi 7 juin 2019,'
* que dans sa lettre de réserves, l'employeur a relevé l'absence de témoins, l'impossibilité de vérifier à l''il nu la sensation de douleur au niveau du dos, la faible cinétique du mouvement décrit rendant étonnante le fait que celui-ci soit à l'origine de l'arrêt et des soins, la possibilité que les sensations décrites par le salarié procèdent uniquement d'une cause totalement étrangère à son travail caractérisé par un état pathologique préexistant sans aucun lien avec l'activité professionnelle,
* que l'enquête diligentée par la CPAM auprès de la victime et de l'employeur le 13 juin 2019 met en évidence :
° que le salarié a expliqué les circonstances de l'accident en indiquant qu'au moment de celui-ci, il effectuait le remontage et le rangement de la ligne de tranchage, que pour remplir cette tâche, il fallait pousser toute une partie de la machine montée sur un axe, que c'est en remettant en place cette partie qu'il avait ressenti une douleur au niveau des lombaires irradiant au niveau de la hanche et de l'aine, qu'un seul salarié travaillait sur la ligne de tranchage qui n'était composée que d'une seule machine située dans une salle individuelle, que de ce fait aucun témoin ne pouvait assister à son accident, qu'il était sorti de la salle après le fait accidentel, qu'il avait immédiatement déclaré le sinistre à Monsieur [U] qui l'avait invité à le rejoindre à l'infirmerie,
° que l'employeur a rappelé les réserves qu'il avait émises lors de la déclaration de l'accident.
Ces éléments démontrent :
1 ) - que les circonstances de l'accident sont compatibles avec l'activité d'agent de nettoyage du salarié et ses horaires de travail qui étaient ce jour-là de 21h45 à 5 h05,
2 ) - que l'absence de témoin est parfaitement expliquée par le salarié qui la justifie - sans être contredit par l'employeur - par ses conditions de travail dans une salle qui ne compte qu'une machine et ne justifie de ce fait l'intervention que d'un agent de nettoyage,
3 ) - que l'employeur a été immédiatement informé de l'accident par Monsieur [U] qui avait demandé au salarié de le rejoindre à l'infirmerie et avait ensuite inscrit sur le registre des accidents bénins celui qui venait de lui être déclaré,
4 ) - que le salarié a consulté son médecin le premier jour ouvrable suivant l'accident, à savoir le 31 mai 2019, l'accident s'étant produit dans la nuit du 29 au 30 mai précédent et le 30 mai étant un jour férié,
L'ensemble de ces éléments concordent tous pour établir - à défaut de tout élément contraire pertinent qui dépasse les simples allégations et supputations de l'employeur - la matérialité de l'accident du travail litigieux ; l'absence de témoin lors de la survenance du fait accidentel n'ayant jamais constitué - contrairement à ce que soutient l'employeur - un obstacle à une reconnaissance d'un accident de travail dès lors qu'il existe des présomptions suffisantes - comme en l'espèce - pour prendre en charge l'accident litigieux.
Invoquer pour l'employeur l'existence d'un état antérieur pour combattre la matérialité de l'accident déclaré est totalement inopérant dès lors que l'existence même dudit état ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail qui peut l'avoir - comme l'a relevé très justement le premier juge - réactivé.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
II - SUR L'IMPUTABILITÉ DES ARRÊTS DE TRAVAIL :
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié.
Les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
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En l'espèce, après avoir rappelé que l'employeur a la possibilité de solliciter une expertise judiciaire devant la juridiction de sécurité sociale lorsqu'il entend contester un élément d'ordre médical, la société :
- soutient en substance qu'il existe une réelle difficulté d'ordre médical dans la mesure où le salarié a déclaré une douleur au dos alors que le certificat médical initial fait état d'une lombosciatique L5 gauche tronquée avec cruralgie gauche associée, que suivant les référentiels des lombalgies et sciatiques, un arrêt de travail entre 2 et 35 jours est suffisant alors qu'en l'espèce, la CPAM a pris en charge 426 jours d'arrêt qui en l'état actuel du dossier ne sont justifiés par aucun élément d'ordre médical,
- sollicite de ce chef l'organisation d'une expertise médicale afin de déterminer quels arrêts de travail sont rattachables au titre de la lésion litigieuse dans la mesure où le salarié présente un état antérieur qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
En réponse, après avoir rappelé que seule la démonstration d'un état pathologique antérieur exclusivement à l'origine des arrêts de travail et soins permet de renverser la présomption d'imputabilité, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que c'est à l'employeur de démontrer que les soins et prolongations d'arrêt de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 mai 2019 ont une cause totalement étrangère au travail et qu'il ne lui appartient pas de vérifier la justification médicale de soins et l'imputabilité des prestations à un sinistre donné,
- que le médecin conseil - dont l'avis s'impose à elle - n'a jamais émis un avis défavorable à la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Monsieur [B] et a confirmé que l'arrêt de travail - en rapport avec l'accident en cause - était justifié,
- que pour renverser la présomption d'imputabilité la société ne doit pas se contenter de fixer une date de fin d'arrêt de travail en référence à différents barèmes, elle doit démontrer à quelle pathologie est exclusivement imputable l'arrêt de travail prescrit à Monsieur [B] au-delà des 35 jours préconisés par le référentiel,
- que si Monsieur [B] a bien été reconnu atteint d'une sciatique par hernie discale le 10 janvier 2012 prise en charge au titre de la législation professionnelle, il n'en demeure pas moins que la survenance du fait accidentel litigieux, survenu sur le même siège de lésion que la maladie professionnelle du 10 janvier 2012 ne démontre pas que l'intégralité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [B] le 29 mai 2019 était exclusivement imputables à la maladie professionnelle reconnue 7 ans plus tôt,
- que la mention d'une nouvelle lésion sur les certificats médicaux de prolongation et l'existence d'un état antérieur ne permettent pas de justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.
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Cela étant, la caisse justifie en produisant aux débats :
- les certificats médicaux de prolongation faisant état d'une lombosciatique gauche,
- l'avis médical favorable à l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident,
- l'attestation de paiement des indemnités journalières,
- l'avis médical favorable à la poursuite de l'arrêt de travail,
- l'avis d'inaptitude,
une continuité de soins et symptômes qui sont couverts par la présomption d'imputabilité que l'employeur échoue à remettre en cause.
En effet :
- d'une part, il se limite à faire valoir la durée disproportionnée de l'arrêt au regard de la blessure et l'existence d'un état antérieur alors que celui-ci n'empêche ni la caractérisation d'un accident du travail ni le lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits et l'accident.
- d'autre part, il procède par simples affirmations en relevant la durée anormale des arrêts de travail alors que chaque patient réagit de façon particulière à un traumatisme et ne peut pas être enfermé dans des moyennes,
- enfin, il n'a mis en oeuvre aucun des moyens mis à sa disposition pour vérifier l'imputabilité des arrêts et des soins, notamment par le biais d'un contrôle médical qu'elle aurait pu demander à la CPAM en application de l'article L315-5 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte donc qu'il ne fournit pas d'éléments suffisants - même en produisant le rapport médical de son médecin-conseil qui confirme l'existence d'un état antérieur qui n'a jamais été contesté - pour renverser la présomption d'imputabilité et pour justifier le recours à une mesure d'expertise.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,