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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-42.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.174

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Gondole de Paris, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Imad X..., demeurant 10, cours des Julliottes à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Cossa, avocat de la société La Gondole de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), M. X..., qui avait été engagé en 1984 en qualité de commis de salle dans le restaurant exploité par la société La Gondole de Paris, a été licencié pour faute grave le 17 juillet 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. X... et d'avoir condamné en conséquence la société La Gondole de Paris à payer à ce dernier les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de ces textes ; alors que, de deuxième part, en se bornant à énoncer que les attestations produites par l'employeur devaient être accueillies "avec beaucoup de réserves", sans pour autant leur dénier toute force probante, et que l'abandon par le salarié de son poste de travail n'était pas "réellement" établi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, et par voie de conséquence, l'abandon par M. X... de son poste de travail étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, même en cas d'existence d'une contestation sur le montant de son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en ne se prononçant pas plus catégoriquement sur l'existence ou non de l'abandon de poste qui était invoqué par l'employeur et dont il ne résulte d'ailleurs d'aucune constatation des juges du fond qu'il fût contesté par le salarié ; et alors que, de quatrième part, l'abandon par le salarié de son poste de travail étant de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en cas de contestation sur le montant du salaire, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, retenu, en premier lieu, qu'il n'était pas établi que M. X... avait abandonné son poste de travail et, en second lieu, que l'intéressé avait été licencié au seul motif qu'il avait refusé de consentir à une diminution de son salaire ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, d'une part, pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise par le salarié et ont, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... le salaire correspondant à la période du 13 avril au 15 juin 1987, au motif que c'était du fait de l'employeur que l'intéressé n'avait pas alors travaillé, alors, selon le moyen, que le salaire n'étant dû que lorsque la prestation de travail qui en est la cause a été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du Code du travail en ne recherchant pas si, pendant la période de fermeture du restaurant pour cause de travaux, le salarié avait fourni une prestation de travail, ni même s'il était resté à la disposition de son employeur pendant cette période ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes avait retenu dans sa décision, d'une part, que la déclaration de l'employeur, selon laquelle c'était avec l'accord des salariés que le restaurant avait été fermé pour travaux du 13 avril au 14 juin 1987, était formellement contestée par les salariés, d'autre part, que la société n'apportait aucune preuve de ce prétendu accord et, enfin, que la société avait l'obligation de procéder à la mise en chômage partiel de son personnel pour travaux, ce qu'elle n'avait pas fait ; que, par ces motifs adoptés par les juges d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société La Gondole de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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