Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2024
N° 2024/203
Rôle N° RG 23/12791 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAP4
S.A.R.L. CITY MARKET
C/
[N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mireille RODET
Me François GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 28 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023003131.
APPELANTE
S.A.R.L. CITY MARKET,
SARL au capital de 1.500 €, inscrite au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 793 171 497, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [N] [F]
es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société City MARKET, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CITY MARKET exploitant un commerce d'alimentation générale sur la commune d'Istres, et désigné Me [N] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CITY MARKET.
Les premiers juges ont relevé que depuis l'ouverture de la procédure collective, le dirigeant, Monsieur [Z], n'avait remis aucun élément comptable, financier ou social, ni justifié de l'existence d'une assurance responsabilité civile de sorte qu'il était impossible de vérifier que l'entreprise était en mesure de financer la poursuite de son activité.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL CITY MARKET demande à la cour, au visa des articles L.631-15 et suivants du code de commerce, de :
- déclarer recevable et bien fondée la SARL CITY MARKET en son appel du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Salon de Provence,
Y faisant droit,
- rejeter l'intégralité des prétentions du mandataire judiciaire,
- réformer intégralement et en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Salon de Provence en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire
- infirmer intégralement les chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire,
- prononcer le fait que son redressement judiciaire n'était pas manifestement impossible,
Et statuant à nouveau,
- prononcer le fait qu'il y a lieu de maintenir ouverte la procédure de redressement judiciaire à son égard,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante fait valoir, au visa de l'article L631-15 du code de commerce, que les premiers juges n'ont pas démontré que son redressement était manifestement impossible.
Elle indique que son dirigeant, Monsieur [Z], qui détient 50 % des parts de la société, a appris dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire l'existence d'une dette fiscale d'un montant de 2 176 euros ainsi que l'absence d'accomplissement par son associé des obligations comptables et fiscales qui lui incombaient selon la répartition des tâches qu'ils avaient convenue ; que Monsieur [Z], qui n'a pu obtenir d'explication de la part de son associé, s'est trouvé dans l'impossibilité de déposer les comptes sociaux dans le délai imparti ce qui a conduit les organes de la procédure à saisir le tribunal de commerce aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Elle soutient que sa situation financière n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle a réalisé un bénéfice de 31 710 euros en 2021 et de 5 747 euros en 2022 et que l'activité de l'exercice 2023, pour lequel les documents comptables sont en cours d'achèvement, a été comparable à celle des deux années précédentes de sorte qu'elle dispose de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter de la dette fiscale à l'origine de la procédure collective.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Me [N] [F] ès qualités de liquidateur de la SARL CITY MARKET demande à la cour, au visa de l'article L631-15 du code de commerce de :
- confirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL CITY MARKET en tous les dépens.
Il expose que le dirigeant de la SARL CITY MARKET, dont les comptes n'ont pas été déposés en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, n'était pas comparant à l'audience d'ouverture du redressement judiciaire et que nonobstant son engagement ultérieur, il n'avait fourni aucun élément sur la situation juridique, fiscale et comptable de l'entreprise ; que les bilans 2021 et 2022 produits au soutien de la demande de réformation, font ressortir un bénéfice manifestement insuffisant pour dégager la marge nécessaire pour financer un plan d'apurement du passif sur 10 ans ; que la situation de 2023 n'est pas fournie ; qu'en outre de nouvelles créances postérieures au jugement de redressement judiciaire ont été déclarées par l'URSSAF, ENGIE et le TRESOR PUBLIC et qu'aucune attestation d'assurance n'est fournie de sorte que la poursuite de l'activité dans ces conditions est impossible rendant inévitable la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par avis en date du 14 mai 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré en l'état de l'absence de situation comptable concernant l'exercice 2023 ainsi que de l'absence d'attestation relative tant à l'assurance qu'aux dettes postérieures.
L' affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2024 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu de rappeler que l'état de cessation des paiements résulte de l'ouverture de la procédure collective et que la cour ne doit faire porter son appréciation que sur l'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser, laquelle s'apprécie in concreto, au regard de sa situation matérielle et financière ainsi que de son activité, au jour où elle statue.
La cour relève :
- qu'à l'exception des pièces concernant les exercices 2021 et 2022, il n'est produit aucun élément actualisé relatif à la situation juridique, fiscale et comptable de l'entreprise, ni sur sa situation financière actuelle,
- que l'attestation d'assurance « responsabilité civile professionnelle » sollicitée en vain par les organes de la procédure n'est pas davantage produite dans le cadre de l'appel, rendant ainsi peu probable la poursuite d'une activité dans ces conditions,
- que de nouvelles créances postérieures, au jugement de redressement judiciaire, ont été déclarées par l'URSSAF, ENGIE et le TRESOR PUBLIC, fait qui n'est pas contesté par l'appelant,
- que selon l'état actualisé transmis par le mandataire judiciaire, le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 87 300 euros.
La SARL CITY MARKET, qui tient la cour dans l'ignorance de sa situation, ne lui soumet aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle elle serait en capacité de se redresser et poursuivre son activité tout en apurant le passif.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que tout redressement de la SARL CITY MARKET apparaît manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 28 septembre 2023 ;
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment