Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 1991. 89-17.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.699

Date de décision :

26 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant à Dunkerque (Nord), 20, place du Palais de Justice, liquidateur judiciaire de la société Lombripolder, dont le siège social est à Bergues (Nord), Quaedydre, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Lombri Yvelines, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bu (Eure-et-Loir), Beauchêne, commune de Prouais, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de la société Lombri Yvelines, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 1989), que la société Lombrisol exploite un réseau de production et de vente de lombrics ; que font partie de ce réseau des correspondants indépendants, parmi lesquels les sociétés Lombri Yvelines et Lombripolder et des producteurs adhérents ; que la société Lombripolder, soutenant que la société Lombri Yvelines était débitrice à son égard de sommes qu'elle lui avait régulièrement facturées et qui correspondaient à une part du montant des marchés passés avec MM. Y... et Z..., nouveaux adhérents, a assigné cette société, qui prétendait s'être valablement libérée entre les mains de la société Lombrinord, en paiement du montant des factures ; que la société Lombripolder a été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société Lombripolder fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui mentionne par ailleurs que la facturation de Lombri Yvelines par la société Lombripolder était "conforme'" et que "Lombripolder devait toucher" le montant du marché, ne pouvait, sans contradiction, refuser néanmoins de condamner la société Lombri Yvelines à payer sa dette entre les mains de Lombripolder, que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, alors, d'autre part, que le paiement effectué à un tiers n'est pas libératoire et que le débiteur ne saurait être admis à "préférer" régler des tiers à raison de la "situation compromise" du créancier ; que le paiement "effectué par la société Lombrisol à la société Lombrinord, mentionné par l'arrêt, ne pouvait valoir règlement par la société Lombri Yvelines de la facture établie par la société Lombripolder ; que la cour d'appel devait rechercher et préciser en vertu de quelle convention ou de quel principe le créancier des sommes litigieuses aurait été la société Lombrinord, et non pas la société Lombripolder, auteur de la facturation, faute de quoi elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1239 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon "la procédure comptable" définie par la société Lombrisol, le correspondant responsable des nouveaux adhérents, en l'occurrence la société Lombripolder, facturerait à la société Lombri Yvelines 50 % du montant des sommes dues par les adhérents, l'arrêt précise "qu'il était convenu que ces 50 % étaient destinées aux usines chargées du conditionnement" ; qu'il ajoute que si, dans le cas de MM. X... et Z..., les sommes correspondant à la part du marché devant être transmise par la société Lombripolder à la société Lombrinord, chargée du conditionnement du produit, ont été directement versées à celle-ci par la société Lombrisol, ces sommes, dont la société Lombripolder n'eût été que le "dépositaire transitoire" et sur lesquelles elle n'eût pas prélevé de rémunération, étaient destinées à la société Lombrinord ; que la cour d'appel a ainsi procédé, sans se contredire, à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé ni en l'une, ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités, envers la société Lombri Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz