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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00458

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00458

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

ORD. HSC – contentieux de la contention – Mme [J] [S] – RG n°25/00458 COUR D'APPEL DE REIMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] N° MINUTE : 25/351 N° RG : 25/00458 N° PORTALIS: DBWV-W-B7J-FIJG ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 27 juin 2025 CONTENTIEUX DE LA CONTENTION MAINLEVÉE Mme [J] [S] Née le 25 avril 2001 à [Localité 6] Adresse : EPSMA [Adresse 2] [Localité 1] Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d'assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l'article L 3222-5-1 relatif à l'isolement et à la contention, Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure de contention imposée à [J] [S], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure de contention. * * * Faits et procédure Selon les pièces du dossier, [J] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en dernier lieu par un arrêté du Préfet de l’[Localité 3] du 28 mars 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [N] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, mentionnant des troubles psychiques se manifestant par des comportements agressifs de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Elle a depuis cette date été maintenue en hospitalisation complète par un arrêté du Préfet de l’[Localité 3] du 28 avril 2025 pour une durée de 3 mois du 28 avril 2025 au 28 juillet 2025 inclus. Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [J] [S] a été placée en isolement à compter du 4 avril 2025 à 21 h 31 à l’initiative du docteur [B] [T] en raison d’un état d’agitation et d’une désinhibition sexuelle. Par ordonnance du 27 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de celle-ci pour une durée maximum de 7 jours. En raison d’un passage à l’acte violent, [J] [S] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 17 juin 2025 à 23 h 19. Cette mesure a été maintenue sans discontinuité jusqu’au 23 juin 2025 à 2 h 34 soit pendant 123 h 15 pour être ensuite reprise du 25 juin 2025 00 h 11 au 26 juin 2025 à 6 h 11 soit pendant 18 heures Le directeur de l'EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 26 juin 2025 à 17 h 03. Informée par le médecin du maintien de la mesure de contention, [J] [S] n'a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information ne mentionnant pas les raisons pour lesquelles il n’est pas signé par l’intéressée. Avisée, [X] [F], qui exerce à l’égard de [J] [S] au sein du service des tutelles de l’EPSMA une mesure de protection, n’a formulé aucune observation. La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique. Motivation Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, faire l'objet en dernier recours, sur décision motivée d'un psychiatre, de mesures d'isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. Conformément à l'article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l'établissement doit saisir le magistrat chargé du contrôle de la mesure avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Dans le cas d’espèce les pièces établissent que [J] [S] a été maintenue en contention pendant plusieurs jours sans aucune autorisation du juge chargé du contrôle de la mesure. [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS la levée immédiate de la mesure de contention imposée [J] [S], INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 27 juin 2025. Le magistrat La présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec avis de réception à l'EPSMA pour notification au patient et remise d'une copie le 27 juin 2025 à ___h___. La présente ordonnance a été transmise au procureur de la République par courrier électronique avec avis de réception / par remise d'une copie en main propre le 27 juin 2025 à ___h___. La présente ordonnance a été transmise au service des tutelles de l'EPSMA par courrier électronique avec avis de réception / par remise d'une copie en main propre le 27 juin 2025 à ___h___. Le greffier, * * * Les déclarations d'appel peuvent notamment être transmises au greffe de la cour d'appel de REIMS par courrier électronique à l'adresse suivante : [Courriel 4]

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