Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/271
Rôle N° RG 19/15113 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6DN
[U] [W]
C/
SASU PROMAN 144
Copie exécutoire délivrée
le : 29 septembre 2023
à :
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section AD - en date du 16 Septembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00220.
APPELANT
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 375
INTIMEE
SASU PROMAN 144 Pris en la personne de son représentant Légal, Monsieur [X] [S]
ex-qualité de Président, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [W] a été embauché à compter du 12 décembre 2015 par la société PROMAN 144, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de contrats de mission dont le dernier s'est terminé le 4 juin 2018.
Le 4 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour demander la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, voir déclarer son licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 16 septembre 2019 notifié le 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit et juge Monsieur [W] [U] en partie bien fondé en son action,
- dit et juge devoir requalifier les contrats de mission temporaire à compter du 12 décembre 2015 et jusqu'au 4 juin 2018 en un seul contrat à durée indéterminée en violation des dispositions des articles L.1251-40, L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail,
- dit et juge que Monsieur [W] [U] était placé en accident du travail lors de la cessation de la relation de travail initiée par la société PROMAN 144,
- dit et juge que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul,
- fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à 1 485,00 euros,
- condamner en conséquence la société PROMAN 144 prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
- 2 970,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 297,00 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis,
- 928,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- rappelle que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des
dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1 485,00 euros,
- ordonne la remise, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présentjugement et limité à 30 jours des documents suivants :
- attestation POLE EMPLOI mentionnant pour motif de rupture licenciement nul au 4 juin 2018 et une ancienneté au 1er décembre 2018,
- un certificat de travail pour la période précitée,
- le solde de tout compte,
- un bulletin de salaire rectificatif reprenant les sommes fixées dans la décision,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- condamne en outre la société PROMAN 144 prise en la personne de son représentant légal en
exercice à payer à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :
- 8 910,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 000,00 euros au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire en application de l"article 515 du code de procédure civile,
- déboute Monsieur [W] [U] du surplus de ses demandes,
- déboute la société PROMAN 144 de sa demande au titre des frais de procédure.
Par déclaration du 27 septembre 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [W] a interjeté appel du jugement s'agissant de la fixation du salaire moyen, du rejet de la demande d'indemnité de requalification, des sommes octroyées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement nul, du rejet de la demande de rappel de salaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement, de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité, assorties des intérêts au taux légal et capitalisation.
Par déclaration du 15 octobre 2019 notifiée par voie électronique, la société PROMAN 144 a interjeté appel du jugement s'agissant de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminé, de la nullité du licenciement et condamnations afférentes, des condamnations au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, de la remise sous astreinte de documents sociaux et des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur [U] [W], demande à la cour, au visa des articles L. 1234-I, LJ234-5, L.1235-2, L.1235-3, L.1235-5, L.1251-5, L.1251-6, L.125I-7, L.1251-16, L.1251-1 7, R.1234-2 du code du travail et de l'article 2222 du code civil, de :
- le dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
- dire la société PROMAN 144 mal fondée dans son appel incident et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 16 septembre 2019 en ce qu'il a :
- requalifié les contrats de mission conclus entre lui et la société PROMAN 144 entre le 12 décembre 2015 au 4 juin 2018 en un contrat à durée indéterminée,
- dit que son licenciement en date du 4 juin 2018 est nul,
- jugé qu'il était fondé à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul et une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- ordonné à la société PROMAN 144 de lui délivrer les documents sociaux, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 16 septembre 2019,
- condamné la société PROMAN 144 à lui payer la somme de 1 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a :
- fixé la moyenne de salaire des trois derniers mois à la somme de 1 485,00 euros,
- limité en leur quantum à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, à l'indemnité légale de licenciement, à des dommages et intérêts pour licenciement nul, à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- l'a débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappel de salaire et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement de ce chef et à des dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
- l'a débouté de sa demande tendant à voir assortir les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société PROMAN 144,
statuant de nouveau,
- dire que lui a été imposée, en sa qualité de salarié intérimaire, une inégalité de traitement illicite au titre de la prise des congés par rapport à la situation de ses collègues de travail titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée,
à titre principal,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 3 118,10 euros,
- condamner en conséquence la société PROMAN 144 à lui verser les sommes de :
- 5 000,00 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 6 236,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 623,62 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 948,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, 18 708,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 118,10 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 27 606,98 euros à titre de rappel de salaires,
- 2 760,70 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef,
- 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
à titre subsidiaire,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 153,03 euros,
- condamner en conséquence la société PROMAN 144 à lui verser les sommes de :
- 5 000,00 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 4 306,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 430,61 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 345,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, 12 918,18 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 153,03 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef,
- 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
en tout état de cause,
- condamner la société PROMAN 144 au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la societé PROMAN 144,
- condamner la société PROMAN 144 aux entiers dépens.
Monsieur [W] fait valoir que :
- la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée est encourue en raison de l'inobservation des dispositions légales régissant le travail temporaire par la société PROMAN du fait du non-respect du délai de carence et de l'absence de certains contrats de mission ;
- le licenciement prononcé est nul en ce qu'il se trouvait en accident du travail lorsque la relation de travail a été rompue ;
- l'employeur n'a mis en 'uvre aucune procédure de licenciement en violation des dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail,
- il s'est tenu à disposition de la société à temps complet et n'a pas été réglé en outre de l'ensemble des heures contractuellement dues ;
- la société PROMAN l'a privé de la prise de congés, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice par la privation de la possibilité d'organiser sa vie sociale et familiale ;
- elle l'a maintenu dans une situation de précarité du fait du prolongement dans le temps de son statut de travailleur intérimaire en violation des dispositions légales.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, la société PROMAN 144 demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 16 septembre 2019 qui a requalifié les contrats de mission de Monsieur [W] en contrat à durée indéterminée et qui a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] au titre de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société PROMAN 144,
- débouter en conséquence Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société PROMAN 144,
à titre subsidiaire, si la cour dit la demande de requalification recevable à son encontre :
- direr dénuée de fondement la demande de requalification,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes notamment celle relative à la nullité de la rupture des relations contractuelles,
en tout état de cause,
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La société PROMAN 144 expose en substance que :
- la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne peut pas être opposée à l'entreprise de travail temporaire ;
- Monsieur [W] n'indique pas quels contrats auraient été transmis en retard ou n'auraient pas été signés, ni ceux qu'il n'aurait pas reçus ;
- elle a toujours veillé à transmettre les contrats de mission à Monsieur [W] dans les délais prévus par l'article L.1251-17 du code du travail ;
- le respect des dispositions relatives au délai de carence n'incombe pas à l'entreprise de travail temporaire, mais à l'entreprise utilisatrice ;
- le dernier contrat est arrivé normalement à son terme, l'initiative de la fin de la mise à disposition revenant à la société utilisatrice SOMARSID ;
- la relation de travail s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de mission d'intérim, elle n'était tenue à aucune procédure de licenciement ;
- les dispositions du code du travail relatives au travail temporaire tiennent compte de ses spécificités en matière de congés payés et le salarié ne démontre pas subir un préjudice à ce titre ;
- les motifs de recours aux contrats de mission étaient parfaitement valables et il ne peut lui être reprochée d'avoir rempli le rôle qui lui est dévolu par son objet social en permettant au salarié intérimaire de travailler auprès de clients exprimant un besoin de main d''uvre et d'obtenir une formation.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 21juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Il convient d'ordonner la jonction des deux appels formés le salarié et par l'employeur portant sur la même décision dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que le dossier enrôlé sous le numéro de répertoire général 19/15943 sera joint au dossier enrôlé sous le numéro 19/15113.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
Sur le moyen tiré du non-respect du délai de carence :
En application de l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et de l'article L 1251-36-1 résultant de ladite ordonnance :
A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2º A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
Monsieur [W] soutient en premier lieu que l'entreprise de travail temporaire n'a pas observé les dispositions relatives au délai de carence dans le cadre de plusieurs contrats. Il précise que l'ensemble des contrats ont été conclus au motif d'un accroissement temporaire et que le non-respect du délai de carence peut s'observer y compris pour des contrats non versés aux débats à l'examen des bulletins de salaire établis par la société intimée.
La cour observe d'abord que le bulletin de salaires n°134016 - 100341 du mois de janvier 2016 mentionne le paiement de deux contrats (n°687/100411 et 687/100610) en qualité de mécanicien concernant des périodes se succédant sans aucun délai de carence (première période du '04/01/2016 au 24/01/2016" puis seconde période du '25/01/2016 au 31/01/2016") et que l'entreprise de travail temporaire n'apporte aucun élément concernant le motif de conclusion de ces contrats contredisant les dires de Monsieur [W].
Il est relevé ensuite à l'examen des contrat produits par Monsieur [W] (la société de travail temporaire n'en produisant aucun) que les contrats de mission des 5 et 21 avril 2018 concernant un poste de mécanicien ont été conclus pour un accroissement temporaire d'activité ; que le délai de carence devait être de 9 jours à l'issue du premier contrat conclu pour une mission du 5 au 22 avril inclus, soit pour une durée de 18 jours ; que le second contrat daté du 21 avril 2018 et conclu pour une mission du 23 au 27 avril 2018 inclus met en évidence l'absence de tout délai de carence.
Le délai de carence n'a dès lors pas été respecté à plusieurs reprises par l'entreprise de travail temporaire, ce qui a ainsi permis la succession de contrats de mission illicites au profit de l'entreprise utilisatrice.
La requalification est dès lors encourue à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire pour non respect du délai de carence à compter du 4 janvier 2016.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée. La requalification produira par contre ses effets à compter du premier contrat irrégulier au regard du délai de carence, soit à compter du 4 janvier 2016.
Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner l'autre moyen invoqué à l'appui de la demande de requalification pour absence de transmission de certains contrats de mission.
Sur la demande d'indemnité de requalification :
Si l'article L. 1251-41 du code du travail dispose qu'en cas de requalification de missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, le juge accorde au salarié, à la charge de l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, aucun texte ne prévoit la mise à la charge de l'entreprise temporaire d'une telle indemnité en cas de requalification à l'égard de l'entreprise temporaire.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande d'indemnité de requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
Sur la demande de rappel de salaire :
Monsieur [W] sollicite une rappel de salaire à temps complet au titre d'une part, des périodes de non-emploi entre deux contrats de mission et d'aure part, au titre d'heures contractuelles non réglées. Il produit un tableau récapitulant les rappels des salaires qui lui seraient dus sans distinction des deux types de rappels sollicités.
Sur la demande au titre des périodes non travaillées entre les missions :
Le travailleur dont la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions ou contrats à durée déterminée que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes interstitielles en vue d'effectuer un travail.
En l'espèce, Monsieur [W] n'apporte aucun élément établissant qu'il s'est tenu à la disposition de la société PROMAN 144 pendant les périodes séparant les missions.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les missions.
Sur la demande de rappel du salaire contractuellement dû :
Monsieur [W] expose qu'alors qu'il était embauché à temps complet, il lui arrivait selon le bon vouloir de l'entreprise de travailler à temps partiel et dit alors avoir été payé uniquement en fonction des heures effectuées et non conformément au contrat de travail.
Il fournit dans le cadre de ses écriture un exemple de non-paiement du salaire contractuellement dû. Il explique avoir conclu pour le mois de mai 2018 plusieurs contrats de mission pour la période allant du 1er au 31 mai 2018, soit tous les jours du mois, pour une durée hebdomadaire de 40,00 heures.
Il dit s'être donc tenu à la disposition de la société PROMAN 8 heures tous les jours du mois et avoir finalement été réglé uniquement 112 heures dans le mois.
Après vérifications, Monsieur [W] a signé les contrats de missions suivants portant sur le mois de mai 2018 :
- un contrat du 26 avril 2018 portant sur la période du 28 avril au 15 mai 2018 mentionnant un horaire collectif de 40,00 h ;
- un contrat du 18 mai 2018 portant sur la période du 18 mai au 23 mai 2018 mentionnant un horaire collectif de 40,00 h ;
- un contrat du 22 mai 2018 portant sur la période du 24 mai au 4 juin 2018 mentionnant un horaire collectif de 40,00 h.
Or, le bulletin de salaire n°1620179- 101421 met en évidence que le salarié n'a pas été réglé à hauteur de 40 heures par semaine.
Il est donc fait droit partiellement à la demande de rappel de salaire pour ce qui est de cette période. La société PROMAN 144 est en conséquence condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 811,95 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 81,19 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu'à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions combinées des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut licencier un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ce, sous peine de nullité, sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, il est constant que la société de travail temporaire n'a plus proposé de missions à Monsieur [W] après le 4 juin 2018, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail en raison d'un 'traumatisme lombaire irradiant dans la jambe gauche'.
Il s'ensuit que la rupture s'analyse en un licenciement nul, faute pour l'employeur de justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, avec toutes les conséquences indemnitaires liées. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Il y a donc lieu d'octroyer au salarié les indemnités consécutives à un licenciement nul, sur la base des derniers mois de salaire perçus par Monsieur [W] avant son arrêt de travail.
Le salaire de référence calculé sur les trois derniers mois travaillés est fixé à la somme de 2 423,68 euros brut en tenant compte du rappel de salaire octroyé.
S'agissant de l'ancienneté du salarié, elle est de 2 ans et 5 mois, la requalification remontant au 4 janvier 2016.
Sur l'indemnité de préavis :
En l'absence de réintégration, Monsieur [W], dont le licenciement est nul, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
Infirmant le jugement déféré s'agissant du quantum, la cour condamne la société PROMAN 144 à payer à Monsieur [W] la somme de 4 847,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 484,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
En application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté et, s'agissant des années incomplètes, à proportion du nombre de mois complets.
Sur la base d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois et d'un salaire de référence de 2 423,68 euros brut, le salarié peut prétendre à la somme de 1 464,30 euros. Le jugement déféré est infirmé quant au quantum.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Au regard des circonstances de la rupture, du peu d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi et de l'absence de justification de sa situation postérieurement à la rupture, il convient d'octroyer à Monsieur [W] la somme de 14 542,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement déféré est infirmé sur le quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail que le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que s'il considère le licenciement comme motivé par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cause réelle et sérieuse les irrégularités de procédure ne peuvent pas être sanctionnées et le salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés ne peut prétendre au cumul de l'indemnité pour irrégularité de procédure et aux dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [W] est par conséquent débouté de cette demande. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail et par voie d'ajout au jugement, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement :
Monsieur [W] expose n'avoir pu bénéficier d'une prise de congés payés acquis de la même manière que ses collègues de travail titulaires d'un contrat à durée indéterminée en raison de la précarité des contrats de mission temporaire. Il ne conteste pas avoir eu un salaire sur lequel étaient adossées des incidences congés payés mais souligne que la privation de congés payés lui a nécessairement causé un préjudice l'empêchant de pouvoir organiser sa vie sociale et familiale.
La société PROMAN 144 oppose que le travail temporaire est légalement prévu par les dispositions du code du travail, qu'il est tenu compte de ses spécificités en matière de congés payés, qu'en outre le salarié ne démontre pas subir un quelconque préjudice.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-19 du code du travail que le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
Le premier juge a justement retenu que Monsieur [W] a bénéficié d'un régime légal de congés payés spécifique. Ensuite, le salarié ne fournit aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de traitement et ne justifie pas de l'existence et de l'étendue du préjudice dont il réclame la réparation.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité :
Monsieur [W] reproche à l'entreprise de travail temporaire de s'être montrée particulièrement déloyale dans l'exécution des contrats de mission en le maintenant durant 2 ans et 6 mois dans une situation de précarité du fait du prolongement dans le temps de son statut d'intérimaire ne lui permettant pas d'envisager la conclusion d'un contrat de prêt pour l'acquisition d'un véhicule ou d'une habitation alors qu'il aurait dû être recruté dès le départ au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée ce qui caractérise une faute grave à l'origine d'un préjudice spécifique et distinct dont il doit être indemnisé.
Il est relevé d'une part qu'il ne peut valablement être reproché à l'entreprise de travail temporaire PROMAN 144 d'avoir rempli le rôle qui lui est dévolu par son objet social ; qu'en tout état de cause, il appartient à Monsieur [W], alors qu'il a perçu une indemnité de fin de mission à la fin de chaque contrat, de rapporter la preuve de son préjudice, ce qu'il ne fait pas.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il est enjoint à la société PROMAN 144, sans assortir celle-ci d'une mesure astreinte qui n'est pas
nécessaire, de remettre à Monsieur [W] une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse', un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées sur ce point hormis s'agissant du prononcé d'une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent en l'espèce intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes, sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société PROMAN 144 est par ailleurs condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Monsieur [W] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est enfin déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
ORDONNE de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 19/15943 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 19/15113 sous le seul numéro 19/15113,
CONFIRME le jugement déféré sauf s'agissant de la date d'effet de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, du débouté de la demande de rappel du salaire, du quantum des indemnités de rupture, de la condamnation à des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et du prononcé d'une astreinte,
STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
DIT que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée prend effet au 4 janvier 2016,
FIXE le salaire de référence à la somme de 2 423,68 euros brut,
CONDAMNE la société PROMAN 144 à payer à Monsieur [U] [W] les sommes suivantes :
- 811,95 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 81,19 euros au titre des congés payés afférents
- 4 847,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,74 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 464,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 14 542,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement déféré et du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
ORDONNE le remboursement par la société PROMAN 144 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [W] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société PROMAN 144 aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société PROMAN 144 à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société PROMAN 144 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président