Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1998. 96-60.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.416

Date de décision :

18 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale syndicale de la construction CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit : 1°/ de la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat FO Bouygues, représenté par MM. Jourdaine et Gate, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat CFTC Bouygues, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union régionale syndicale de la construction CGT, de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'Union régionale syndicale de la construction CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 29 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir réduire le nombre des bureaux de vote permanents au profit des bureaux de vote itinérants pour les élections des représentants du personnel de la société Bouygues, voir organiser ces élections sur plusieurs journées et d'avoir dit qu'elles devaient se dérouler selon les modalités prévues au protocole électoral et non contestées par les organisations syndicales, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'exposé de leurs prétentions par la décision attaquée que la société Bouygues ou l'une ou l'autre des parties ait invoqué la conformité des propositions de la société Bouygues "au voeu du législateur de rapprocher le lieu de vote de celui du lieu de travail"; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge d'instance de fixer les modalités du scrutin sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, sans accorder une valeur particulière à celles proposées par l'employeur, comme à l'une quelconque des parties; qu'en se bornant, pour retenir les propositions de la société Bouygues à dire ces propositions conformes "au voeu du législateur" et à écarter les critiques de la CGT, sans rechercher si les propositions de la CGT ne présentaient pas un caractère préférable au regard des principes du droit électoral et de leur adaptation à la situation particulière de l'entreprise dans laquelle le scrutin était organisé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail; et alors, encore, que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales; qu'en retenant le système proposé par la société Bouygues dont le syndicat CGT soutenait qu'il la mettait dans l'impossibilité de surveiller les opérations de vote eu égard au nombre de lieux de vote, au motif erroné en droit que la mission de surveillance du bon déroulement des opérations électorales est notamment dévolue au bureau de vote et qu'un tel système ne peut être a priori suspecté de partialité, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail, les articles L. 67 et R. 47 du Code électoral et les principes généraux du droit électoral en résultant ; alors, enfin, que la règle selon laquelle l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date n'interdit pas de prévoir que les élections organisées simultanément pour les deux institutions se tiendront sur plusieurs journées, une journée distincte de vote étant prévue pour chacun des quatre établissements; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-19 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en raison du caractère oral de la procédure devant le tribunal d'instance, les moyens ayant servi de fondement à la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le tribunal d'instance ; Attendu, d'autre part, que selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas; qu'ainsi, le juge a pu décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, qu'il y avait lieu d'installer des bureaux de vote fixes sur chaque chantier regroupant quinze salariés et que la mission de surveillance du bon déroulement des opérations électorales par les bureaux de vote, notamment, et l'absence d'étalement des élections sur plusieurs journées étaient de nature à garantir la loyauté du scrutin ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz