Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 01 août 2022. 2206119

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2206119

Date de décision :

1 août 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater qu'il n'existe aucune disponibilité pour prendre rendez-vous sur le site internet dédié de la sous-préfecture de Torcy pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne a donné rendez-vous à Mme A B le 15 septembre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme A B ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique