Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/07648
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07648
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 24/07648 - N°Portalis DBVX-V-B7I-P5VI
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon au fond n° RG 21/03980 du 18 juillet 2024
E.U.R.L. JOACHIM FAYOLLE
C/
[Y]
[E]
[K]
S.A.S. CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE
S.A.S. ENTREPRISE PROPONNET
Société RESIDENCE ALLEE FLEURIE
S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Mars 2026
APPELANTE :
L'EURL JOACHIM FAYOLLE, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 523 144 111, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [N] [Y]
né le 12 Février 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [O] [K]
née le 27 Mars 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 998
S.A.S. CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
S.A.S. ENTREPRISE PROPONNET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4] - [Localité 6]
Signification de la déclaration d'appel le 10 janvier 2025 en l'étude du
commissaire de justice
Défaillante
Société RESIDENCE ALLEE FLEURIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5] - [Localité 7]
Le commissaire de justice en charge de la signification de la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 23 décembre 2024
Défaillante
S.A.S. TOITURES ZINGUERIE CARREL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6] - [Localité 8]
Ordonnance de désistement partiel du 8 janvier 2025
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Mars 2026 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné in solidum la SCCV Résidence allée fleurie, la SAS Conseil Méthode Technique et la SAS Entreprise Proponnet à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 660 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise des désordres numérotés 1, 6, 25, 38, 42, 43, 49, 56, 58, 64, 65, 80, 88, 95 et 101,
- condamné in solidum la SAS Conseil Méthode Technique et la société Entreprise Proponnet à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 110,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise des désordres numérotés 53, 81, 87, 94, 100 et 126,
- condamné in solidum la SCCV Résidence allée fleurie, la SAS Conseil Méthode Technique et la SAS Toitures Zinguerie Carrel à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 6.099,50 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise du désordre numérotés 108,
- condamné in solidum la SAS Conseil Méthode Technique et la SAS Toitures Zinguerie Carrel à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 40,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise des désordres numérotés 129 et 130 ;
- condamné in solidum la SCCV Résidence allée fleurie, la SAS Conseil Méthode Technique et M. [E] à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 396,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de réparation des désordres numérotés 7, 10, 36, 6, 51, 60, 79, 86, 93 et 114,
- condamné in solidum la SCCV Résidence allée fleurie, la SAS Conseil Méthode Technique et l'EURL Joachim Fayolle à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 803,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise des désordres numérotés 14, 27, 32, 34, 35, 67 et 103,
- condamné in solidum la SAS Conseil Méthode Technique et l'EURL Joachim Fayolle à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 132,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise des désordres numérotés 59 et 127,
- condamné la SAS Conseil Méthode Technique à relever et garantir l'EURL Joachim Fayolle des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de reprise des désordres, du préjudice du jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 25%,
- condamné in solidum la SCCV Résidence allée fleurie et la SAS Conseil Méthode Technique à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 308,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise des désordres numérotés 17, 39, et 63,
- condamné in solidum la SCCV Résidence allée fleurie et la SAS Conseil Méthode Technique à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 9.223,50 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise des désordres numérotés 2, 78, 85, 97, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118,
- condamné in solidum la SAS Conseil Méthode Technique à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 1.650,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de reprise du désordre numérote 125,
- rejeté la demande de Mme [K] et M. [Y] tendant à obtenir la condamnation de la SAS Conseil Méthode Technique à leur payer la somme de 324,60 euros toutes taxes comprises au titre du Consuel,
- condamné in solidum la SCCV Résidence allée fleurie, la SAS Conseil Méthode Technique, la SAS Toitures Zinguerie Carrel, la SAS Entreprise Proponnet l'EURL Joachim Fayolle et M. [E] à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la SCCV Résidence allée fleurie et la SAS Conseil Méthode Technique à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 17.530,71 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la SCCV résidence allée fleurie, la SAS Conseil Méthode Technique, la SAS Toiture Zinguerie Carrel, la SAS Entreprise Proponnet l'EURL Joachim Fayolle et M. [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [B] par ordonnance de référé daté du 6 juin 2017,
- accordé Me Berger le bénéfice de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCCV Résidence allée fleurie, la SAS Conseil Méthode Technique, la SAS Toiture Zinguerie Carrel, la SAS Entreprise Proponnet l'EURL Joachim Fayolle et M. [E] à payer à Mme [K] et à M. [Y] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par la SAS Conseil Méthode Technique et l'EURL Fayolle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice :
- à l'EURL Joachim Fayolle le 5 septembre 2022,
- à la société Conseil Méthode et Technique le 12 août 2024.
L'EURL Joachim Fayolle a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 4 octobre 2024, appel limité aux seuls chefs de jugement critiqués.
La société Conseil Méthode et Technique a interjeté appel incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 janvier 2026, Mme [O] [K] et M. [N] [Y] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Joachim Fayolle, suivant déclaration d'appel n°24/04996 du 4 octobre 2024,
- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Conseil Méthode Technique, suivant conclusions d'appelant incident notifiées le 10 mars 2025,
- condamner la société Joachim Fayolle et la société Conseil Méthode Technique à payer à Mme [K] et M. [Y] la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Joachim Fayolle et la société Conseil Méthode Technique aux entiers dépens de l'instance.
Par soit-transmis du greffe du 9 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 4 février 2026.
À cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 février 2025 pour les conclusions de l'appelant.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 février 2026, l'EURL Joachim Fayolle sollicite du conseiller de la mise en état de :
- déclarer la demande de radiation présentée par M. [Y] et Mme [K] à l'encontre de la société Joachim Fayolle irrecevable comme tardive,
- débouter M. [Y] et Mme [K] de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Joachim Fayolle,
- condamner M. [Y] et Mme [K] à payer à la société Joachim Fayolle la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] et Mme [K] aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 février 2026, la société Conseil Méthode Technique sollicite du conseiller de la mise en état de :
- débouter les consorts [Y]/[K] de leur incident,
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Mme [K] et M. [Y] invoquent les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile et soutiennent que les appelants n'ont pas exécuté le jugement entrepris, lequel est exécutoire de droit à titre provisoire. Ils sollicitent en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Ils rappellent que l'entreprise Joachim Fayolle a été condamnée, in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage, à payer la somme totale de 12.298,06 euros.
Ils exposent que par virement Carpa du 19 décembre 2024, l'EURL Joachim Fayolle a réglé la somme de 935 €, que ce montant ainsi ne correspond manifestement pas à la quote-part de l'EURL Joachim Fayolle dans les sommes mises à sa charge. Ils précisent qu'à supposer que les condamnations soient réparties entre les personnes condamnées - ce à quoi les créanciers ne sont pas tenus dès lors que la condamnation a été prononcée in solidum - l'EURL aurait dû verser la somme de 2.049,68 euros.
Ils soutiennent en outre qu'aucun élément objectif, au regard des circonstances de l'espèce, ne permet d'établir une impossibilité pour l'appelante d'exécuter le jugement entrepris.
Mme [K] et M. [Y] font également valoir que la société Conseil Méthode Technique, condamnée à payer la somme de 52.315,77 euros, ne s'est acquittée d'aucun versement en exécution du jugement. Ils ajoutent que, là encore, aucun élément objectif ne permet de caractériser, au regard des faits de l'espèce, une impossibilité pour cette société d'exécuter la décision frappée d'appel.
La société Conseil Méthode Technique conclut au rejet de la demande de radiation.
Elle fait valoir que l'affaire est en état d'être plaidée et soutient que la demande de radiation formée par les intimés présente un caractère tardif.
Elle expose, en outre, que les intimés ne justifient d'aucune garantie de restitution de sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise. Elle précise qu'elle procédera à l'exécution du jugement si celui-ci devait être confirmé, et qu'à titre transitoire, en l'absence de telles garanties, elle ne ferait qu'envisager la consignation des sommes mises à sa charges.
L'EURL Joachim Fayolle conclut à l'irrecevabilité de la demande de radiation en invoquant les articles 524 et 909 du code de procédure civile. Elle énonce qu'ayant conclu le 3 janvier 2025, M. [Y] et Mme [K] disposaient d'un délai de trois mois expirant le 3 avril pour déposer leurs conclusions aux fins de radiation de l'appel.
Or, ils n'ont saisi le conseiller de la mise en état que le 9 janvier 2026, soit 9 mois après l'expiration de ce délai.
Elle ajoute que cette demande, irrecevable, est en outre infondée puisque la société Fayolle avait, parallèlement à l'inscription de son appel, procédé au règlement de sa quote-part des condamnations.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; l'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'article 909 contraint l'intimé à remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908.
L'EURL Joachim Fayolle a notifié ses conclusions à M. [Y] et Mme [K] le 4 octobre 2024, soit dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel conformément à l'article 908 du code de procédure civile.
Les intimés avaient donc un délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant pour conclure, conformément à l'article 909 précité. Ils ont conclu au fond dans les délais.
L'article 524 précité prévoit que la demande de radiation doit être présentée par les intimés avant l'expiration des délais pour conclure.
Or, Mme [K] et M. [Y] ont conclu à la radiation du rôle de la procédure pour la première fois par conclusions du 3 janvier 2025, soit au-delà du délai de trois mois de l'article 909.
La demande de radiation formée par Mme [K] et M. [Y] est donc irrecevable.
Les dépens sont réservés de même que toute demande au titre des frais irrépétibles et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Lyon formée par Mme [K] et M. [Y],
Réservons les dépens,
Disons qu'ils suivront le fond de même que les demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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