Cour de cassation, 19 octobre 1988. 86-42.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.763
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HAUTE COIFFURE PARISIENNE, dont le siège est ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mademoiselle X... Dominique, demeurant ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 1986) d'avoir condamné la société Haute Coiffure Parisienne à verser à Mlle X..., qu'elle avait employée du 8 mars 1985 au 13 juillet de la même année, une certaine somme à titre d'indemnité de déplacement, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 3 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, la prise en charge par l'employeur des titres de transport achetés par le salarié est subordonnée à la remise ou à défaut à la présentation de ce ou de ces titres par le bénéficiaire ; que dès lors, en condamnant la société au paiement de ces titres bien que Mlle X... n'ait pas présenté les justifications prévues par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé cette disposition ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties que le conseil de prud'hommes, devant lequel Mlle X... soutenait avoir régulièrement remis ses titres de transport à son employeur qui contestait les avoir reçus, a estimé que la demande était légitime après avoir relevé que différents chèques avaient été émis par la salariée à l'ordre du transporteur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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