Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/984
N° RG 24/00980 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP2U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Septembre à 17H45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [P] [F]
né le 28 Septembre 1984 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 septembre 2024 à 08 h 54 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 septembre 2024 à 15h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] X se disant [B] [P]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O][Y] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [F] [B] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Majouba SAIHI, conseil de M. [F] [B] [P] reçu au greffe de la cour d'appel le 24 septembre 2024 à 8h54, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de perspective raisonnable d'éloignement,
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 24 septembre 2024,
Vu les observations écrites du préfet du Lot-et-Garonne en date du 24 septembre 2024,
qui sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[F] [B] [P] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Le conseil de M. [B] [P] fait valoir que les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes le 26 août 2024 aux fins d'une demande d'identification. Une relance a été effectuée le 19 septembre 2024 et aucune audition avec les autorités consulaires algériennes n'est à ce jour programmée.
M. [B] [P], qui n'a pas la qualité de réfugié ni d'apatride pour l'instant, déclare en outre se revendiquer de la République démocratique Sahraouie.
En l'espèce, comme le relève le juge des libertés et de la détention à juste titre, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'autorité administrative le 26 août 2024, avec relance le 19 septembre 2024 et sollicitation de l'appui de la conseillère diplomatique du Préfet de la région Occitanie le 20 septembre 2024.
Quant à la République démocratique Sahraouie, dont M. [B] [P] se déclare le ressortissant, il s'agit d'un Etat non reconnu par la majeure partie de la communauté internationale et notamment par la France.
Les diligences effectuées par l'administration sont utiles en ce qu'elle a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [B] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet 2024. Néanmoins, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. En effet, les relations diplomatiques avec l'Algérie peuvent reprendre à tout moment et il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [B] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [P] [F] ,ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.
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