Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F556
Minute n° 23/00268
S.A.R.L. NT KARR TRANSAC
C/
[Y]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00760
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. NT KARR TRANSC, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Ordonnance: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, La SARL NT KARR TRANSAC a interjeté appel le 24 mars 2023 du jugement rendu le 09 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à M. [T] [Y]. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 27 juin 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 27 juillet 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et la SARK NT KARR TRANSAC n'a fait valoir aucune observation.
Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL NT KARR TRANSAC.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel principal formé par la SARL NT KARR TRANSAC à l'encontre du jugement rendu le 09 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville;
Condamne la SARL NT KARR TRANSAC aux dépens de l'appel,
La Greffière Le Conseiller de la Mise en état
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