Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 634
N° RG 21/01840
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNH
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S] [N], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 07 décembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mars 2018, Monsieur [C] [W], salarié de la société [4] en qualité d'opérateur de découpe, a déclaré auprès de la CPAM des Deux- Sèvres une maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial du 20 décembre 2017 relatif à une "tendinopathie épaule gauche, MP demandée par médecin du travail".
Le 9 août 2018, à la suite d'une instruction, d'un recours à un délai complémentaire et de l'avis favorable du médecin-conseil, l'organisme social a notifié aux parties la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 9 octobre 2018, devant la commission de recours amiable laquelle a rendu une décision implicite de rejet,
- le 18 mars 2019, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux- Sèvres, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement en date du 3 mai 2021 :
° déclaré recevable le recours formé par la société [4],
° débouté la société [4] de ses demandes,
° déclaré opposable à la société [4] la décision du 9 août 2018 relative à la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle,
° condamné la société [4] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 8 juin 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 1er juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
- A titre principal,
- constater que la pathologie telle que constatée le 20 décembre 2017 se bornait à mentionner tendinopathie de la coiffe sans apporter de précision concernant le caractère aigu ou chronique, ce qui a pourtant de nombreuses implications au regard des conditions du tableau,
- constater que la pathologie constatée par le médecin traitant et celle in fine prise en charge par la CPAM ne correspondent nullement,
- constater qu'aucune précision n'est apportée par le médecin conseil de la CPAM sur le caractère calcifiant ou non de la tendinopathie ainsi que sur la problématique de rupture de la tendinopathie,
- constater que la condition liée à la désignation de la maladie telle que prévue par le tableau des maladies professionnelles n'est pas respectée,
- infirmer le jugement entrepris et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle,
- A titre subsidiaire,
- constater qu'il ne ressort pas des éléments à disposition de l'employeur, que le diagnostic de la maladie de Monsieur [W] ait été établi par IRM tel que cela est pourtant prévu au tableau 57A,
- constater qu'il appartient à tout le moins à la caisse de rapporter la preuve que le diagnostic qui a conduit Monsieur [W] à souscrire sa déclaration a bien été établi dans les conditions prévues par le tableau 57A,
- constater qu'à défaut pour la caisse de rapporter la preuve qu'une IRM a été réalisée conformément aux prévisions du tableau 57 il devra être considéré que l'une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut,
- infirmer le jugement entrepris et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle,
- A titre très subsidiaire,
- constater que l'organisme n'a pas diligenté une instruction loyale à son égard, puisque la CPAM a unilatéralement requalifié la maladie de chronique sans s'expliquer d'aucune façon auprès de la requérante,
- constater qu'elle a été empêchée de participer activement à l'instruction diligentée dans les délais impartis par l'organisme,
- constater que dans ces conditions, la CPAM a de toute évidence créé une confusion regrettable sur la nature et la qualification de la maladie litigieuse,
- infirmer le jugement entrepris et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle,
- En toute hypothèse,
- condamner la CPAM en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 12 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 décembre 2017 de Monsieur [W],
- confirmer l'opposabilité de cette décision et des arrêts de travail, avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. (Cassation civile deuxième, 25 janvier 2018, numéro 16-28'519).
Il en résulte que pour être reconnue d'origine professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit répondre à trois conditions cumulatives tenant à sa désignation dans un des tableaux de maladies professionnelles, à sa constatation dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau et à l'exposition du salarié aux travaux susceptibles de provoquer l'affection.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles, intitulé "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail", visé par la procédure, est ainsi libellé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Épaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Sur la désignation de la maladie :
Il est acquis qu'au-delà de l'analyse littérale du certificat médical initial, il convient de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles dans la mesure où il ne peut pas être exigé du médecin traitant qu'il indique les termes exacts du tableau.
En présence d'un certificat médical imprécis, le juge du fond doit rechercher si d'autres éléments ne permettent pas d'affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
A cet égard, l'avis du médecin conseil est essentiel dès lors qu'il est suffisamment étayé.
***
En l'espèce, la société [4] expose en substance :
- que Monsieur [W] a déclaré une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche, visé au certificat médical initial alors que la caisse a pris en charge la maladie en la qualifiant unilatéralement de tendinopathie chronique,
- que par ailleurs, outre l'absence de précision concernant le caractère aigu ou chronique de la pathologie, la mention du caractère calcifiant ou non n'est pas confirmé par les éléments médicaux produits par la CPAM,
- qu'en effet, les certificats médicaux ne mentionnent pas que la tendinopathie serait non calcifiante,
- que dès lors, en l'absence de précision par le médecin conseil sur le caractère non calcifiant de la pathologie, la condition concernant la désignation n'est pas remplie.
En réponse, la CPAM des Deux-Sèvres objecte pour l'essentiel :
- que la déclaration de maladie professionnelle indique "tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche" et le certificat médical initial établi le 20 décembre 2017 par le Docteur [E] mentionne "tendinopathie épaule gauche - MP demandée par médecin du travail",
- que cette pathologie a été objectivée par une IRM datée du 20 février 2018,
- que s'agissant d'une question médicale, seul le médecin conseil est habilité pour déterminer la pathologie dont est atteint l'assuré au regard des tableaux et pour vérifier que l'ensemble des conditions médicales du tableau sont remplies,
- que le docteur [X], médecin conseil a étudié le dossier de Monsieur [W] en étant en possession de l'IRM du 20/02/2018 afin de caractériser la maladie et a donc pu indiquer le code syndrome correspondant à une "tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM",
- que si ce médecin n'a pas indiqué dans la fiche colloque que la tendinopathie était non calcifiante, c'est uniquement parce que l'absence de calcification est une condition essentielle du tableau et que de ce fait, il n'avait pas besoin de le préciser.
***
Cela étant, les pièces du dossier établissent que :
- la déclaration de maladie professionnelle du 5 mars 2018 mentionne : "tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche",
- le certificat médical initial du 20 décembre 2017 rédigé par le Docteur [E] mentionne "tendinopathie épaule gauche - MP demandée par médecin du travail ".
- une IRM a été réalisée le 20 février 2018,
- la fiche du colloque médico-administratif indique :
° "accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI : oui,
° date de première constatation médicale : le 5/12/2017,
° documents ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée (CMI, examen, arrêt de travail AS ou AT, lettre médecin.. ) : date des radios et écho épaule gauche,
° code syndrome : 57AAM96D,
° libellé complet du syndrome : tendinopathie chronique épaule gauche,
° conditions médicales réglementaires du tableau remplies : oui,
° si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau : IRM du 20/02/2018 du Dr [V],
° orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2".
Il en résulte, contrairement à ce que soutient l'appelante :
- que c'est en s'appuyant sur l'IRM réalisée le 20 février 2018 - comme en atteste le reflet des décomptes de remboursement - que le médecin-conseil a inscrit sur la fiche du colloque médico-administratif le code syndrome de la "tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM" et a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie,
- que la CPAM n'avait pas à faire figurer l'IRM du 20 février 2018 parmi les pièces du dossier à consulter dans la mesure où cet examen est couvert par le secret médical et qu'il ne peut être consulté que dans le cadre d'une expertise médicale,
- que la mention "tendinopathie non calcifiante" n'est pas obligatoire dans la mesure où nécessairement la tendinopathie visée au tableau doit être non calcifiante pour être prise en charge.
- que l'IRM qui a mis nécessairement en lumière - compte tenu de l'avis du médecin-conseil - le caractère non calcifiant de l'affection, a été réalisée le 20 février 2018 - soit postérieurement au certificat médical de prolongation du 5 janvier 2018 qui mentionnait "une fissuration distale profonde" - et a donc réduit à néant ce dernier diagnostic,
- qu' il n'y a pas lieu de préciser si la tendinopathie est chronique ou aigüe dès lors que le tableau 57 A visé au cas d'espèce ne mentionne qu'une tendinopathie chronique.
- que le seul fait que la fiche médico administrative qui figurait au dossier mis à sa disposition mentionne l'avis du médecin-conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit que le praticien a considéré comme étant remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l'objectivation de la maladie par IRM.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de débouter la société de toutes ses prétentions formées de ce chef et de confirmer le jugement attaqué à ce titre.
Sur la loyauté de la CPAM dans l'instruction du dossier :
La société [4] fait grief à la CPAM d'avoir manqué de loyauté à son égard en ce que Monsieur [W] a déclaré une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche, ce qui a été confirmé par le certificat médical initial du 20 décembre 2017 alors que la caisse a pris en charge la maladie en la qualifiant de tendinopathie chronique le 9 août 2018.
Elle en conclut que la caisse n'a pas diligenté une instruction loyale à son égard puisqu'elle a unilatéralement requalifié la maladie "de chronique" sans s'expliquer et que ce faisant elle l'a empêchée de participer activement à l'instruction dans les délais impartis.
En réponse, la CPAM conteste ces allégations.
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Cela étant :
- la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche,
- que la lettre d'accompagnement de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle adressée par la CPAM à l'employeur fait état d'une "tendinopathie chronique épaule gauche",
- la synthèse des questionnaires maladie professionnelle mentionne "une tendinopathie chronique épaule gauche",
- le courrier de notification d'un délai complémentaire d'instruction fait état d'une "tendinopathie chronique épaule gauche",
- la fiche du colloque médico-administratif de maladie professionnelle indique "une tendinopathie épaule gauche" avec le code syndrome afférent à cette maladie,
- la lettre adressée à la société pour venir consulter le dossier vise "une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche",
- le courrier de notification de la prise en charge de la "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" au titre du tableau 57A.
Il en résulte donc - contrairement à ce que la société soutient - qu'elle a toujours su que l'instruction diligentée par la CPAM portait sur une tendinopathie chronique de l'épaule gauche.
Surabondamment, il doit être relevé que l'employeur n'a pas répondu aux sollicitations que la CPAM lui avait adressées à deux reprises pour compléter le questionnaire relatif au poste de travail occupé par le salarié et qu'il n'est jamais venu consulter le dossier à la suite du courrier qu'elle lui avait adressé le 12 juillet 2018 à cette fin.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de constater que la CPAM n'a pas manqué à l'égard de l'employeur à son obligation de loyauté ni en ce qui concerne la désignation de la maladie qui a toujours été identifiée comme une tendinopathie chronique ni en ce qui concerne le déroulé de l'instruction.
La société doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef et le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les dépens
La société [4] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. [4] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,