Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-40.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.614
Date de décision :
24 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 2 mars 1987 par la société d'assurances UAP en qualité d'agent producteur salarié ; que son contrat de travail a été transféré à la société Axa conseil aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Axa France ; que selon l'annexe 2 dudit contrat, l'indemnité de fin de fonctions est basée sur les primes annuelles nettes des titres et contrats figurant au bordereau de l'agent en cours et à jour de versements et provenant soit de sa production, soit d'encaissements qui lui ont été confiés ; que M. X... a été licencié le 12 janvier 2001 ; que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du solde d'une indemnité de fonctions alors, selon le moyen, que :
1°/ l'annexe II du contrat de travail du salarié stipule clairement que l'indemnité de fin de fonctions est basée sur les primes annuelles des contrats figurant au bordereau de l'agent, provenant soit de sa production, soit d'encaissements qui lui ont été confiés, et ne comporte aucune restriction quant à la nature des primes prises en compte dans l'assiette de cette indemnité ; qu'en décidant que l'indemnité de fin de fonctions n'avait pour assiette que les primes à terme exigibles au titre des contrats à primes périodiques et non les primes des contrats à prime unique, la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ l'adjonction au contrat d'une condition ou d'une distinction qu'il ne comporte pas constitue une dénaturation ; que l'annexe II du contrat de travail du salarié stipule que l'indemnité de fin de fonctions est basée sur les primes annuelles nettes des titres et des contrats provenant de sa production ou de son encaissement et figurant au bordereau de l'agent sans toutefois préciser qu'il s'agit du bordereau d'encaissement visé à l'article 2-III consacré à la seule mission d'encaissement de l'agent ; qu'en considérant néanmoins que la notion de bordereau auquel l'annexe II se réfère renvoie à la mission d'encaissement de l'agent définie au paragraphe 2-III du contrat, la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ l'annexe II du contrat de travail du salarié stipule que l'indemnité de fin de fonctions est basée sur les primes annuelles des titres et des contrats provenant de la production ou de l'encaissement et figurant au bordereau de l'agent ; qu'en n'expliquant pas pourquoi les primes résultant de la souscription de contrats à prime unique non distinguée de la souscription de contrats à primes périodiques dans l'activité de production de l'agent devaient être exclues de l'indemnité de fin de fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ selon l'annexe II du contrat de travail du salarié, l'indemnité de fin de fonctions est basée sur les primes annuelles nettes des titres et contrats figurant au bordereau de l'agent en cours et à jour de versements, et provenant soit de sa production, soit d'encaissements qui lui ont été confiés ; qu'en relevant que ne figurent normalement sur le bordereau que les primes à terme exigibles au titre de contrat à primes périodiques, sans rechercher comme elle y était invitée si les primes des contrats à prime unique figuraient ou non sur le bordereau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ la preuve en matière prud'homale est libre ; que le salarié pouvait établir par tout moyen le montant de son portefeuille pour le calcul de son indemnité de fin de fonctions ; qu'en écartant le document produit par le salarié (Etude de clientèle en portefeuille de l'agent) et en affirmant que seul le bordereau d'encaissement "fait foi en ce qui concerne l'assiette de l'indemnité de fin de fonctions", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que ne figuraient normalement sur le bordereau d'encaissement visé par l'annexe II du contrat de travail que les seules primes afférentes à des contrats à primes périodiques ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, faisant l'exacte application des stipulations contractuelles litigieuses, qu'elle n'a pas dénaturées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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