Cour administrative d'appel de Marseille, 09 octobre 2023. 23MA01622
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01622
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300461 du 28 avril 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B, représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable aux décisions visées à l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que le pli contenant le jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a été notifié, par lettre du 2 mai 2023, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la dernière adresse connue du requérant et retourné au greffe du tribunal le 20 mai 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dès lors, la notification de ce jugement, qui comportait les mentions prévues à l'article R. 776-9 du code de justice administrative en ce qui concerne le délai d'appel, doit être réputée avoir été régulièrement effectuée au plus tard le 20 mai 2023. Dans ces conditions, à la date du 28 juin 2023, à laquelle la requête d'appel de M. B a été enregistrée au greffe de la cour, le délai d'un mois imparti pour former appel était expiré. Par suite, la requête est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2023
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