Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-83.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.899
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1°) A... Georges,
2°) La Société Etablissements TALBOT, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 6 juin 1989, qui, pour infractions à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et pour le délit de blessures involontaires, a condamné le premier à 6 000 francs d'amende et a déclaré la seconde d civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 106 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-1 du Code du travail, 320 du Code pénal, 475-1 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré A... coupable d'une part d'infractions aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité du travail, d'autre part de blessures involontaires sur la personne de M. Z..., et a déclaré la société Talbot et Cie civilement responsable de son préposé ; "aux motifs que A..., ayant reçu du chef d'entreprise délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité du travail, devait seul être tenu pour responsable de l'application des mesures de sécurité dans son secteur, et que sa faute consiste précisément à n'avoir pas surveillé les conditions dans lesquelles M. Z... procédait au travail qui lui avait été commandé et à n'avoir pas remédié personnellement à l'absence d'échafaudage sur les lieux où M. Z... travaillait ; "alors que le chef d'entreprise, ou son délégué, ne peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, que s'il a commis une faute personnelle ; qu'ainsi le chef d'entreprise (ou son délégué) cesse d'être pénalement responsable lorsque l'infraction est due exclusivement à la faute d'un tiers, par exemple à l'initiative intempestive d'un collaborateur qui a fait effectuer des travaux sans prendre les mesures de sécurité imposées par la réglementation ; qu'en l'espèce il est constant que les travaux litigieux ont été ordonnés non par A... mais à l'insu de ce dernier par un chef d'équipe, M. Y... ;
que dès lors aucune faute personnelle ne pouvait être reprochée à Hassenfrazt ; qu'en le déclarant néanmoins coupable des infractions reprochées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 263-2 du Code du travail ; "et alors en toute hypothèse qu'un même fait matériel ne saurait donner lieu à une double déclaration d de culpabilité ; qu'en l'espèce il était reproché au prévenu d'avoir laissé la victime travailler sur une simple échelle alors que la nature des travaux à effectuer imposait l'utilisation d'un échafaudage ; que ce comportement étant spécialement incriminé par l'article 106 du décret du 8 janvier 1965, seule une condamnation de ce chef pouvait être prononcée ; d'où il suit qu'en déclarant également A... coupable, pour le même fait, d'infraction à l'article 2 du décret précité, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procèsverbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que l'ouvrier Lahcen X... repeignait sous les ordres d'un chef d'équipe une porte de l'usine des établissements Talbot à Poissy lorsque l'échelle sur laquelle il se trouvait, à trois mètres de hauteur, a glissé et qu'il s'est blessé en tombant ; que Georges A..., ingénieur responsable de l'unité de peinture du centre de Poissy, qui avait reçu du directeur général de la société une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, a été poursuivi, d'une part, pour blessures involontaires, et d'autre part, pour infractions aux règles de sécurité ; qu'à cet égard, il lui a d'abord été reproché une infraction à l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 qui prescrit que les échelles mises à la disposition des travailleurs doivent être appropriées aux travaux à effectuer et aux risques auxquels sont exposés ces travailleurs, et, en outre, une infraction aux dispositions de l'article 106 dudit décret qui prévoit l'emploi d'échafaudages pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; En cet état,
Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait qu'il n'avait pas ordonné les travaux et que c'était le chef d'équipe qui était responsable d'avoir donné au salarié une échelle au lieu d'un échafaudage roulant, la juridiction du second degré énonce notamment que Georges A... avait reçu tous pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, "que le chef d'équipe, simple ouvrier de qualification P.3, sans pouvoir, ni compétence, ni moyens, ne pouvait endosser" la d responsabilité de l'application des mesures de sécurité, que la faute du prévenu consistait à n'avoir pas veillé à la mise en place d'un échafaudage alors qu'il devait non seulement faire appliquer les
mesures de sécurité mais encore s'assurer qu'elles étaient effectivement mises en oeuvre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la faute personnelle commise par le prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que, d'une part, il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que le chef d'équipe aurait fait procéder de façon intempestive à des travaux de peinture et qu'à cet égard, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et ne peut être proposé devant la Cour de Cassation ; qu'en outre, même si le prévenu n'avait pas personnellement ordonné l'exécution des travaux, il lui incombait, dès lors que ceuxci entraient dans la mission du chef d'équipe qui les a dirigés, de veiller à l'application par ce dernier des mesures de sécurité nécessaires ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que si les faits sanctionnés sur le fondement de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 ne peuvent être distingués de ceux qui le sont en application de l'article 106 dudit décret et si c'est par suite, à tort, que la cour d'appel a retenu cette deuxième qualification alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité, la censure n'est pas encourue dès lors qu'une seule peine a été prononcé et qu'elle reste justifiée tant par la déclaration de culpabilité fondée sur l'article 106 précité que par celle qui concerne le délit de blessures involontaires ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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