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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2413792

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413792

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu'il est marié à une ressortissante française, que la décision contestée le prive du droit de travailler et qu'il risque d'être placé en centre de rétention ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'erreurs de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2413386, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 à 14h30, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Charageat, juge des référés ; - et les observations de Me Caoudal, représentant M. A, qui soutient, s'agissant de l'urgence, qu'elle est présumée en matière de renouvellement de titre, alors qu'en outre le requérant réside depuis six ans en France où il justifie d'une communauté de vie avec son épouse ainsi que d'une situation professionnelle stable et, s'agissant de la légalité de la décision en litige, que le requérant, bien qu'ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors que les faits en cause, qu'il a reconnus, sont anciens et ne correspondent pas à un comportement habituel de sa part, de sorte que l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, la communauté de vie entre le requérant et son épouse n'a pas cessé, de sorte que les articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code ont été méconnus et qu'à supposer même que la menace à l'ordre public soit avérée, la décision méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 juillet 1976, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 janvier 2021 au 8 janvier 2022 au titre de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il en a demandé le renouvellement le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 août 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, notamment au regard de la menace à l'ordre public relevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis fondée sur la circonstance que M. A a été condamné pénalement le 11 juillet 2023 pour perception de fonds ou biens pour l'emploi ou l'introduction en France de travailleur étranger, faits commis du 10 mars 2021 au 10 septembre 2021, le requérant n'apportant pas le moindre élément pour étayer les explications qu'il fournit à l'audience selon lesquelles, en réalité, il se serait borné à rendre service à un inconnu rencontré dans une gare en lui prêtant son titre de séjour afin que celui-ci puisse obtenir un emploi et en percevant sur son compte bancaire les salaires correspondants qu'il reversait intégralement à l'intéressé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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