Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 23-12.817
Demandeur : Mme [Z] et autre
Défendeur : la société [Adresse 1]
Requête n° : 678/23
Ordonnance n° : 91314 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société [Adresse 1], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 juillet 2023 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 février 2023 par Mme [C] [Z], M. [F] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-12.817 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Alain Bénabent ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société civile immobilière [Adresse 1] invoque l=inexécution de l=arrêt qui a ordonné l=expulsion de M. et Mme [Z] et a condamné ceux-ci à payer une indemnité mensuelle d=occupation de 20 000 euros à compter du 21 mars 2018 jusqu=à complète libération des lieux.
M. et Mme [Z] justifient avoir quitté les lieux et remis les clefs le 4 avril 2023.
Le niveau de ressources, dont ils justifient, et l=absence de patrimoine ensuite de la vente de trois biens immobiliers leur appartenant à l=initiative de créanciers, dont ils n=ont perçu aucun fruit, établissent à suffisance les conséquences manifestement excessives, au regard de leur droit d=accès au juge de cassation, qui s=attacheraient à l=exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre eux.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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