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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-81.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.360

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 12 décembre 1989, qui a confirmé le jugement rectificatif rendu le 19 avril 1989 par le tribunal correctionnel de PARIS, 13ème chambre ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit entaché d'erreur matérielle le jugement du 10 janvier 1989, en ce qu'il a condamné, en son dispositif, Z... à payer à M. Y... la somme de 100 000 francs, à titre de dommages-intérêts, et a dit que le demandeur a été, en réalité, condamné par ledit jugement à payer à M. Y... la somme de 1 000 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'exercice de la procédure de rectification matérielle du jugement n'est soumis à aucune condition particulière de délai, à compter du prononcé du jugement réputé entaché d'erreur matérielle, et que le demandeur a pu présenter, en première instance, comme en cause d'appel, tous moyens jugés par lui utiles à la contestation de la procédure rectificative introduite par les consorts Y... ; qu'il apparaît, en l'état de ces énonciations, que le tribunal, contrairement au reproche que lui en a fait l'appelant, n'a nullement ajouté, sous couvert d'interprétation ou de rectification, de dispositions nouvelles à son jugement du 10 janvier 1989, et c'est à juste titre qu'usant en cela du pouvoir qui lui est dévolu de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles, contenues dans ses décisions, il a, sans modifier la chose jugée, ordonné, dans le jugement entrepris, la rectification matérielle du jugement ; "alors que, si, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en matière d'évaluation de dommages-intérêts le juge n'est pas lié par la demande de la victime et doit apprécier librement le préjudice ; que cet élément ne peut être modifié qu'en cas d'erreur de calcul que, par suite, en l'espèce, et en l'état des variations de la partie civile, quant au montant du dommage, la Cour devait seulement rechercher la volonté des auteurs de la première décision, et caractériser l'erreur matérielle par eux commise laquelle pouvait être constituée en l'état des évaluations successives du préjudice faites par la victime ; qu'en aggravant d considérablement le montant de la condamnation à dommages-intérêts, prononcée par le dispositif du jugement devenu définitif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée" ; Attendu que les héritiers de Georges Y... ayant présenté au tribunal une requête en rectification de son jugement du 10 janvier 1989 en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts que Charles Z... avait été condamné à payer à leur auteur, faisant valoir qu'à la suite d'une erreur matérielle la somme de cent mille francs avait été inscrite dans le dispositif au lieu de celle de un million de francs, le premier juge a accueilli cette requête ; que sur appel de Z..., la juridiction du second degré a confirmé cette décision en considérant qu'il était établi sans ambiguïté que les premiers juges avaient entendu fixer à la somme de un million de francs le montant des dommages-intérêts alloués à Georges Y... et que ce n'est que par le fait d'une erreur dactylographique qu'une somme de cent mille francs a été mentionnée au dispositif de leur jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont caractérisé l'erreur matérielle commise et n'ont fait que rendre le dispositif du jugement du 10 janvier 1989 conforme à ce qu'avait manifestement décidé le tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Z Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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