Cour de cassation, 13 juillet 1988. 85-41.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.968
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Bernard Y...,
2°/ Madame Danielle Y...,
demeurant ensemble à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1985, par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ des établissements CHAUTARD et compagnie, dont le siège est à Brazey en plaine (Côte-d'Or), rue du Tissage,
2°/ de la société anonymes TREP, société usage, dont le siège est à Saint-Usage, Saint Jean de Losne (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des établissements Chautard et compagnie et de la société anonyme Trep, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et la deuxième branche du troisième moyen, pris de la violation des articles 160 et 238 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme Y..., employés respectivement comme "capitaine marinier" et comme "matelot" sur la péniche La Palombe, appartenant à la société Trep, et licenciés par celle-ci pour motif économique à compter du 28 février 1979, font grief à l'arrêt attaqué, qui les a déboutés de leur demande en paiement de diverses sommes, d'avoir refusé d'annuler l'expertise ordonnée par les premiers juges, alors, d'une part, que les juges du second degré ont estimé à tort que l'expert avait respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il n'avait pas convoqué les parties lors de l'audition de l'employeur à propos de leur repos compensateur, et, qu'en outre, l'attestation d'un sachant n'avait pas été discutée contradictoirement au cours des opérations, bien que le jugement prud'homal ordonnant l'expertise ait fait obligation à l'expert de convoquer conjointement les parties, alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté à tort que l'expert n'était pas tenu de procéder à l'audition contradictoire de ce sachant, et, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des époux Y... faisant valoir que l'expertise était encore entachée de nullité en ce que l'expert avait émis un avis d'ordre juridique sur les points en litige ; Mais attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'expert avait entendu l'employeur sans les avoir convoqués, le moyen est à cet égard irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient eu toute possibilité de discuter l'attestation d'un sachant mentionnée dans le rapport de l'expert, a décidé à bon droit que l'insertion de cette attestation dans le rapport d'expertise n'avait pas porté atteinte au principe du contradictoire ; Attendu, enfin, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il ne pouvait être reproché à l'expert commis pour rechercher les circonstances du licenciement des époux Y..., d'avoir fait référence à la législation et à la réglementation applicable en la matière ; Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 444, 445 et 447 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir, pour rejeter leur demande d'annulation du jugement prud'homal, décidé qu'ils ne rapportaient pas la preuve que le jugement eût été rendu sans que l'ensemble de la formation de jugement en eût délibéré, alors que le conseil de prud'hommes a retenu les conclusions d'une note en délibéré de la partie adverse qui n'avait pas été autorisée à en déposer, seuls les époux Y... s'étant vu reconnaître cette faculté ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que les époux Y... aient fait valoir ce moyen devant la cour d'appel ; que dès lors celui-ci est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches de la violation des articles 1134 du Code civil, 4, 9, 202, 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... reprochent également à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappels de salaire au titre d'un repos compensateur, en refusant d'entendre l'auteur d'une attestation mentionnée par l'expert, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à donner un avis sur les possibilités de rotations mensuelles des deux salariés et n'a pas légalement justifié sa décision, et alors, d'autre part, que les époux Y... ayant produit un pointage de passages des écluses par le bateau sur lequel ils étaient employés, la cour d'appel ne pouvait, devant cette nouvelle preuve, s'abstenir de nouvelles recherches ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée ; Attendu, d'autre part, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur probante et de la portée des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 1108, 1134, 1273, 1315 du Code civil et de la loi du 25 février 1946 :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de majoration pour heures supplémentaires, en retenant qu'il perçevait un salaire forfaitaire sur la base de 208 heures, alors, d'une part, qu'une convention de forfait ne se présume pas et que l'existence et la validité d'une telle convention ne sauraient être admises dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été acceptée par le salarié et qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il résultait des investigations de l'expert que les feuilles de paie de M. Y... mentionnaient régulièrement un horaire mensuel de 208 heures, que son salaire était donc fixé en fonction de cet horaire, son activité s'exerçant en dehors de tout horaire contrôlable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'il ressort du contrat d'engagement qu'aucune convention de forfait n'avait été établie entre les parties, et alors, enfin, que la cour d'appel s'est appropriée à tort les appréciations d'ordre juridique de l'expert sur la portée du contrat d'engagement ;
Mais attendu, d'une part, que sans s'approprier les considérations juridiques contenues dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a constaté, en examinant les pièces produites et en appréciant la valeur probante et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'horaire mensuel mentionné par les fiches de paie de M. Y... était de 208 heures, que ses horaires étaient par nature incontrôlables et variaient d'un mois sur l'autre en fonction du nombre de rotations ; qu'elle en a déduit, peu important que le contrat d'engagement n'en fasse pas mention, que M. Y... était rémunéré sur la base d'un salaire forfaitaire mensuel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 511-1, alinéa 3, L. 611-4, R. 321-6 et R. 321-9, alors applicables, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes qu'il appartenait à l'employeur, qui envisageait de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail et de l'emploi, d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche ; Attendu que pour décider que le licenciement pour motif économique des époux Y... était intervenu sur une procédure régulière en vertu d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, et que la contestation par les époux Y... de la légalité de cette décision n'était pas sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'ingénieur en chef du service de la navigation de Lyon n'avait pas revendiqué sa compétence pour statuer sur la demande d'autorisaton et que celle-ci appartenait en réalité, par application des articles R. 321-8 et R. 321-9 du Code du travail, au seul directeur départemental du travail et de l'emploi, lequel n'avait pas considéré qu'il était incompétent ; Attendu cependant que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise Trep était soumise au contrôle technique du ministère chargé des transports, devait surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que faute par elle de l'avoir fait, elle a, de ce chef, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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