Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-83.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.689

Date de décision :

31 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me CHOUCROY et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1993, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour coups ou violences volontaires, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéas 1 et 4, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; "aux motifs que Didier B... exposait dans sa plainte que, le 30 juin 1991, vers 2 heures 30 du matin, alors qu'il était sur la piste de danse de la discothèque "Tio Pepe", il avait reçu un coup de poing à hauteur de l'oeil droit, un deuxième coup de poing au niveau de la bouche et un troisième sur l'épaule droite, qu'il ignorait quel était son agresseur dont le nom lui avait été communiqué par Martine Z... ; qu'il s'agissait de Frédéric A..., fils du gérant de la discothèque ; "que Frédéric A..., ayant été victime de coups dans la même nuit, portait plainte auprès des gendarmes en leur exposant qu'il était employé à la discothèque "Tio Pepe" en qualité de serveur ; que, vers 2 heures 30, il avait été avisé que des jeunes gens se battaient sur la piste ; qu'il était intervenu avec son frère, Jean-François, et d'autres personnes, notamment le portier, Eric Y..., pour faire sortir les perturbateurs ; qu'il avait regagné le hall d'entrée où s'était présenté quelques instant plus tard Guy X..., qui l'avait projeté contre le mur et l'avait ensuite roué de coups ; "qu'au moment de l'intervention de Frédéric A... et du personnel sur la piste pour faire sortir les perturbateurs, Didier B... n'était pas parmi eux ; "que, par ailleurs, Frédéric A... et le personnel de la discothèque se sont abstenus d'indiquer qu'une personne avait été blessée, alors que B... l'était de façon certaine ; qu'en effet, les certificats médicaux produits par ce dernier révèlent qu'il présentait un oeil droit traumatique, la région orbitaire gauche était oedématrice, des traces de contusion des deux bras et de l'épaule gauche, ainsi que la fracture de deux incisives ; que ces blessures entraînaient une incapacité totale temporaire de 11 jours ; "que Martine Z..., dont le comportement n'a pas été mis en cause par le prévenu et le personnel de la discothèque, est formelle dans ses déclarations qu'elle a maintenues lors de sa confrontation avec Frédéric A..., que ce dernier avait porté des coups à Didier B... qui dansait sans avoir causé aucun trouble ; "que la bonne foi de ce témoignage ne peut pas être mise en doute, d'autant plus que le prévenu et le personnel de la discothèque ont volontairement omis de signaler dans leurs déclarations que Didier B... avait été blessé ; "qu'il est inutile de recourir à un complément d'information qui s'avère sans objet puisqu'il est établi par le témoignage de Martine Z... que Frédéric A... a porté des coups à Didier B... qui ont entraîné pour lui une incapacité totale temporaire de 11 jours ; "que l'infraction reprochée à Frédéric A... est établie ; "alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut déclarer la culpabilité d'un prévenu, à raison d'un fait qualifié délit, qu'autant qu'il constate dans sa décision la réunion des éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'élément intentionnel du délit de coups et blessures volontaires et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de coups et blessures volontaires suppose l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute commise par celui qui a volontairement exercé des violences et l'atteinte subie par la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur a toujours nié avoir porté des coups à Didier B..., il a précisé qu'il n'était pas présent lorsque Didier B... a reçu des coups et qu'il n'avait pu le frapper dans la mesure où Frédéric A... était arrivé après que Didier B... ait été blessé ; qu'en présence d'éléments contradictoires, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul témoignage de Martine Z... et devait ordonner un complément d'information ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait soumis au débat contradictoire et dont ils ont tiré la conviction que, d'une part, le prévenu s'était rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal alors en vigueur et, d'autre part, qu'il n'y avait lieu de recourir à un supplément d'information ; qu'un tel moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-31 | Jurisprudence Berlioz