Texte intégral
C3
N° RG 21/04048
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBSS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00110)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021
APPELANTE :
Mme [F] [Y] ÉPOUSE [H]
née le 23 février 1958 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000611 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 9] dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [E] [P], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [Y] a été dirigeante de la société [10] (exploitant sous l'enseigne [6]), spécialisée dans l'activité de service de traiteurs, du 28 janvier 2012 au 29 octobre 2015 et également présidente de la société [5] du 6 janvier 2015 au 29 octobre 2015.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] a réclamé à Mme [Y] le remboursement de la somme de 49 861,94 euros correspondant à des indemnités journalières versées à l'assurée sur les périodes suivantes :
- du 23 septembre 2013 au 30 septembre 2014 (arrêt de travail au titre de la maladie) (sur la base d'un salaire de référence de 2000 euros perçus de la société [10] les trois derniers mois de juin, juillet, août 2013) ;
- du 31 août 2015 au 27 février 2016 (arrêt de travail au titre de la maladie) (sur la base d'un salaire de référence de 2 800 euros perçu de la société [5] les trois derniers mois de mai juin juillet 2015)
- du 14 mars 2016 au 16 juin 2017 (arrêt de travail au titre d'un accident du travail) (sur la même base).
D'après le courrier de notification de l'indu, il a été mis en exergue que les salaires de Mme [Y] ayant servi de base au calcul de ces indemnités journalières n'ont pas été perçus et déclarés par cette dernière.
A raison de fausses déclarations effectuées pour prétendre au versement d'indemnités journalières selon la caisse, une pénalité financière pour fraude d'un montant de 7 433 euros a été notifiée à l'assurée par courrier du 26 décembre 2017.
Les 5 février et 11 avril 2018, Mme [Y] a saisi la juridiction sociale de Valence de deux recours :
- le premier, aux fins de contestation de la pénalité financière notifiée le 26 décembre 2017,
- le second, à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 4 décembre 2017 de sa contestation de l'indu notifié le 17 octobre 2017.
Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- ordonné la jonction des dossiers,
- débouté Mme [Y] de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à la caisse la somme de 57 294,94 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières et d'une pénalité,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 24 septembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [Y] selon ses conclusions d'appelante notifiées le 24 mars 2023 prises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 2 septembre 2021,
- infirmer ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la prescription de l'action en remboursement engagée par la CPAM de [Localité 9] le 17 octobre 2017 pour les prestations qui lui ont été versées en 2013, 2014 et jusqu'au 17 octobre 2015, ainsi que la pénalité de 7.433 euros,
- juger que la demande de remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées pour un montant de 49.861,94 euros n'est pas justifiée et débouter la CPAM de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'elle n'a commis aucune fraude,
En conséquence, débouter la CPAM de [Localité 9] de sa demande de paiement de la somme de 7.433 euros au titre des pénalités financières qui n'est pas justifiée et se trouve en toute hypothèse prescrite,
- ordonner la régularisation de sa situation et le versement des arriérés d'indemnités qui lui sont dues,
- condamner la CPAM de [Localité 9] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu par la caisse, elle se prévaut de la prescription biennale fixée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et en conclut que l'action en remboursement engagée par le Directeur de la CPAM de [Localité 9] le 17 octobre 2017 pour les prestations versées en 2013, 2014 et jusqu'au 17 octobre 2015 est prescrite.
Elle affirme que les déclarations ont certes été faites a postériori alors même que leur principe était acquis antérieurement au versement des indemnités et qu'il n'en demeure pas moins qu'elle avait bien le statut de salarié et qu'elle a perçu des rémunérations.
Sur la notification d'indu,outre la prescription de l'action, elle soutient que les sommes réclamées ne sont pas justifiées pour les motifs suivants :
- concernant les indemnités journalières versées du 23 septembre 2013 au 30 septembre 2014 de 11.351,60 euros : elle explique que l'inscription des salaires de référence (juillet et août 2013) sur le compte courant d'associée au 30 septembre 2013 est une opération courante dès lors que la trésorerie de la société ne permet pas de payer les salaires immédiatement ; elle prétend avoir effectivement travaillé plus de 200 heures avant son arrêt maladie et que ses droits à indemnité étaient acquis.
- concernant les indemnités journalières versées du 31 août 2015 au 27 février 2016 et du 14 mars 2016 au 16 juin 2017 : il ressort du relevé de situation individuelle, retraite de base des salariés, travailleurs indépendants du 23 octobre 2017 que 4 trimestres ont été comptabilisés auprès de la CARSAT pour l'année 2015 et elle ajoute avoir réglé les cotisations auprès de l'URSSAF du Rhône.
- un changement de comptable est à l'origine des retards de déclaration de la société [10] et [5],
- elle a bien perçu des rémunérations versées par la société [5] correspondant aux sommes déclarées.
- enfin elle affirme n'avoir commis aucune fraude.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 5 janvier 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 2 septembre 2021, ce faisant de :
- juger que c'est à bon droit qu'elle a réclamé à Mme [Y] la somme indument perçue de 49.861,94 euros,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a infligé une pénalité financière s'élevant à la somme de 7 433 euros à l'encontre de Mme [Y],
- débouter Mme [Y] des fins de son recours,
- maintenir ses décisions,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme totale de 57.294,94 euros,
- rejeter la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu, la caisse soutient que, compte tenu des fausses déclarations constitutives d'une fraude, elle a, à juste titre, réclamé à Mme [Y] l'intégralité des sommes indûment versées, y compris celles correspondant aux périodes de 2013 à 2015 en appliquant une prescription quinquennale et non biennale.
Elle explique que les fausses déclarations portent sur les salaires ayant servi de base au calcul des indemnités journalières et sur les informations transmises à l'agent assermenté quant à un retard dans la comptabilité, puisque le cabinet [8] a indiqué, le 4 octobre 2017, ne pas avoir reçu de mission de la part de Mme [Y].
Sur la notification d'indu, elle répond que les indemnités journalières ne sont pas dues sur les périodes litigieuses dès lors qu'elles ont été calculées sur la base de salaires qui, au moment de l'attribution de ces indemnités, n'avaient pas été effectivement perçus et déclarés à la CARSAT par Mme [Y] comme en attestent le relevé de carrière à la date du 9 mai 2017 (aucun salaire déclaré pour 2015) et le courriel de la CARSAT du 23 mai 2017 (absence de Déclaration Annuelle des Données Sociales pour l'année 2015).
Concernant l'arrêt du 23 septembre 2013 au 30 septembre 2014, elle observe que s'il est admis que le paiement d'un salaire puisse être différé par une inscription au compte courant d'associé, en revanche, il est nécessaire que ce salaire ait été effectivement perçu et déclaré et les cotisations afférentes versées avant l'attribution des indemnités journalières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la notification de la pénalité financière, justifiée par les fausses déclarations relevant de la fraude, relève que le directeur de la caisse a notifié à l'assurée une pénalité financière s'élevant à la somme de 7.433 euros, ce qui représente 15 % des indemnités journalières indûment versées à l'assurée, laquelle n'apporte aucun élément nouveau en appel pour la minorer.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'indu notifié le 17 octobre 2017 à Mme [Y] se rapporte à trois périodes différentes :
* du 23 septembre 2013 au 30 septembre 2014 et du 28 août 2015 au 1er mars 2016 au titre de la maladie ;
* du 3 mars 2016 au 16 juin 2017 au titre d'un accident du travail survenu à Mme [Y] au sein de la SAS [5].
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] a procédé à un contrôle après avoir appris le 29 mars 2017 de la CARSAT que le compte de cette entreprise auprès de la CARSAT avait été radié au 31 décembre 2015 (ndr : qu'elle n'employait donc plus de salariés à partir de cette date).
La caisse à cette occasion a exercé son droit de communication auprès de divers établissements, notamment bancaires.
2. L'article L. 323-4 (maladie) comme l'article L. 433-2 (accident du travail) prévoient que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier antérieur :
- sur la base du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement pour les indemnités journalières maladie (article R. 323-4) ;
- sur la base du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement pour les indemnités journalières accident du travail (article R. 433-4).
3. Pour la première période du 23 septembre 2013 au 30 septembre 2014, les indemnités journalières versées (11 351,60 euros) ont été calculées sur la base d'un salaire de 2 000 euros brut mensuel en juin, juillet et août 2013 par la Sarl [10]) soit 6000 euros selon la déclaration de Mme [Y], sa gérante du 28 janvier 2012 au 29 octobre 2015.
Après vérifications il s'est avéré :
- que la SARL [6] a déclaré pour toute l'année 2013 un total de salaires versés à son unique employée, Mme [Y], de 4 277 euros dont 3 382,92 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2013 ;
- qu'à la date de début de versement des indemnités journalières, aucun versement de salaire n'a été effectué du compte bancaire [4] de la SARL [6] au compte personnel [7] de Mme [Y] ;
- que cette somme de 3 382,92 euros a été portée au crédit du compte courant associé de Mme [Y] le 30 septembre 2013.
4. Pour la seconde période d'arrêt maladie du 28 août 2015 au 1er mars 2016, les indemnités journalières versées (7 281,63 euros) ont été calculées sur la base d'un salaire de 2 800 euros brut mensuel les mois de mai, juin et juillet 2015 versé par la SAS [5] dont la présidente depuis janvier 2015 est Mme [Y], sur sa déclaration du 3 septembre 2015.
Après vérifications il s'est avéré :
- que ladite société n'a effectué aucune déclaration de salaire en 2015 ;
- qu'aucun versement traçable que ne constitue pas une prétendue remise d'espèces par la SAS [5] n'a été effectué au profit de Mme [Y], sauf deux virements de 2 000 euros, soit un rattrapage bien insuffisant ;
- qu'à la date du 4 octobre 2017, aucun comptable n'avait encore été contacté par la société pour inscrire les soldes manquants en compte courant.
5. S'agissant de la dernière période d'indemnisation cette fois d'un accident du travail du 3 mars 2016 au 16 juin 2017 (31 228,71 euros), les indemnités journalières ont été versées sur les mêmes bases (2 800 euros brut de salaire reçu de la SAS [5]) et sur l'attestation du 3 mars 2016 de Mme [Y], présidente de ladite société.
Après vérifications il s'est avéré :
- qu'aucun salaire n'a été reporté sur le relevé de carrière de Mme [Y] au titre de l'année 2016 ;
- que Mme [Y] était affiliée depuis le 4 janvier 2016 auprès du régime social des indépendants pour une activité de location immobilière ;
- qu'aucun versement de la SAS [5] n'a été enregistré sur le compte personnel de Mme [Y].
6. Mme [Y] a donc effectué trois fausses déclarations de salaires perçus.
Les dispositions des articles L. 332-1 relatives aux indus de prestations en espèces de l'assurance maladie et L. 431-2 pour les indemnités journalières consécutives à un accident du travail prévoyant une prescription biennale de l'action en recouvrement de l'indu par l'organisme payeur, ne sont pas applicables en cas de fraude ou de fausse déclaration. Sont applicables celles de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit une prescription quinquennale.
La notification d'indu du 17 octobre 2017 pouvait donc englober des prestations versées depuis octobre 2012 et aucune irrecevabilité partielle pour cause de prescription ne peut être opposée par l'appelante à la caisse primaire d'assurance maladie.
7. Sur le bien fondé de l'indu, il ressort des dispositions des textes précités soit les articles L. 323-4, R. 323-4 (maladie) et L. 433-2, R. 433-4 (accident du travail), que les indemnités journalières sont calculées sur les paies des mois antérieurs à l'interruption du travail.
Les sommes devant être prises en compte sont les salaires effectivement perçus avant l'interruption du travail, sans que puisse être tenu compte des rappels versés ultérieurement ou d'une reconstitution fictive du salaire de base.
De même l'inscription en compte courant n'est pas suffisante.
Enfin les pièces versées aux débats par Mme [Y] n'établissent pas le versement effectif de 2 000 euros et 2 800 euros brut les trois mois ayant précédé les arrêts maladie ou le mois ayant précédé l'accident du travail.
D'après le relevé de carrière de Mme [Y], elle n'a perçu en salaires déclarés que 4 277 euros pour toute l'année 2013 pour un salaire mensuel prétendu de 2 000 euros brut, 10 000 euros pour toute l'année 2015 et 130 euros en 2016 pour un salaire mensuel supposé de 2 800 euros brut.
C'est donc l'intégralité de l'indu qui doit être confirmée et non seulement une partie.
8. D'après l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude pour l'application de l'article L. 114-17-1 les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie (...) et, notamment, toute altération de la vérité sur toute attestation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause.
Le principe de la pénalité est au cas d'espèce justifié par les trois fausses attestations de salaire précitées.
Quant à son montant équivalent à 15 % des sommes ainsi obtenues, elle est proportionnée à la gravité des faits et aux sommes versées indûment.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et l'appelante succombante condamnée aux dépens et déboutée de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00110 rendu le 2 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens d'appel.
Déboute Mme [F] [Y] de ses demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président