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Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-15.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-15.962

Date de décision :

9 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont été victimes, avec leur fille, en Turquie, d'un accident de la circulation, imputable au conducteur adverse ; qu'ils ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins de réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice de Mme X... à un certain montant, dont une somme à raison des arrérages échus au titre de l'assistance d'une tierce personne alors, selon le moyen, que la réparation allouée ne saurait excéder le montant du préjudice ; que si l'indemnisation accordée au titre de l'assistance d'une tierce personne pour l'avenir peut être forfaitaire, sans que la victime ait à justifier des frais susceptibles d'être exposés, il n'en est pas de même des sommes allouées pour la période antérieure au jugement de réparation, lesquelles ne sauraient comprendre de frais non exposés par la victime ; qu'en allouant à Mme X..., au titre des "arrérages échus" pour l'assistance d'une tierce personne, une somme calculée sur la base d'un coût horaire de 10, 67 euros majoré à 12,96 euros pour tenir compte notamment de "l'incidence de la législation sociale et des congés payés", alors que selon les propres constatations de l'arrêt, l'époux de Mme X... s'était jusqu'à cette date occupé seul de son épouse comme tierce personne, ce dont il résultait que l'indemnisation correspondante ne pouvait inclure aucune somme au titre de l'application de la législation sociale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé les modalités d'évaluation de l'assistance d'une tierce personne pour la période antérieure au jugement de réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation allouée ne saurait excéder le montant du préjudice ; Attendu que pour indemniser le préjudice de caractère personnel de Mme X..., la cour d'appel retient qu'elle possède les éléments suffisants pour fixer à une certaine somme le pretium doloris et à une autre somme le préjudice moral constitué par la conscience de la gravité des atteintes irréversibles ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du prix de la douleur répare non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de Mme Fatma X..., l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

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