Cour de cassation, 16 octobre 2008. 06-19.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.206
Date de décision :
16 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la Société générale l'ouverture d'un "compte courant individuel", comportant un "crédit dépannage", qualifié également de "facilité de trésorerie", d'une durée maximum de quinze jours, renouvelable chaque mois, d'un montant de 10 000 francs ; que le compte ayant fonctionné constamment, depuis juin 1997, en position débitrice, la banque, après avoir vainement, en août 1998, exigé de M. X... qu'il régularisât la situation, lui a notifié, le 1er décembre 1998, la clôture du compte puis l'a assigné, le 30 octobre 2000 devant le tribunal de grande instance de Périgueux en paiement de la somme de 21 515,08 euros, représentant le solde débiteur du compte arrêté au 25 février 1999 ;
Attendu que pour déclarer non forclose l'action en paiement exercée par la Société générale à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que, nonobstant la limite initialement fixée, la banque a tacitement consenti une augmentation du découvert au vu des opérations constamment débitrices du titulaire du compte qui, bénéficiant de cette facilité, n'a jamais élevé de protestation, qu'il s'est ainsi opéré une convention de crédit distincte et que le délai biennal de forclusion a pour point de départ la date de résiliation de cette convention, soit la date de notification de la clôture du compte ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'existence d'une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé sur un même compte et remboursable dans un délai fixé, le dépassement du découvert convenu et, au demeurant, exigible en vertu de la convention d'ouverture du compte, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du code de la consommation, la cour d'appel, qui a constaté que le compte avait été constamment en position débitrice depuis juin 1997 et que l'instance avait été introduite en octobre 2000, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Société générale la somme de 18 478,36 euros et diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la Société générale forclose en son action ;
Condamne la Société générale aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et à ceux de l'instance devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique