Texte intégral
C5
N° RG 22/02797
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOUU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00386)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 20 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANTE :
SAS [3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Service Juridique
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [N] [O], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, M. [Y] [U] [K], maçon au sein de la société [3] [Localité 2], a ressenti une vive douleur dans le bas du dos alors qu'il portait un bastaing pour faire un seuil de fenêtre, selon une déclaration d'accident du travail du 7 juillet 2021.
Un certificat médical initial du 2 juillet 2021 a constaté une lombosciatalgie droite et une IRM en attente, en prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2021.
Par courrier du 12 août 2021, la CPAM de la Savoie a pris en charge l'accident du travail.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le 4 novembre 2021 la contestation de l'employeur portant sur l'opposabilité de cette prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SAS [3] Chambéry contre la CPAM de la Savoie, a par jugement du 20 juin 2022':
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 1er juillet 2021 et les conséquences financières qui en découlent,
- condamné la société aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la SAS [3] [Localité 2] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [3] [Localité 2] demande':
- la réformation du jugement,
- que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 12 août 2021.
La société fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie': le salarié a continué à terminer sa journée de travail, est rentré chez lui par ses propres moyens, a également travaillé le 2 juillet, n'a consulté un médecin que 5 jours après le prétendu accident, n'a déclaré l'accident à son employeur que 5 jours après les faits le lundi 5 juillet, en étant incapable de décrire le moindre fait accidentel et d'indiquer précisément à quel moment de la journée un accident serait survenu, sans prévenir personne et en l'absence de témoin.
La société estime qu'en l'absence de description du moindre fait accidentel, la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas s'appliquer, et que la CPAM aurait dû mener une enquête poussée, à défaut de quoi la prise en charge lui est inopposable. La caisse aurait dû mener une enquête au regard de la déclaration et de la consultation médicale tardive, d'autant que le salarié travaillait en équipe et que la CPAM aurait donc dû s'interroger sur l'absence de témoin.
Dans l'exposé de la procédure de ses conclusions, la société évoque également que la société utilisatrice qui employait son salarié, la société [5], atteste que M. [U] [K] n'était pas présent sur le chantier le 1er juillet 2021 et n'a pas pu s'y blesser.
Par conclusions du 21 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident du travail du 1er juillet 2021 soit déclarée opposable à la société,
- le débouté des demandes de la société.
La caisse fait valoir que, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la qualification d'un accident du travail nécessite un évènement certain à une date certaine, survenu au temps et au lieu du travail, ayant causé une lésion corporelle ou psychologique. Elle estime que le salarié, ouvrier qualifié du bâtiment, portait du bastaing le 1er juillet 2021 à 10h00 pendant ses horaires de travail, selon la déclaration d'accident du travail, ce qui lui a causé une lésion constatée non pas le 5 juillet mais le 2 juillet, dans un temps voisin des faits, la description de la lésion par le médecin concordant avec la déclaration. Les conditions d'une présomption d'imputabilité au travail étaient donc réunies et l'employeur n'apporte aucun élément pour renverser cette présomption.
La caisse ajoute que l'absence de témoin n'est pas suffisante pour remettre en cause la matérialité du fait accidentel, la société appelante n'apportant d'ailleurs pas de preuve d'un travail habituel avec d'autres salariés. La CPAM souligne qu'aucune réserve n'a été formulée et que l'attestation de l'entreprise utilisatrice est douteuse': cette absence de réserve aurait été motivée par une erreur alors que le salarié n'avait pas travaillé le jour des faits allégués'; le relevé d'un logiciel de pointage est insuffisant et prouve une absence de pointage et non une absence de travail'; l'attestation de salaire produite à l'occasion de la déclaration d'accident du travail mentionne un dernier jour travaillé le 1er juillet 2021'; enfin, aucune plainte n'est évoquée au sujet d'une fausse déclaration du salarié.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Selon une jurisprudence constante, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable aux travail, sauf à celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, les moyens de fait soulevés par la société [3] [Localité 2] sont contradictoires ou injustifiés':
- il est soutenu, sans aucune preuve, que le salarié aurait poursuivi sa journée de travail le 1er juillet 2021, serait rentré chez lui par ses propres moyens et serait revenu travailler le lendemain, alors qu'il est également soutenu dans les conclusions que le salarié n'est pas venu travailler le 1er juillet 2021';
- il est soutenu que le salarié a consulté un médecin 5 jours après le fait accidentel prétendu, le 5 juillet, alors que le certificat médical initial date du 2 juillet 2021';
- il est soutenu que le salarié a été incapable de décrire le moindre fait accidentel ou d'indiquer à quel moment de la journée il s'est blessé, alors que la déclaration d'accident du travail mentionne qu'il a ressenti à 10h00 une vive douleur dans le bas du dos alors qu'il portait un bastaing pour faire un seuil de fenêtre.
La CPAM a donc été destinataire d'une déclaration d'accident du travail, sans réserves, mentionnant un fait accidentel précis (le faite de porter du bastaing) sur le lieu de travail habituel (un chantier à [Localité 4] (74)) pendant le temps de travail (à 10h00 au vu d'horaires mentionnés de 7h30 à 12h30) ayant causé une lésion précise (douleurs au bas du dos à droite), et d'un certificat médical initial, concordant, du lendemain, constatant une lombosciatalgie droite survenue la veille.
La caisse n'était donc pas tenue d'engager des investigations complémentaires au vu de la chronologie, de la nature de la lésion et du caractère concordant de la description du certificat médical initial et de la déclaration d'accident du travail. Les éléments qui étaient portés à la connaissance de la caisse suffisaient pour que soit légitimement appliquée la présomption d'imputabilité de la lésion à un accident du travail.
Rien ne vient remettre en cause l'application de cette présomption en l'état. Le fait que l'employeur ait été averti le lundi 5 juillet à 16h00 selon la déclaration d'accident du travail n'est pas significatif, en particulier dans le cadre d'un emploi par une société intérimaire, qui ne verse pas de déclaration préalable faite par l'entreprise utilisatrice. Il en va de même de la simple allégation selon laquelle M. [U] [K] travaillait en équipe, et du reproche de l'absence de témoin de l'accident du travail.
L'appelante produit désormais une attestation sur l'honneur du 13 juillet 2022 de M. [T] [F], directeur d'agence au sein de la SAS [5], l'entreprise utilisatrice qui employait M. [U] [K] sur le chantier où il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. M. [F] atteste que ce salarié ne s'est pas présenté sur le chantier le 1er juillet 2021, que le chef de chantier a contacté le salarié le lendemain et a été informé que celui-ci était en arrêt maladie sans évoquer d'accident, l'entreprise n'ayant été avertie que le 7 juillet d'un prétendu accident du travail du 1er juillet, alors que la société d'intérim avait déjà effectué la déclaration d'accident du travail le 5, ce qui n'a pas permis de procéder aux vérifications d'usage. M. [F] fournit un relevé de pointage du chantier montrant l'absence de pointage du salarié.
L'attestation ne répond pas aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile, s'agissant d'un simple courrier dactylographié produit sans pièce d'identité. En outre, le relevé de pointage n'est pas simplement et clairement interprétable, et comme le souligne la caisse, il ne ferait que prouver une absence de pointage et non une absence de travail. Enfin, le témoignage est contredit par l'attestation de salaire accident du travail établie le 13 juillet 2021 qui retient un accident du 1er juillet 2021 et un dernier jour travaillé le 1er juillet 2021.
Dans ces conditions, la société [3] [Localité 2] n'apporte aucun élément suffisant pour permettre de contester l'application de la présomption d'imputabilité des lésions, constatées dans le certificat médical initial du 2 juillet 2021, à l'accident du travail du 1er juillet 2021 déclaré, ni aucun élément permettant de renverser cette présomption en prouvant une cause des lésions totalement étrangères au travail.
Le jugement sera donc confirmé et la société appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 20 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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