Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 MARS 2025
Minute N° 281/2025
N° RG 25/00980 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7C
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 mars 2025 à 15h13
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [U] [W] [H]
né le 2 juin 2005 à [Localité 2], de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans substituant Me Rachid BOUZID ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 25 mars 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 15h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de la préfecture de la Sarthe aux fins de prolongation de la rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [W] [H] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 10h06 par M. le préfet de la Sarthe ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJCE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
La perspective raisonnable d'éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent et que la forclusion approche.
En l'espèce, la cour devra donc vérifier si M. [U] [W] [H] a une possibilité d'être éloigné avant que sa rétention administrative n'arrive à forclusion, c'est-à-dire avant le 6 avril 2025 à minuit.
À ce titre, les services d'éloignement de la préfecture de la Sarthe ont d'abord saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer le 17 décembre 2024, en transmettant l'ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l'intéressé, dont ses empreintes dématérialisées et la copie de sa carte d'identité.
À la suite de relances adressées les 7 et 23 janvier 2025, ainsi que le 25 février 2025, le consulat d'Algérie a fait savoir, le 27 février 2025, que la procédure d'identification de M. [U] [W] [H] était toujours en cours d'instruction.
Malgré les relances des 4 et 17 mars 2025, aucune autre réponse n'a été donnée par les autorités algériennes.
Cette situation n'est pas imputable à l'administration, qui s'est montrée irréprochable dans ses diligences. Il n'en demeure pas moins que la cour ne connait pas l'avancée de la procédure d'identification à [Localité 1], dans le dossier de l'intéressé.
En outre, le contexte actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, avec des éloignements refusés et des retours de ressortissants algériens sur le territoire français à la suite de reconduites coercitives, ne permet manifestement pas d'envisager une suite favorable à la demande de laissez-passer.
Par conséquent, il apparait peu probable que M. [U] [W] [H] soit reconnu par les autorités algériennes, que ces dernières délivrent un laissez-passer et qu'un vol puisse être réservé afin d'assurer son éloignement avant le 6 avril 2025 à minuit.
Il s'ensuit que la perspective d'un éloignement n'est pas raisonnable dans ce cas d'espèce.
Cette circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l'intéressé, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la Sarthe ;
CONFIRMONS, par substitution de motifs, l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 mars 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [W] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. [U] [W] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 mars 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. X se disant [U] [W] [H] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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