Cour d'appel, 02 mai 2012. 11/01370
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01370
Date de décision :
2 mai 2012
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RG N° 11/01370
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 02 MAI 2012
Appel d'une décision (N° RG 10/00669)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 mars 2011
suivant déclaration d'appel du 21 Mars 2011
APPELANTE :
REGIE ROSERAIE représentée par Monsieur [V] [U], Directeur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe GIRARD (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Delphine REVEL-MOUROZ (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, président de chambre
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2012,
Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Madame Astrid RAULY, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 Mai 2012.
RG 11/1370DD
M. [W] [N] a été embauché le 2 janvier 2002 par la société Régie Roseraie appartenant au groupe Audras et Delaunois en qualité de négociateur immobilier d'abord en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002.
Après une offre de départ négocié proposée le 6 janvier 2010 par la société Régie Roseraie avec une contrepartie de 5 000 euros, M. [N] a reçu un avertissement le 11 janvier 2010, puis un rappel à l'ordre le 14 janvier, une convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement le 15 janvier 2010, une lettre de reproche le 16 janvier 2010.
M. [N] a contesté les griefs de l'employeur le 20 janvier 2010 et il a découvert qu'il n'avait plus accès au logiciel lui permettant de travailler.
Le 11 février 2010 la société Régie Roseraie lui a notifié un nouvel avertissement et le 18 février 2010, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a été saisi le16 avril 2010 par M. [N] qui a demandé :
- l'annulation des avertissements et que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de la société Régie Roseraie à lui payer les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire outre les documents salariaux de rupture et la justification de la signature d'un compromis de vente.
Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 15 mars 2011. Il a :
Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Régie Roseraie à payer à M. [N] :
Avec intérêts au taux légal à compter du 20/04/2010
- 5 190 euros au titre de l'indemnité de préavis et 519 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 190 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
820 euros à titre de rappel de salaire outre 82 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- 15 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné la remise des documents salariaux rectifiés et du solde de tout compte,
Ordonné la remise des dates de signature des compromis listés par M. [N] dans son courrier du 8 janvier 2010,
Débouté M. [N] du surplus de ses demandes et la société Régie Roseraie de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société aux dépens.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 21/03/2011 par la société Régie Roseraie, le jugement lui ayant été notifié le 17/03/2010.
Demandes et moyens des parties
La société Régie Roseraie, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que la prise d'acte est sans motif légitime, qu'elle s'analyse en une démission et de débouter M. [N] de ses demandes au titre de la rupture, de dire qu'il a été rempli de ses droits au titre de la vente Teyssere et de le débouter de ses autres demandes, reconventionnellement de condamner M. [N] à restituer un télémètre et un appareil photo sous astreinte, de la condamner à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Régie Roseraie expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :
1) les commissions dues ont été versées et M. [N] devra indiquer les ventes sur lesquelles il ne l'a pas été,
1-2) la vente Teyssere Orion n'ouvre droit qu'à 50% de commission à M. [N],
2) aucun manquement n'est établi de la part de la société Régie Roseraie alors que M. [N] a préparé son départ chez un concurrent,
2-2) aucun harcèlement ne peut être imputé à l'employeur.
M. [N], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement à la somme de 47 710 euros et à lui accorder la somme de 7 052,03 euros au titre de son droit de suite outre les congés payés afférents, de condamner la société Régie Roseraie à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [N] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :
1) il a droit au paiement d'un rappel de salaire au titre de la commission sur la vente Orion Maret un compromis ayant été régularisé suite à la vente par ses soins alors que la commission a été partagée avec le négociateur d'un autre groupe, sans justification, aucune répartition de la commission n'ayant été prévue dans le compromis et aucun accord n'étant intervenu de sa part pour un tel partage,
1-2) la durée du droit de suite conventionnel est de 6 mois et non de 3 comme indiqué dans son contrat de travail de sorte qu'il a droit aux commissions sur lesquelles un solde de 7 052,03 euros reste en attente alors que la société Régie Roseraie persiste à refuser de produire le registre des transactions,
2) il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du harcèlement dont il a été victime de la part de la direction de la société Régie Roseraie :
- l'avertissement du 11 janvier 2010 qu'il a contesté est infondé,
- la mise en garde du 13 janvier 2010 est infondée,
- celle du 15 janvier 2010 l'est tout autant (le constat du 14 janvier a été fait hors sa présence et celui du 22 janvier démontre qu'il avait une réelle activité),
- l'avertissement du 11 février est infondé et dans le même temps il a fait l'objet d'un entretien informel au cours duquel il lui a été reproché sa tenue vestimentaire
- il a fait l'objet de man'uvres malveillantes de l'employeur (retrait de l'accès au logiciel de travail, rétention d'information quant à l'arrivée de nouveaux mandats de vente à prendre en charge),
2-2) depuis 2005 il y a eu un turn-over très important (12 départs) et il démontre par une attestation que la décision de se séparer de lui a été prise début janvier 2010,
2-3) il n'a dû chercher un nouvel emploi qu'en raison de la déloyauté de la société Régie Roseraie et le contrat de travail communiqué dès la première instance a été signé après la prise d'acte, celle-ci ayant été effective avant qu'il ait la garantie expresse de son embauche par la société Foncia.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;
Attendu que c'est par une analyse complète et exacte des pièces produites par les deux parties que les premiers juges ont décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu d'une part la répétition rapprochée de manquements infondés dès lors que le salarié en a toujours et valablement contesté le bien fondé et d'autre part la preuve de la volonté des employeurs de se séparer de lui en utilisant des procédés déjà éprouvés avec d'autres salariés, procédés visant à obtenir leur départ à moindre coût par l'utilisation de pressions et d'un comportement dont la répétition constitue le harcèlement dont M. [N] affirme avoir été la victime ;
Attendu que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ; que les indemnités salariales de rupture ont été exactement calculées ; que le préjudice subi ne tient pas suffisamment compte de l'ancienneté de M. [N] et de la déloyauté de l'employeur ; que la somme de 20 760 euros doit être allouée ;
Attendu s'agissant des demandes relatives aux commissions que la société Régie Roseraie a refusé de produire le registre des transactions ; qu'il doit s'en déduire que la réclamation de M. [N] de ce chef est fondée ; que d'autre part aucune preuve que la commission due à M. [N] pour la vente Orion Maret devait être partagée n'est rapportée ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que la preuve de la conservation par M. [N] d'un télémètre et d'un appareil photo n'est pas rapportée ; que la demande de la société Régie Roseraie doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 570 euros et rejeté la demande au titre du droit de suite,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Régie Roseraie à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 20 760 euros à titre de dommages et intérêts,
- 7 052,03 euros à titre de rappel de commissions outre 705,20 euros à titre de congés payés afférents ;
Déboute la société Régie Roseraie de sa demande de restitution ;
Condamne la société Régie Roseraie à payer à M. [N] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société Régie Roseraie de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Régie Roseraie aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Rochard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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