Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2ZA
[N] [V]
/
CPAM DE L'ALLIER,
S.A.S. [7]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 30 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00048
Arrêt rendu ce DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [V]
[Adresse 5],
[Localité 3]
Représentée par Me Anaïs ESSEUL suppléant Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
A compter du 16 juillet 2012 Mme [N] [V] a été salariée en qualité d'aide-soignante par la [7] (la société ou l'employeur).
Le 06 février 2018, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM ou la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu à Mme [V] le 04 février 2018, produisant un certificat médical initial établi à cette dernière date, faisant état d'une "déstabilisation psychologique et état anxio-dépressif suite à l'agression psychologique et harcèlement de la part de son employeur".
Le 30 avril 2018, la CPAM a admis la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour raison médicale du 04 février 2018 au 23 mai 2019, date à laquelle son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié.
Par requête du 28 janvier 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte d'emploi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- Déclare irrecevable la demande de la société tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable,
- Déboute la société de sa contestation du caractère professionnel de l'accident survenu le 04 février 2018 à Mme [V],
- Déboute Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnisation de son préjudice des souffrances morales et psychologiques,
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable,
- Condamne Mme [V] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le jugement a été notifié le 11 juin 2022 à Mme [V], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 27 mai 2024, Mme [N] [V] présente les demandes suivantes à la cour :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un accident du travail et débouté l'employeur de sa contestation à cet égard,
- Le réformer en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dont sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et sa demande d'indemnisation,
- Dire que la société, son employeur, a commis une faute inexcusable,
- Condamner la CPAM et la société à lui verser la somme de 80.000 euros en réparation des souffrances morales endurées,
- Majorer la rente prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et en porter le quantum au maximum,
- Condamner la société à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions visées le 27 mai 2024, la [7] présente les demandes suivantes à la cour :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les faits du 04 février 2018 s'analysaient comme un accident du travail, et statuant à nouveau :
- Juger que les faits en question ne relèvent pas d'un accident du travail,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [V], dont sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et sa demande d'indemnisation, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la caisse en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable, et condamné Mme [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- Si par extraordinaire il était fait droit à la demande indemnitaire, la réduire à de plus justes proportions en l'absence de démonstration d'un préjudice,
- Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de majoration de la rente, la limiter en l'absence de démonstration de la réduction de capacité,
- Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions visées le 27 mai 2024, la CPAM de l'Allier, dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, présente les demandes suivantes à la cour :
- Dire qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'employeur,
- Dire qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de l'indemnité en capital ou majoration de la rente, auprès de l'employeur,
- Dire qu'elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, portent intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement à Mme [V].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, le tribunal a rejeté la contestation soulevée par l'employeur quant au caractère professionnel des faits survenus le 04 février 2018, retenant qu'il résultait des auditions réalisées lors de l'enquête administrative que Mme [V] avait été victime, à une date certaine, d'un choc psychologique sur le lieu et au temps de son travail, et que l'employeur n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de la lésion, médicalement constatée.
S'agissant de la faute inexcusable alléguée, le tribunal a relevé que l'employeur avait été informé à deux reprises, en 2011 puis en 2014, de difficultés relationnelles entre ses salariées, Mme [V] d'une part et d'autre part sa supérieure hiérarchique Mme [U] et la s'ur de cette dernière Mme [A], mais que dans les deux cas il avait immédiatement proposé une solution ayant permis de résoudre ou de prévenir de nouvelles difficultés, et ce pendant plusieurs années jusqu'en 2017.
Le tribunal a estimé que l'employeur n'avait aucune raison de penser que Mme [V] ne devait plus travailler avec Mme [U] puisque le binôme mis en place en 2011 avait très bien fonctionné. Le tribunal a également considéré que l'employeur avait correctement pris en compte les risques psycho-sociaux, et avait su prendre des mesures adaptées lors des épisodes conflictuels de 2011 et 2014. Le tribunal a déduit de ces éléments, concernant les faits survenus le 04 février 2018, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu ou aurait dû avoir conscience d'un risque auquel aurait été exposée Mme [V].
A l'appui de son appel, Mme [V] fait valoir, s'agissant du caractère professionnel de l'accident du 04 février 2018, que la contestation soulevée par l'employeur ne peut avoir d'incidence à son encontre, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels étant définitive à son égard. Elle ajoute que le fait accidentel est survenu soudainement le 04 février 2018 lorsque Mme [U] a adopté à son encontre un comportement déstabilisant lors d'un soin à une patiente, de sorte que cet accident, en ce qu'il s'est produit sur le lieu et au temps du travail, est couvert par la présomption d'imputabilité au travail, non renversée par l'employeur.
En ce qui concerne la faute inexcusable, Mme [V] soutient que l'enquête administrative réalisée par la CPAM a établi qu'elle était victime d'un harcèlement moral, à tout le moins d'une dégradation continue de ses conditions de travail, en lien avec un comportement inadapté récurrent de la part de Mmes [U] et [A], jusqu'à l'épisode du 04 février 2018 qui en constitue l'acmé. Elle fait valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, en ce que d'une part des faits similaires, dont l'employeur avait eu connaissance, s'étaient déjà produits en 2011 et 2014, et que d'autre part l'employeur avait été informé le 12 janvier 2018 par une aide-soignante de faits de harcèlement commis par Mme [U], qui a d'ailleurs été licenciée pour cette raison.
Mme [V] expose que l'employeur, bien que tenu d'une obligation de prévention des faits de harcèlement, n'a pas immédiatement fait cesser ces faits, au besoin en recourant à son pouvoir disciplinaire, ni n'a prévenu leur réitération. Elle reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure après le 12 janvier 2018, alors qu'une mesure de protection immédiate s'imposait. Elle ajoute que le fait qu'elle se soit abstenue de dénoncer le comportement dénigrant de Mme [U] est sans incidence dans la mesure où l'employeur en était avisé, et se trouvait donc en mesure de la préserver du risque professionnel que faisait naître pour elle une telle situation.
A l'appui de sa position, la [7] expose en substance qu'il appartient à Mme [V] d'établir de façon précise dans quelles circonstances est intervenu le fait dommageable du 04 février 2018, contestant le lien avec l'environnement professionnel. L'employeur soutient que Mme [V] ne l'a pas informé, ni non plus l'inspection du travail, de la situation de harcèlement dont elle dit avoir été victime de la part de Mme [U]. L'employeur fait observer que par le passé il a réagi efficacement, à deux reprises et par des mesures proportionnées, aux difficultés relationnelles rencontrées par Mme [V] avec chacune des s'urs [U], mais que depuis lors, il n'a été informé d'aucun autre incident ni d'autre difficulté relationnelle persistante qui aurait justifié une réponse de sa part. L'employeur souligne ensuite que, lorsqu'il a été avisé du comportement dénigrant de Mme [U] vis-à-vis de certaines salariées, il a l'a licenciée afin de faire cesser le risque socio-professionnel qu'elle créait dans l'établissement. L'employeur soutient plus généralement que les démarches et initiatives qu'il a mises en place démontrent qu'il a cherché à prévenir les risques psychosociaux et à y remédier.
La CPAM de l'Allier soulève l'irrecevabilité de la demande de l'employeur d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnel. Elle rappelle à ce titre que cette décision est définitivement opposable à l'employeur qui n'a pas formé de recours à son encontre dans le délai de deux mois suivant la notification du 30 avril 2018. Sur le fond de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse invoque son obligation de neutralité, découlant du principe de l'indépendance des rapports, pour s'en remettre à la décision de la cour.
SUR CE
Sur le caractère professionnel de l'accident
Il est constant que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident suppose la démonstration du caractère professionnel de cet accident.
En l'espèce, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'employeur conteste liminairement le caractère professionnel de l'accident invoqué par Mme [V], sans toutefois remettre en cause l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le moyen, soulevé par la CPAM, tiré de la forclusion de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge est donc inopérant.
En tout état de cause, la Cour de cassation rappelle que l'employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, est en droit d econtester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de la procédure de reconnaissance de cette faute, quand bien même la décision de prise en charge de l'accident de travail par la Caisse primaire revêt un caractère définitif, faute de contestation de l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la notification de la prise en charge. (Soc., 5 nov. 2015, no 13-28.373).
Il sera rappelé, par ailleurs, que l'action en reconnaissance de faute inexcusable oppose le salarié et son employeur, la caisse d'assurance maladie n'étant appelée à l'instance qu'afin que la décision rendue lui soit rendue opposable, les dispositions du code de la sécurité sociale mettant à sa charge l'obligation d'avancer les sommes allouées à l'assuré dont l'action prospérerait, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.
Il s'en déduit que, compte tenu de l'indépendance des rapports qui existent entre la caisse et l'assuré, d'une part, et, entre l'assuré et son employeur, d'autre part, Mme [V] est mal fondée à exciper du caractère définitif à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré pour considérer que quand bien même la qualification d'accident du travail serait écartée, la cour pourrait néanmoins retenir la faute inexcusable dans ses rapports avec la caisse.
Sur les faits de l'accident
L'employeur invoque l'absence de détermination des circonstances de l'accident qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail.
La cour constate que, bien que le caractère déterminé ou non des circonstances de l'accident soit donc en débat, aucune des parties ne verse la déclaration d'accident du travail établie le 06 février 2018. Il n'est toutefois pas discuté que ce document ne comporte aucune information sur la nature de l'accident, comme l'a noté l'enquêteur de la caisse.
Par ailleurs, le fait constant que la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur ne saurait être interprété comme une reconnaissance par ce dernier du caractère professionnel de l'accident, la déclaration ayant été effectuée dans le respect des obligations réglementaires suite au signalement de la salariée.
De même, la circonstance que l'employeur n'a pas assorti cette déclaration de réserves motivées ne peut peut être considéré comme démontrant qu'il a reconnu la matérialité de tout ou partie des éléments qui y sont mentionnés, en ce qu'il est constant que l'absence de réserves ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident.
Au cours de l'enquête administrative, Mme [V] a exposé, concernant les circonstances de l'accident, que dans la matinée du 04 février 2018, alors qu'elle était occupée à effectuer la toilette d'une résidente, sa supérieure hiérarchique Mme [U] s'est approchée et est restée debout à côté d'elle, les mains croisées et tapant du pied de façon insistante, comportement que Mme [V] a jugé déstabilisant. Mme [U] lui aurait alors dit qu'elle mettait les résidents en danger au motif que, la veille, elle avait oublié de l'appeler afin de traiter une inflammation de la peau de la patiente. Mme [U] a alors prodigué ce soin à la personne. Mme [V] a indiqué que par habitude elle a ensuite effectué le même geste, ce que Mme [U] lui a reproché. Puis Mme [U] lui a demandé de déplacer la résidente sur le fauteuil et de lui donner à boire. Mme [V] lui ayant indiqué que la personne avait refusé de boire la veille, Mme [U] lui a dit qu'elle était infirmière et qu'elle savait ce qu'elle avait à faire, et que c'était comme cela et pas autrement. Mme [V] ayant expliqué sa difficulté à porter seule la résidente, Mme [U] a claqué la porte de la chambre et est partie. Mme [V] indique que, en pleurs, elle a demandé de l'aide auprès d'une collègue, Mme [W], afin d'exécuter l'ordre de dépalcer la personne. Ressentant alors une douleur à la poitrine, elle s'était rendue auprès de Mme [T], cadre de santé, qui avait constaté qu'elle n'était pas en état de travailler et lui avait recommandé de quitter son poste de travail.
Mme [U] a, quant à elle, déclaré que le jour du fait accidentel, elle s'était déplacée dans la chambre de la résidente à la demande de Mme [V], qui voulait lui faire constater une rougeur au niveau de l'aine de la résidente. Elle a indiqué qu'elle avait alors elle-même prodigué le soin adapté, mais que Mme [V] en avait fait de même aussitôt après, raison pour laquelle elle lui avait demandé pourquoi elle repassait derrière elle. Elle a affirmé être restée calme et correcte dans la chambre, et conteste avoir tapé du pied de façon insistante. Elle a indiqué s'être rendue le jour même auprès de Mme [T] pour lui expliquer ce qui s'était passé, cette dernière lui ayant alors dit que Mme [V] lui avait dit qu'elle avait fait une bêtise dans la chambre de la résidente.
Mme [C], directrice de la maison de retraite, a indiqué au cours de l'enquête administrative qu'elle n'avait pas été témoin de la scène, dont elle avait été informée par Mme [V].
Mme [T] a indiqué que, le jour en question, Mme [V] était venue la rencontrer vers 10h30, très affectée et agitée, pour lui dire qu'elle avait effectué une tâche qui n'était pas de son ressort et qu'elle avait peur de mettre en danger les résidents, puis que l'après-midi Mme [U] lui avait dit que Mme [V] était repassée derrière elle pour un soin.
Mme [W] a confirmé que Mme [V] l'avait appelée pour déplacer la résidente, et qu'elle lui était apparue en pleurs et complètement bouleversée, pour des raisons qu'elle ignorait.
La cour constate qu'il résulte donc des auditions réalisées à l'occasion de l'enquête administrative qu'aucun témoin n'a directement assisté à l'échange ayant eu lieu entre Mme [V] et Mme [U] le 04 février 2018 dans la chambre de la résidente à laquelle des soins devaient être prodigués. Les propos précisément tenus et l'hostilité prêtée à Mme [U] ne sont donc pas corroborés par des témoignages extérieurs aux déclarations des intéressées.
Il n'en demeure pas moins que les déclarations de Mme [W] et de Mme [T] confirment suffisamment que cet échange a été mal vécu par Mme [V], chez laquelle elles ont personnellement constaté, aussitôt après, un état émotionnel dégradé, révélé par des pleurs et une agitation.
La cour constate par ailleurs que Mme [U], si elle a contesté toute manifestation d'hostilité ou d'agressivité au cours de l'échange avec Mme [V], a reconnu qu'elle avait interrogé cette dernière pour recueillir son explication sur le fait qu'elle avait prodigué un soin, alors qu'elle venait de le faire elle-même.
Dès lors, quand bien même le comportement adopté, le ton employé ou la teneur des propos tenus ne sont pas précisément établis, il apparaît suffisamment, au vu des éléments exposés, que c'est au cours d'un échange avec Mme [U] au sujet des soins prodigués à une résidente que Mme [V] a présenté, dans la matinée du 04 février 2018, des symptômes évocateurs d'un fort trouble émotionnel, constaté médicalement le jour même.
Au vu des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, la cour considère que les circonstances de l'accident allégué par Mme [V] ne sont pas indéterminées, en ce qu'il est acquis que l'accident est survenu dans le cadre de l'échange verbal en question avec Mme [U].
Il s'en déduit que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'attitude de Mme [U] présentait ou non un caractère anormal, les éléments constitutifs d'un accident du travail réunis, puisque le fait matériel à l'origine de la lésion psychologique immédiatement constatée par des employés de l'établissement s'est produit au temps et sur le lieu de travail.
La cour constate que la présomption d'imputabilité de cette lésion au travail n'est pas renversée par l'employeur, qui ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Il s'ensuit que l'accident qui fonde l'action en reconnaissance de faute inexcusable revêt un caractère professionnel, contrairement à ce que soutient l'employeur.
Sur l'existence de la faute inexcusable
A l'appui de son recours, Mme [V] soutient que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience de la situation de harcèlement qu'elle subissait depuis plusieurs mois de la part de Mme [U], mais qu'en dépit du risque psycho-social auquel elle était de ce fait exposée, aucune mesure n'a été utilement prise par l'employeur pour l'en préserver.
Il est constant que, avant les faits du 04 février 2018, Mme [V] n'a pas informé l'employeur de nouveaux faits imputables à Mme [U] survenus depuis l'incident de 2014.
Il est par ailleurs établi que, le 12 janvier 2018, une aide-soignante de l'établissement a alerté la direction de faits de harcèlement dont elle se disait victime, et que la direction a ensuite recueilli plusieurs attestations de salariés rapportant également une situation de harcèlement créée par Mme [U] et sa soeur Mme [A]. Il est constant que ces éléments ont amené l'employeur à demander au CHSCT d'enquêter sur de possibles faits de harcèlement.
Lors de sa réunion du 05 mars 2018, le CHSCT a constaté, à l'analyse des témoignages recueillis, que Mme [A] et Mme [U] adoptaient régulièrement, dans leurs relations professionnelles avec plusieurs autres employées, des attitudes humiliantes et/ou dégradantes.
Mme [F], aide médico-psychologique, a attesté le 25 novembre 2019, avoir vu Mme [V] en difficulté dans son travail, cette dernière étant selon elle "continuellement malmenée par certains membres du personnel". Elle a précisé que "lors d'une réunion où Mme [V] a parlé de son mal-être ", elle avait " pris la parole pour la soutenir et valider ses propos ", ayant eu elle-même à subir des agissements similaires.
Lors de son audition du 23 mars 2018 par l'agent de la CPAM, Mme [C], directrice de l'établissement, a déclaré que c'est seulement à partir du moment où Mme [V] lui avait fait part de l'accident de février 2018 qu'elle avait découvert le dénigrement dont celle-ci était victime depuis plusieurs mois de la part de Mme [U]. Mme [C] a ajouté que cette situation avait été par la suite prouvée par des témoignages et que des enquêtes du CHSCT et de l'inspection du travail étaient en cours.
M.[K], chef de cuisine, a attesté le 22 avril 2019 avoir assisté à une scène au cours de laquelle Mme [V] a été humiliée par Mme [A] et Mme [R] qui lui ont dit qu'elle "avait de la merde sur les lunettes" et qu'"elle était aveugle", avant de partir en riant et en se moquant d'elle. Il a précisé que Mme [V] n'avait pas souhaité qu'il relate les faits à la direction, et lui avait indiqué qu'elle le ferait elle-même.
Selon le procès-verbal du CHSCT du 26 mars 2018, un différend a opposé en 2011 ou 2012 Mme [V] et Mme [U]. Mme [V] aurait alors été prise à partie par Mme [U] après qu'elle lui ait demandé de coucher un malade, ce à quoi Mme [V] lui aurait répondu qu'elle était en civil et qu'elle ne pouvait pas le faire. L'employeur, informé, a alors décidé de les faire travailler en binôme afin qu'elles apprennent à se connaître. Ce binôme aurait ensuite fonctionné sans heurts ni difficultés pendant deux ans. Mme [V] aurait alors été dénigrée par Mme [A], s'ur jumelle de Mme [U], lorsqu'elle effectuait des remplacements dans l'équipe de cette dernière. Mme [V] aurait menacé Mme [A] de pouvoir être méchante envers elle si elle le voulait.
Au cours du second semestre 2017, Mme [U] a réintégré l'établissement en qualité d'infirmière après avoir suivi une formation à cette fin. Au mois d'octobre 2017, un incident est survenu entre Mme [A] et Mme [V], Mme [U] ayant alors demandé aux deux protagonistes de travailler ensemble et de ne communiquer que sur le nécessaire. Mme [V] et Mme [A] ont été reçues par la direction, à la suite de quoi cette dernière a conclu que l'incident était clos.
Il résulte de ces divers éléments qu'un différend isolé a opposé Mme [V] et Mme [U] en 2011 ou 2012, sans que la responsabilité de l'une ou l'autre dans sa survenance soit clairement établie, et sans qu'une situation installée de dénigrement envers Mme [V] soit identifiée. En outre, Mme [V] ne démontre pas que sa relation professionnelle avec Mme [U] ait par la suite été l'occasion de difficultés relationnelles particulières ou de faits de nature à dégrader ses conditions de travail. Les incidents survenus par la suite n'ont pas directement concerné Mme [U], mais sa s'ur jumelle, qui n'est pas impliquée dans l'accident du travail objet du litige.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], les informations dont l'employeur disposait dans les années 2011 ou 2012 n'étaient pas de nature à lui faire suspecter une situation de harcèlement, ni même l'existence de conditions de travail dégradées par des difficultés relationnelles persistantes entre Mme [V] et Mme [U], de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir réagi après ce premier épisode conflictuel avec suffisamment de vigueur pour prévenir la réitération de faits pouvant dégénérer en harcèlement.
Par ailleurs, les éléments versés au débat ne permettent pas de retenir que l'employeur connaissait, ou devait nécessairement connaître, les conditions délétères de travail dans lesquelles Mme [V] explique avoir travaillé dans les mois ayant précédé le fait accidentel.
En revanche, s'il est constant que Mme [V] n'a pas personnellement informé la direction avant le 04 février 2018 de la situation qu'elle subissait, et que M.[K] n'a pas avisé l'employeur des faits dont il avait été témoin, l'employeur admet que le 12 janvier 2018, une aide-soignante a alerté la direction de l'établissement sur les faits de harcèlement dont elle aurait été victime.
Aucun élément ne permet de retenir avec certitude que cette aide-soignante ait alors désigné Mme [U], ni même Mme [A], comme étant à l'origine du harcèlement dénoncé. D'après le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 05 mars 2018, la découverte du comportement inadapté de ces dernières n'a été révélé que par le recueil d'autres témoignages de salariés.
Il ets donc établi qu'à compter du 12 janvier 2018, l'employeur était alerté sur l'existence de faits de harcèlement dans son établissement, ce qui l'a amené à rassembler des éléments complémentaires d'information, en recueillant le témoignage d'autres salariés et en saisissant le CHSCT.
La cour constate néanmoins que 23 jours se sont écoulés entre l'information donnée à l'employeur le 12 janvier 2018 quant à l'existence de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement et la survenue de l'accident du travail le 04 février 2018, alors que les articles L.1152-1 et suivants du code du travail imposent à l'employeur de prendre des mesures immédiates pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont il est informé.
La cour, constatant que trois ans avant ces faits des situations de harcèlement impliquant la même salariée Mme [U] avaient été traitées par l'employeur, considère que, au regard de cet antécédent peu ancien, les démarches mises en place suite à la nouvelle alerte début 2018 étaient insuffisantes en ce qu'elles n'étaient pas de nature à faire cesser immédiatement le risque que les faits dénoncés pouvaient faire peser sur les salariés travaillant avec l'une ou l'autre des personnes mises en cause.
L'employeur ne justifie notamment pas s'être entretenu avec Mme [U], immédiatement après avoir su qu'elle était à nouveau mise en cause, ni avoir mis en place une quelconque mesure immédiate afin de prévenir toute réitération des faits, en particulier toute réitération à l'encontre des salariés qui, comme Mme [V], avaient déjà rencontré dans un passé proche des difficultés relationnelles au travail avec l'une ou l'autre des salariées décrites commes harcelantes. La cour constate en outre que l'entretien préalable au licenciement de Mme [U] n'a été fixé que le 09 avril 2018, puis repoussé à la demande de celle-ci au 16 avril 2018.
La cour déduit de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures immédiates qui s'imposaient pour préserver Mme [V] du danger inhérent aux comportements dégradants et humiliants dont elle pouvait faire l'objet, alors qu'il avait conscience de ce danger ou, à tout le moins, aurait dû en avoir conscience au regard des situations identiques et peu anciennes impliquant Mme [U].
La cour conssidère donc qu'il est suffisamment démontré que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a rendu possible la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme [V] le 04 février 2018.
En conséquence, les conditions étant réunies, la faute inexcusable de l'employeur sera retenue, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dont le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que, lorsqu'une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le texte dispose en son troisième alinéa que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, en application de ces dispositions, Mme [V] est fondée à bénéficier de la majoration à son maximum de la rente accident du travail, et à obtenir réparation des souffrances morales qu'elle a endurées en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur.
A l'appui de sa demande à ce titre, Mme [V] fait valoir qu'elle présente un état dépressif réactionnel, qui l'a privée de la garde de ses deux enfants âgés de 17 et 18 ans.
Il ressort des éléments versés au débat que dès le jour de l'accident, Mme [V] a présenté un syndrome anxio-dépressif, médicalement constaté aux termes d'un certificat faisant état d'une "déstabilisation psychologique". En janvier 2024, elle était encore soumise à un suivi spécialisé et à un traitement médicamenteux en raison de cette affection.
Mme [V] justifie donc que l'accident du travail a entraîné des souffrances morales importantes et persistantes.
En revanche, elle ne démontre nullement que la dégradation de son état de santé psychique ait entrainé la perte de la garde de ses enfants, de sorte que dans l'appréciation de l'étendue de ses souffrances, il ne sera pas tenu compte de cet élément.
En conséquence de ces observations, il sera alloué à Mme [V] une indemnité de 6.000 euros en réparation du préjudice né des souffrances morales endurées.
Sur l'action récursoire de la CPAM
En application des articles L.452-2 L.452-3 du code de la sécurité, la CPAM procédera à l'avance du paiement de la majoration de rente et de l'indemnité allouée au titre des souffrances morales endurées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. La demande au titre des intérêts au taux légal sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. La société, partie perdante au procès, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [V] ayant été contrainte d'exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts, l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente sur le fondement de ces dispositions à hauteur de 1.500 euros.
La société, partie perdante en appel, supportant les dépens de première instance et d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] à lui payer la sommes de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la société sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel relevé par Mme [V] à l'encontre du jugement n°20-48 prononcé le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Dit que l'accident dont a été victime Mme [N] [V] le 04 février 2018 présente un caractère professionnel,
Dit que l'accident du travail en question procède de la faute inexcusable de la [7],
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [N] [V],
Dit que cette majoration sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier qui en récupérera le capital représentatif auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Fixe l'indemnisation des souffrances morales endurées par Mme [N] [V] à la somme de 6.000 euros,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, procédera à l'avance de cette somme, sur demande, et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande au titre des intérêts au taux légal,
Condamne la [7] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamne la [7] aux dépens d'appel,
Condamne la [7] à payer à Mme [N] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
V.SOUILLAT C.VIVET