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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-42.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.618

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant Catchéou, Domaine du Rouet, 83490 Le Muy, en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de la société OBI Laugier Piselli, dont le siège est centre commercial Les Hellènes, quartier Saint-Léger, 83300 Draguignan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société OBI Laugier Piselli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan rendu le 7 mai 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur, la société OBI Laugier Piselli ; Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, pour le débouter, se contente d'énoncer qu'il avait régulièrement pris des congés pendant la durée de son emploi, sans vérifier si le montant correspondant des indemnités était bien de 10 % de la rémunération totale et qu'en statuant ainsi, il a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société OBI Laugier Piselli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4610

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