Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :
1°/ La société Joël Desmet NBRN, société anonyme dont le siège est ... (Nord),
2°/ M. Christian Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Desmet, demeurant ... (Nord),
3°/ La Caisse d'épargne de Flandre Maritime, dont le siège est ... (Nord),
4°/ La Caisse centrale de Crédit mutuel du Nord, société coopérative à capital variable, dont le siège est à Lille (Nord), mais ayant agence 13, place du Palais de Justice à Dunkerque (Nord),
5°/ La compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
6°/ Le Cofinoga, dont le siège est route de Grigny à Ris-Orangis (Essonne),
7°/ Le Crédit lyonnais, dont le siège est ..., boîte postale 9 à Calais (Pas-de-Calais),
8°/ La Sofinco, société anonyme dont le siège est 5, rue du Président Wilson à Dunkerque (Nord),
9°/ Le Finaref, société anonyme dont le siège est ... (Nord),
10°/ Le Cétélem, société anonyme dont le siège est ... (Nord),
11°/ La société Francifrance, société anonyme dont le siège est Tour générale à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
12°/ La société Citifinancement, centre Dauphine, ... (Côte-d'Or),
13°/ La société Cegerec, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
14°/ Le Crédit foncier de France, dont le siège est ..., boîte postale 65 à Paris (1er),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Caisse d'épargne de Flandre Maritime, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre les sociétés Rhin et Moselle, Cofinoga, Crédit lyonnais, Sofinco, Francifrance, Citifinancement, Cegerec et Crédit foncier de France ; Sur le troisième moyen :
Vu les articles 473 et 478 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire ; que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement, réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une citation qui n'a pas été délivrée à personne ; Attendu que, par jugement réputé contradictoire du 6 juin 1990, le tribunal de grande instance de Dunkerque a condamné les époux Y... à payer à la société Desmet les sommes de 165 617,59 francs en principal, et de 73 892,78 francs, montant des intérêts échus, ce avec intérêts ; qu'une procédure de redressement judiciaire civil de M. Y... a été ouverte ; que, sur l'appel formé par plusieurs des créanciers contre la décision du juge d'instance adoptant un plan de redressement, M. Y... a notamment fait valoir que le jugement du 6 juin 1990 était non avenu pour n'avoir été signifié que le 17 janvier 1991 ; que l'arrêt attaqué a en partie réformé la décision du juge d'instance ; Attendu que la cour d'appel, pour fixer la créance de la société Desmet, a retenu que le jugement rendu le 6 juin 1990 par le tribunal de grande instance de Dunkerque étant réputé contradictoire pour le double motif qu'il était susceptible d'appel et que les époux Y... n'avaient pas constitué avocat, les dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables ; que les
juges du second degré en ont déduit que le jugement n'était pas non avenu et qu'ils ne pouvaient statuer à nouveau sur ce qui avait été ainsi définitivement jugé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la citation avait été délivrée à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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