Texte intégral
N° RG 22/02727 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE3D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 08 Juillet 2022
APPELANTES :
S.A.S. INTERIOR'S
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. F.H.B représentée par Me [J] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS INTERIOR'S
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT ès qualités de mandataire judicaire à la procédure de sauvegarde de la SAS INTERIOR'S
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [M] épouse [B] a été engagée par la société Interior's par contrat de travail à durée indéterminée le 22 avril 2014 en qualité d'analyste programmeur, statut cadre, groupe V niveau 2, puis par avenant du 9 mai 2017, elle a été promue analyste programmeur senior, groupe VI niveau 1, pour une rémunération de 2 900 euros bruts mensuels.
Il lui a été notifié son licenciement pour motif économique le 4 mai 2021 dans les termes suivants :
'Au cours de ces dernières années, en raison des difficultés économiques, l'entreprise n'a pu assurer la mise à jour et/ou le développement des logiciels actuels ni investir dans un nouveau système informatique global.
L'entreprise a été contrainte de se contenter de pallier à l'obsolescence de ses logiciels en développant au cours des années, des programmes internes au rôle palliatif, venant se cumuler les uns aux autres.
Cette situation a cependant généré deux problèmes majeurs :
- La construction en patchwork (plusieurs modules dans plusieurs langages) n'est pas optimale et le système engendre tous les jours des erreurs en exploitation, générant in fine des coûts supplémentaires : coût des contrôles manuels, coûts des erreurs non identifiées par les contrôles.
- L'utilisation de langages obsolètes rend compliqué l'optimisation de ce système (développements lourds et coûteux à chaque nouvelle requête), ces développements 'maison' complexifiant en outre eux-mêmes encore un peu plus le système et le fragilisant.
La situation économique de l'entreprise est maintenant rétablie, il vient d'être lancé un projet dimensionnant de refonte global de ce système : l'intégration du progiciel Ecolix, spécialement conçu pour la gestion globale d'entreprises de vente de meubles.
Le déploiement de ce projet majeur durera 18 mois et l'ensemble des modules existants sera à terme remplacé par le seul logiciel Ecolix (sauf la partie logistique (Delphi et PHP-Web) non pris en charge).
Il n'est plus pertinent de continuer à développer des programmes ou faire des améliorations sur le système actuel puisqu'il va disparaître dans 18 mois.
Cette mutation technologique et la décision qui en découle impliquent la suppression de votre poste d'analyste programmeur senior.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons recherché en interne, et vous avons remis le 7 avril 2021, un courrier de proposition de reclassements sur des postes disponibles et susceptibles de vous convenir, au regard de vos compétences et vos fonctions actuelles.
Compte tenu de votre refus de l'ensemble de nos propositions de reclassement et suite à notre entretien du 20 avril 2021, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous confirmer votre licenciement pour motif économique. (...)'.
Par requête du 24 juin 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Interior's, désigné la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [B] ne reposait pas sur un motif réel et sérieux et condamné la société Interior's en la personne de son représentant légal à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 200 euros,
dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 2 900 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- débouté la société Interior's de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
La société Interior's et la SELARL FHB, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 8 août 2022.
Par conclusions remises le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la société Interior's, la SELARL FHB et la SELARL Catherine Vincent, ès qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de toutes ses demandes et la condamner à verser à la société Interior's la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [B] demande à la cour de :
- débouter la société Interior's de son appel comme mal fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour motif économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Interior's au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 200 euros,
dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 2 900 euros,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- condamner la société Interior's au paiement des sommes de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel et de 1 000 euros au titre de la résistance abusive pour la non-exécution des condamnations,
- ordonner l'inscription des condamnations au passif de la société Interior's,
- condamner la société Interior's aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [B] soutient que le changement d'un logiciel ne constitue pas une mutation technologique pouvant justifier un licenciement pour motif économique, ce qui rend, sur ce seul motif son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autant plus en l'espèce, que sa mise en service n'a été effective que 18 mois après son licenciement, que le comité social et économique n'a jamais été consulté préalablement à son licenciement et que, lorsqu'il l'a été, un mois après, il a été expliqué par la direction que le déploiement de ce nouveau logiciel n'entraînerait aucune suppression de poste.
Elle conteste en outre que son poste ait été supprimé, sachant qu'elle a dû former un de ses collègues à la reprise de ses tâches et qu'un salarié a été recruté en contrat à durée déterminée en qualité d'intégrateur ERP postérieurement à son licenciement sur des missions qu'elle aurait pu aisément réaliser, peu important d'ailleurs qu'il se soit agi d'un consultant indépendant, la problématique restant la même.
En réponse, la société Interior's explique que face à une situation économique difficile, elle n'a pas été en mesure durant de nombreuses années d'investir dans un nouveau système informatique global adapté à son activité et qu'ainsi, Mme [B] était chargée d'assurer les développements de programmes informatiques palliant l'obsolescence du système en place mais, qu'ayant retrouvé des comptes à l'équilibre en 2020, elle a fait le choix d'investir dans un nouveau système informatique, Ecolix, proposé par la société Felix informatique, chargée de la mise en place et du déploiement et ce, par un contrat régularisé en mars 2021, et une installation programmée à compter de mai 2021.
Elle précise qu'en raison de cette refonte globale de son système informatique qui constituait une mutation technologique, comme le démontre d'ailleurs le coût de ce déploiement, les fonctions de Mme [B] étaient amenées à disparaître et que c'est dans ces conditions qu'elle a envisagé son licenciement pour motif économique, sachant qu'il n'est nullement invoqué l'existence de difficultés économiques.
Elle relève encore que la chronologie de cet investissement permet de s'assurer que les études avaient été faites depuis plusieurs mois au moment du licenciement de Mme [B], que le logiciel avait été choisi, la commande passée et le projet lancé immédiatement après, le délai de 18 mois invoqué par Mme [B] n'étant qu'une durée prévisible d'achèvement du projet, en ce compris la formation du personnel.
Enfin, elle soutient que le poste de Mme [B] a été réellement supprimé puisque si M. [O] a récupéré quelques unes de ses tâches, sans accroissement de sa charge de travail comme en témoignent ses relevés d'heures, aucune embauche n'a été nécessaire pour pallier son départ, M. [L] étant intervenu en qualité de consultant par le biais de la société Le hibou en lien avec le fournisseur des nouveaux systèmes et logiciels, sachant qu'il avait des qualifications et une expérience sans rapport avec les compétences de Mme [B].
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, la mutation technologique invoquée par la société Interior's consiste en la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel transverse ayant vocation à remplacer des logiciels plus anciens et plus parcellaires, et pour en justifier, elle produit la fiche produit Ecolix dont il résulte que ce logiciel permet la gestion des articles, des tarifs et des stocks mais aussi la gestion du service après-vente, du cycle de vente client et achats fournisseur, des statistiques ou encore de la comptabilité, sachant qu'il ressort des procès-verbaux de réunions du comité social et économique que la comptabilité et la logistique ont été exclus de son champ d'application.
Elle justifie également par la production du devis de son coût important, à savoir de l'ordre de 200 000 euros, celui-ci devant néanmoins être relativisé tant au regard du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation de la société en 2019, soit respectivement 24 millions et 1,7 millions, mais aussi en ce qu'il comprend les abonnements mensuels et la maintenance et ce, sans aucune comparaison apportée avec le coût engendré par les anciens logiciels.
Surtout, au-delà de la question du montant de l'investissement, reste à établir que ce changement de logiciel était constitutif d'une mutation technologique ayant pour conséquence la suppression nécessaire d'un emploi.
Or, il est notable de relever que les seules attestations produites pour en justifier sont celles de la responsable des ressources humaines et du directeur général, auxquelles il ne peut non seulement pas être donné force probante pour émaner des deux personnes ayant mené la procédure de licenciement, mais en outre, aux termes desquelles il est simplement indiqué que Mme [B] leur aurait fait part de son inquiétude quant à son avenir au sein de l'entreprise avec la mise en place d'Ecolix, consciente de l'impact du nouveau logiciel sur la disparition des besoins de développement.
Par ailleurs, si la responsable des ressources humaines ajoute que M. [O] lui a indiqué que la reprise des tâches de Mme [B] ne l'occupait que 5 à 10% de son temps, cela est là encore peu probant dans la mesure où, bien évidemment, le logiciel ayant été changé, les tâches exécutées postérieurement au départ de Mme [B] ne pouvaient être les mêmes, ce qui ne signifie pas que d'autres tâches relevant de ses compétences ne sont pas nées avec l'arrivée du nouveau logiciel.
Or, il n'est pas produit la moindre attestation d'un membre du personnel informatique qui aurait permis de mieux appréhender l'impact de ce nouveau logiciel sur les missions de chacun et la seule autre attestation fournie par la société Interior's émane d'un responsable logistique, sans compétence particulière en informatique, et précisément non impacté par le logiciel Ecolix.
Enfin, s'il est justifié par la société Interior's que le comité social et économique a été convoqué le 30 mars 2021 à une réunion extraordinaire devant se tenir le 7 avril 2021, et ce, en raison d'un projet de restructuration sur le siège de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, avec cette précision qu'une note d'information était jointe, outre que rien ne permet de s'assurer que celle produite aux débats relative à la suppression du poste d'analyste programmeur senior correspond à celle jointe, surtout, le procès-verbal de cette réunion n'est pas versé aux débats, ce qui questionne sur sa teneur et sur les remarques éventuellement émises par les représentants du personnel.
A cet égard, il doit être rappelé qu'en vertu de l'article L. 1233-3 précité, le licenciement économique s'entend de la suppression d'un poste consécutivement à une mutation technologique, sachant qu'en l'espèce, si le projet était effectivement sérieux lors de l'engagement de la procédure de licenciement en avril puisqu'il est justifié d'un devis transmis en mars, pour autant, il résulte clairement des pièces versées aux débats que le déploiement n'a débuté qu'à compter du mois de mai et que le changement de logiciel n'a été effectif que fin novembre 2021, date de sa réception.
Aussi, outre qu'il n'est pas justifié que le changement de logiciel pouvait en l'occurrence s'apparenter à une mutation technologique, il n'est au surplus pas établi que la suppression du poste de Mme [B] était consécutive à ce changement de logiciel.
A cet égard, il doit encore être relevé, qu'au-delà du caractère peu fiable des extraits informatiques du registre unique du personnel versés aux débats dont il ne peut être déterminé les paramètres ayant permis leur édition, d'autant qu'ils ne précisent même pas le lieu d'embauche des salariés et comportent des fins de contrat annotées manuscritement, ils ne portent que sur la période du déploiement du nouveau logiciel, soit de mai à novembre 2021, sans aucune information sur les postes pourvus suite à la réception de ce logiciel, sachant que dès le licenciement de Mme [B], la société Interior's ne conteste pas avoir fait appel à un consultant informatique extérieur, se contentant d'indiquer que Mme [B], qui était analyste programmeur senior, statut cadre, groupe VI niveau 1, n'avait pas les compétences de ce consultant dont elle produit le curriculum-vitae sans cependant préciser ses missions exactes.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et huit mois pour une ancienneté en années complètes de sept ans, et alors que Mme [B] qui bénéficiait d'un salaire de l'ordre de 3 000 euros, ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société Interior's à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant plus justement le préjudice subi.
Enfin, en vertu de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Interior's de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Outre qu'il n'est pas explicité par Mme [B] sur quels moyens repose cette demande de dommages et intérêts, c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a accordée en faisant valoir que la société Interior's ne justifierait pas avoir engagé des recherches de reclassement, ce manquement n'étant pas une irrégularité de procédure mais entraînant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'ores et déjà indemnisée, étant au surplus rappelé qu'en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, il ne peut être accordé des dommages et intérêts pour procédure irrégulière qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au surplus, si le non-respect des critères d'ordre peut conduire à l'allocation de dommages et intérêts, cette demande ne peut, là aussi, prospérer que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ces dommages et intérêts n'étant pas cumulables avec ceux octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [B] relève qu'aucun paiement n'est intervenu malgré l'exécution provisoire et, qu'étrangement, la société Interior's a été placée en procédure de sauvegarde pour échapper à ce paiement.
Alors que Mme [B] ne justifie pas du moindre courrier tendant à réclamer le paiement de ces sommes, ni du moindre élément financier permettant de constater l'existence d'un préjudice, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun préjudice n'étant démontré.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Interior's aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à Mme [F] [B] des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Interior's à payer à Mme [F] [B] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS Interior's de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [F] [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Déboute Mme [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS Interior's à payer à Mme [F] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Interior's de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Interior's aux entiers dépens.
La greffière La présidente