Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :30/01/2024
à :Société QATAR AIRWAYS
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2024
à : Les demandeurs
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02569 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPTV
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame, [T] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante, intervention volontaire à l’audience,
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître FRANC, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [U] [V] et madame [T] [B] ont réservé auprès de la Société QUATAR AIRWAYS GROUPE deux billets d’avion pour un vol aller-retour [Localité 4]-[Localité 3] (Bali) le 2 février 2020, pour un montant de 1435,12 €. Le vol a été annulé par le transporteur.
Par requête enregistrée le 10 mars 2023, monsieur sollicite :
- le remboursement des billets annulés, soit 1435,12 €,
- des dommages-intérêts pour un montant de 500 € pour compenser les frais et le temps passé à la procédure et de 300 € pour les frais d’avocat.
A l’audience, madame [T] [B] intervient volontairement pour se joindre à la requête. Les demandes sont confirmées, étant précisé que la Société QUATAR aurait prétendu à un remboursement par virement bancaire qui n’aurait en réalité jamais été effectué.
La Société QUATAR, représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande pour un montant de 717,56 €, la requête n’étant formé que par monsieur [V]. La demande de remboursement serait au demeurant mal fondée en ce que ce dernier aurait reconnu une proposition d’avoir, lequel demeurerait actif. Il ne pourrait donc plus demander le remboursement du billet par application de l’article 1113 du Code civil.
MOTIFS,
Il y a lieu de recevoir en son intervention volontaire madame [T] [B], présente à l’audience et en procédure orale, en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement des billets
Vu l’article 8 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 ;
La Société QUATAR AIRWAYS argue d’une acceptation par monsieur [V] d’une acceptation pour un avoir, ce qui ne ressort d’aucune pièce versée aux débats.
En revanche, plusieurs courriels de la Compagnie QUATAR mentionne un virement de 1435,12 € dont il est constant qu’il n’est jamais intervenu.
Dans ces conditions, la demande de remboursement apparaît bien-fondé pour un montant de 1435,12 €.
Sur les demandes indemnitaires
Le temps passé à la présente procédure à laquelle les requérants ont été contraints et les inconvénients en résultant pour faire valoir leurs droits, les frais engagés pour ce faire, y compris d’avocat, seront compensés pour le tout à un montant qui sera évalué à 550 €.
Le transporteur sera donc condamné à verser cette somme aux requérants, à titre de dommages-intérêts. Le surplus sera écarté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Reçoit madame [T] [B] en son intervention volontaire,
Condamne la Société QUATAR AIRWAYS GROUPE à verser à monsieur [U] [V] et à madame [T] [B] les sommes de :
-1435,12 € au titre des billets d’avion annulés,
-550 €, à titre de dommages-intérêts,
Condamne la Société QUATAR AIRWAYS GROUPE aux dépens de l’instance.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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