Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-86.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.677
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 57, 66, 76, 95, 96, 171 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la perquisition opérée le 20 novembre 1990 à Melun est régulière ;
"aux motifs que la perquisition critiquée a été effectuée, le 20 novembre 1990 à 15 heures, au domicile de Claude Z... situé au-dessus d'une boîte de nuit, en présence de Roselyne Z... sa soeur et de Albert Y... gardien de la boîte de nuit, qui ont régulièrement signé le procès-verbal ; que Claude Z... n'établit pas que les gendarmes aient été en mesure de lui demander de désigner un représentant conformément à l'article 57 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
"que, d'une part, l'audition de Roselyne Z... dans laquelle elle parle de l'incarcération de son frère a été effectuée à 22h45 soit après la perquisition opérée chez son frère ; que, d'autre part, le procès-verbal de synthèse, rédigé à la fin de l'enquête sur commission rogatoire, n'indique pas que les gendarmes connaissaient l'incarcération ou le lieu de détention de Claude Z... ; qu'en définitive, les enquêteurs procédant à une perquisition au domicile d'une personne non inculpée, absente de son domicile, ont régulièrement requis deux témoins en application des dispositions de l'article 96 du Code de procédure pénale ;
"qu'ils n'avaient pas, en l'espèce, l'obligation de rechercher Claude Z... pour l'inviter à désigner un représentant légal ; que cette perquisition, acte à accomplir d'urgence pour éviter toute disparition des preuves, ne pouvait être différée en l'absence du propriétaire des lieux ;
"qu'il résulte de l'enquête sur commission rogatoire que les gendarmes informés de l'incarcération et du lieu de détention de Claude Z... ont, le 28 novembre 1990, procédé à l'extraction de l'intéressé aux fins de réaliser la perquisition en sa présence au Domaine du Tronc à Plainpied ; qu'en conséquence, Claude Z... n'établit pas la violation des articles 57 al. 2 et 96 du Code de procédure pénale dont il se prévaut ; qu'ainsi, la perquisition opérée le 20 novembre 1990 à Melun est régulière ;
"alors que la circonstance que le prévenu soit détenu ne constitue pas une impossibilité d'assister à une perquisition opérée à son domicile alors que cette présence est prescrite par l'article 57 du Code de procédure pénale et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité que les dispositions subsidiaires prévues par l'alinéa 2 de l'article 57 du même Code peuvent être appliquées ;
qu'en l'espèce, en l'absence du demandeur dont il n'est pas constaté l'impossibilité d'assister à la perquisition pratiquée à son domicile, les gendarmes sachant, au moment de procéder à la perquisition, que Z... était incarcéré dans une affaire distincte ; qu'il n'est pas davantage établi que Z... ait été invité à désigner un représentant de son choix ; que, par suite, la perquisition ne peut qu'être déclarée nulle" ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée, prise de ce que les enquêteurs savaient que Claude Z... était détenu lorsque la perquisition a été effectuée en son absence à son domicile, le 20 novembre 1990 à 15 heures, l'arrêt attaqué retient, pour les raisons que les juges précisent, que les gendarmes, qui agissaient sur commission rogatoire du juge d'instruction, dans le cadre d'une information ouverte contre X..., n'ont appris l'incarcération de l'intéressé pour autre cause que le même jour à 22 heures 15 ; que les juges en concluent que les officiers de police judiciaire, qui n'avaient pas, constatant son absence, l'obligation de le rechercher pour l'inviter à désigner un représentant, ont procédé à la mesure, en conformité de l'article 96 du Code de procédure pénale, en présence d'un membre de la famille et du gardien de l'établissement voisin ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes susvisés ;
Qu'en effet, si la perquisition a lieu au domicile d'une personne non inculpée ou non mise en examen, elle est faite en présence de deux témoins, choisis par l'officier de police judiciaire, si cette personne est absente ou refuse d'y assister ;
Que tel a été le cas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 118, 170 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 802 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu tirée de son audition, le 28 novembre 1990, en qualité de témoin, par les gendarmes agissant sur commission rogatoire ;
"aux motifs que cette audition a porté essentiellement sur la provenance des objets découverts tant à son domicile à Melun que dans la propriété agricole de la Motte à Décize donnée en location à Michel X... ;
"qu'après avoir recueilli les déclarations de Claude Z... les gendarmes lui ont indiqué les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
"que Claude Z... n'établit pas en quoi en procédant à son audition en qualité de témoin, les enquêteurs ont manifesté le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
"qu'il appartenait aux enquêteurs à la suite de la découverte d'objet pouvant provenir du vol objet de l'information judiciaire ouverte contre X...
d'entendre Claude Z... sur la provenancedesdits objets ;
"qu'à la suite des déclarations peu convaincantes de Claude Z... selon les enquêteurs, ces derniers ont estimé que des présomptions ou des indices graves et concordants de culpabilité existaient ;
"qu'il est alors mis un terme à l'audition du témoin après lui avoir notifié les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal du 28 novembre 1990 apparaît parfaitement régulier ;
"alors qu'il est interdit au juge d'instruction d'entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, les gendarmes de la brigade des recherches de Moulins agissant sur commission rogatoire ne pouvaient entendre sous serment, en qualité de témoin, le demandeur sur lequel pesait des indices graves et concordants de culpabilité à la suite de la perquisition irrégulière opérée à son domicile le 20 novembre 1990 où ont été découverts des meubles volés, que dans le dessein de le priver des garanties essentielles protectrices des droits de la défense, éludant les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, alors applicable ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu qui critiquait son audition en qualité de témoin, l'arrêt attaqué retient qu'ayant découvert chez Claude Z... des objets pouvant provenir du vol visé à l'information ouverte contre X..., il appartenait aux gendarmes d'entendre l'intéressé sur cette provenance ;
que les juges ajoutent que c'est à la suite dedéclarations peu convaincantes qu'estimant qu'il existait alors des indices graves et concordants de culpabilité, les enquêteurs ont mis fin à l'audition ;
qu'ils en concluent que la preuve n'est ainsipas rapportée que cette opération ait été menée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol ;
"aux motifs que la découverte de nombreux objets mobiliers identifiés avec certitude comme provenant du vol commis au préjudice de M. A... tant au domicile de Claude Z... que dans l'exploitation agricole qu'il avait donnée en location, ses explications fantaisistes démenties par les résultats des investigations, les déclarations concordantes des témoins et, notamment, de ses employés, permettent d'affirmer qu'il est bien l'auteur des faits visés par la prévention ;
"alors que l'élément fondamental du délit de vol est la soustraction ; que les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de condamnation sans relever les faits propres à caractériser la soustraction des meubles volés ; que la Cour qui se fonde sur des témoignages malveillants des salariés du demandeur, sans tenir compte de ce qu'il a toujours nié être l'auteur du vol qui lui est imputé, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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