Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/792
Rôle N° RG 22/14594 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIKN
[Y] [U]
SASU THE OLE
C/
[B] [G] [X]
[T] [U] (MINEUR)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Lauriane BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01622.
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SASU THE OLE
dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [B] [G] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9058 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [T] [U]
Mineur représenté par sa mère Madame [N] [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/9060 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[V] [U] est décédé le [Date décès 4] 2021 en laissant pour lui succéder :
- sa fille, Mme [B] [X], dont la filiation a été établie suivant acte de notoriété constatant la possession d'état en date du 21 mai 2021, héritière réservataire ;
- son fils, [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], héritier réservataire ;
- son frère, M. [Y] [U], légataire universel en usufruit en vertu d'un testament en date du 14 février 2020.
L'actif successoral est composé principalement de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) The Ole, qui exploite un débit de boissons, dont le défunt était l'unique associé.
Par ordonnance en date du 5 mars 2021, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné la SELARL [C] et [K] en qualité d'administrateur provisoire de la SASU The Ole à la demande de M. [Y] [U] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A].
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le même président a désigné Me [W] [M] en qualité de mandataire ad litem avec pour mission de représenter le défunt dans la SASU The Ole.
Me [W] [M], agissant en qualité de mandataire ad litem du défunt, a été convoqué en assemblée générale par la SELARL [C] et [K], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société The Ole.
Aux termes d'un procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale de la société The Ole en date du 16 avril 2021, M. [Y] [U] a été désigné en tant que président de ladite société.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2021, Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], demandaient à M. [Y] [U] d'actualiser les statuts, son remplacement au poste de président par Mme [B] [X], les comptes de l'exercice 2020 ainsi que la transmission de différents documents, et notamment les rapports de gestion, comptes annuels, inventaires des trois derniers exercices et procès-verbaux des assemblées générales.
Par ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de M. [Y] [U], lequel se prévalait d'un blocage de la société The Ole, aucune assemblée générale ne pouvant être organisée tant que la succession du défunt ne serait pas réglée, en désignant la SELARL [C] et [K], prise en la personne de Me [S] [K], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter l'indivision successorale [U], avec pour mission de prendre part à toutes délibérations, notamment celles relatives aux assemblées générales ordinaires et extraordinaire des associés, émettre tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour de chacune des assemblées générales, signer tous procès-verbaux et autres pièces et, plus généralement, faire le nécessaire.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], lesquels se prévalaient de l'absence de réponse à leur courrier en date du 2 novembre 2021, en désignant la SCP [Z], prise en la personne de Me [E] [Z], en qualité d'administrateur ad hoc de la société The Ole avec pour mission de se faire communiquer pour les exercices 2020 et 2021, les comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées, établir un rapport de gestion concernant les exercices 2020 et 2021 et organiser une assemblée générale avec pour ordre du jour l'agrément des enfants du défunt en qualité d'associés, le renouvellement des fonctions de M. [U] en qualité de président de la société The Ole, la nomination d'un nouveau président ainsi que toutes les résolutions qu'il estimera nécessaires. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance le 6 octobre 2022.
Soutenant avoir pris connaissance de l'ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2021 à l'occasion de la procédure en référé initiée par leurs soins devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant conduit à l'ordonnance du 27 juin 2022 et lorsqu'ils ont été convoqués, par courrier en date du 2 octobre 2022, à une assemblée générale devant se tenir le 17 octobre 2022, Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], ont, par actes d'huissier en date du 7 octobre 2022, après avoir été autorisés à assigner en référé d'heure à heure, par ordonnance en date du 6 octobre 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en sollicitant la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2021, l'annulation de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2020 de la société The Ole et la condamnation de M. [Y] [U] à leur verser diverses sommes, notamment pour résistance abusive et abus de droit, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, ce magistrat a :
- rétracté l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 ;
- annulé, en conséquence, tous les actes accomplis sur son fondement, en ce compris l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2020 de la société The Ole ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [Y] [U] à verser à Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [Y] [U] aux dépens.
Il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] [U] en indiquant, d'une part, que la question de savoir si l'ordonnance sur requête a été ou non valablement portée à la connaissance de Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], s'analysait comme une défense au fond et non comme une fin de non-recevoir et, d'autre part, que l'ordonnance sur requête dont la rétractation était demandée ayant été rendue à la demande de M. [Y] [U], les enfants du défunt, directement concernés par cette décision, n'étaient pas tenus d'attraire en la cause d'autres personnes que M. [Y] [U]. Par ailleurs, il a relevé que M. [Y] [U] ne justifiait pas, conformément à l'article 495 du code de procédure civile, avoir laissé aux enfants du défunt une copie de la requête et de l'ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2021 avant que n'intervienne l'approbation des comptes de l'exercice 2020 de la société The Ole par le mandataire ad hoc désigné à cette fin. Il a donc considéré que l'absence de la remise de la copie de l'ordonnance et de la requête justifiait la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2021 et l'annulation de tous les actes accomplis en exécution de cette ordonnance. En revanche, il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts faite par les enfants du défunt pour résistance abusive et abus de droit faute pour cette prétention d'avoir été demandée à titre provisionnel.
Par acte transmis au greffe le 3 novembre 2022, [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A] et la SASU The Ole ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et aux fins de réparer l'omission matérielle contenue dans le chapeau de l'ordonnance entreprise en ce que la société The Ole a été omise en qualité de partie défenderesse aux côtés de M. [Y] [U].
Aux termes de leurs conclusions transmises le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- constate que les deux décisions rendues, l'une, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 10 février 2023 déboutant la partie adverse de ses prétentions toujours aux mêmes fins et, l'autre, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 14 mars 2023 déboutant également et encore les parties intimées de leurs prétentions, ont une importance dans le cadre du présent débat ;
- constate que, depuis, les intimées ont comparu le 2 juin 2023 à la convocation des mandataires la SELARL [C] de [K] et à celle de Me [E] [Z] pour l'approbation des comptes 2021 et 2022, et ce, sans la moindre réserve ;
- juge que la requête et l'ordonnance du 20 décembre 2021 ont été portées à la connaissance des intimés lors la procédure initiée devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, suivant bordereau de communication de pièces de mars 2022, ce que reconnaissent les intimés dans leurs conclusions du 22 décembre 2022 ;
- infirme l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- juge que la mission de Me [K] [C] doit se poursuivre et être maintenue au contradictoire de l'ensemble des parties, ce qui est déjà et toujours le cas, et qu'il convient, dès lors, de maintenir l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 dans tous ses effets et confirmée par une ordonnance en date du 14 mars 2023 ;
- juge irrecevable et mal fondée l'action des intimés et dise, à tout le moins, qu'elle ne présente plus d'intérêt et n'a plus d'objet à ce stade de la procédure au regard des diligences accomplies par les mandataires et acceptées par les intimés à l'assemblée générale du 2 juin 2023 ;
- déboute les intimés de leurs demandes ;
- les condamne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant ceux d'appel.
Ils exposent que le mandataire ad hoc qui a été désigné, le 20 décembre 2021, afin de représenter l'indivision n'est autre que l'administrateur provisoire qui avait été désigné, le 5 mars 2021, à sa demande ainsi qu'à celle de [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], de sorte qu'ils affirment que les intimés avaient nécessairement connaissance de l'ordonnance du 20 décembre 2021. Ils ne comprennent donc pas les raisons pour lesquelles il ont attendu le mois d'octobre 2022 pour solliciter la rétraction de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 et estiment que l'action en rétractation exercée par les enfants du défunt est irrecevable. Ils considèrent qu'elle est également irrecevable faute pour Me [K] [C], représentant la société The Ole, d'avoir été mis en cause, de même que Me [M], représentant le défunt.
De plus, ils soulignent que la SELARL [C] et [K] a été de nouveau désignée, par ordonnance sur requête en date du 7 novembre 2022, en tant que mandataire ad hoc de l'indivision successorale, et que le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, par ordonnance en date du 14 mars 2023, débouté les enfants du défunt de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 7 novembre 2022. Ils relèvent qu'une assemblée générale a eu lieu en juin 2023 pour l'approbation des comptes des exercices 2021 et 2022. Ils considèrent donc, là encore, que l'action en rétractation des enfants du défunt est irrecevable.
En tout état de cause, ils relèvent que les intimés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 dans le cadre de la procédure en référé qu'ils ont initiée devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et notamment dans le cadre d'une communication de pièces qui a été faire en mars 2022.
Enfin, ils démentent le fait que M. [U] refuse de procéder à l'agrément des héritiers. Ils relèvent que, s'agissant d'une SASU, société à associé unique, la clause d'agrément ne s'explique pas. De plus, ils soulignent avoir adressé aux enfants du défunt une sommation à opter le 19 novembre 2021, ce qui démontre leur volonté d'avancer sur la succession.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande indemnitaire ;
- condamne M. [Y] [U] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel pour résistance abusive et abus de droit ;
- le condamne à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils sollicitent la rétractation de l'ordonnance en date du 20 décembre 2021 pour non-respect des dispositions de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, en ce que la copie de la requête et de l'ordonnance sur requête ne leur a pas été remise antérieurement à l'exécution des mesures ordonnées, et en l'occurrence à l'approbation des comptes de l'exercice 2020 de la société The Ole en leur absence, et sans qu'ils puissent en avoir connaissance dès lors qu'ils ont en attente d'agrément de la société The Ole et que les résultats de l'exercice 2020 ne sont pas publiés.
Ils soutiennent que le fait, d'une part, pour l'appelant d'avoir obtenu la désignation de la SERLARL [C] et [K] en tant que mandataire ad hoc aux fins de représenter l'indivision successorale, par ordonnance sur requête en date du 7 novembre 2022, qui n'a pas été rétractée par le juge des référés, par ordonnance en date du 14 mars 2023, à l'encontre de laquelle ils ont interjeté appel, et, d'autre part, d'avoir été contraints, en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2023, d'être représentés par Me [K] aux assemblées générales organisées à l'initiative de Me [Z], ne peut avoir aucun impact sur la rétractation de l'ordonnance en date du 20 décembre 2021 exécutée en violation du principe de la contradiction.
Ils affirment, pour justifier leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, que la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter l'hoirie est inutile dès lors que l'article 13-2 des statuts prévoit, qu'en cas de décès de l'associé, les héritiers doivent faire l'objet d'un agrément afin de pouvoir voter aux assemblées générales de la société. Ils soutiennent que M. [U] refuse de procéder à leur agrément étant donné qu'il perdrait sa qualité de président. Ils relèvent que Me [Z] a été désigné pour effectuer ce que M. [U] refuse de faire. Ils indiquent que la nomination d'un mandataire ad hoc représentant l'indivision successorale n'est qu'une man'uvre pour permettre à M. [U] de s'approprier une société qui ne lui revient pas. Ils relèvent qu'il n'a de cesse de faire obstruction à la mission de Me [Z] en ne lui communiquant aucun document.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 9 octobre 2023 à 7h30.
M. [Y] [U] et la société The Ole ont transmis de nouvelles écritures les 9 et 10 octobre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture, en y joignant une nouvelle pièce n° 10. Ils sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir leurs conclusions et pièce nouvelle et, à défaut, déclarer irrecevables, pour violation du principe du contradictoire, les conclusions et pièces notifiées par la partie adverse les 3 et 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions;
Enfin, il convient de rectifier l'omission matérielle affectant le chapeau de l'ordonnance entreprise en ce que la société The Ole a été omise en qualité de partie défenderesse aux côtés de M. [Y] [U], tel que cela résulte de l'exposé du litige aux termes duquel les demanderesses ont, par acte d'huissier en date du 7 octobre 2022, assigné tant M. [Y] [U] que la société The Ole.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, alors même que les parties avaient échangé des écritures les 22 décembre 2022 pour les intimés et 20 janvier 2023 pour les appelants, ces derniers ont reconclu le 27 septembre 2023 en communiquant de nouvelles pièces numérotées 7, 8 et 9. Les intimés y ont répliqué le mardi 3 octobre 2023 en communiquant de nouvelles pièces numérotées 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
Alors même que la clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le lundi 9 octobre 2023 à 7h30, les parties en ayant eu connaissance par l'avis de fixation en date du 16 novembre 2022, les appelants ont attendu le 9 octobre 2023 à 14h19, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, pour adresser de nouvelles écritures ainsi qu'une nouvelle pièce numérotée 10, sachant que les conclusions transmises le 10 octobre 2023 n'ont eu vocation qu'à répondre à la demande du conseil des intimés, par courrier du 9 octobre 2023, de mettre en évidence les développements nouveaux auxquels ils ont procédé dans leurs conclusions transmises le même jour.
En l'absence d'accord des parties et de cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, il n'y a pas lieu de la révoquer afin d'admettre le dernier jeux de conclusions des appelants ainsi que la nouvelle pièce n° 10 qui y est annexée.
En revanche, en adressant des conclusions et nouvelles pièces le mardi 3 octobre 2023, soit 5 jours avant l'ordonnance de clôture, en réplique à des conclusions et pièces notifiées le mercredi 27 septembre 2023, les intimés n'ont pas violé le principe du contradictoire, de sorte que leurs derniers jeux de conclusions et nouvelles pièces qui y sont annexées ne seront pas écartées des débats.
Il y a donc lieu d'écarter des débats les conclusions transmises par les appelants les 9 et 10 octobre 2023 ainsi que la pièce nouvelle n° 10 qui y est annexée mais de déclarer recevables les dernières conclusions transmises par les intimés le 3 octobre 2023 ainsi que les nouvelles pièces 7, 8 et 9 qui y sont annexées.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les appelants
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et d'intérêt.
L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
En l'espèce, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc a été faite, suivant requête en date du 20 décembre 2021, par M. [Y] [U], agissant en qualité de président de la SASU The Ole, aux fins de représenter l'indivision successorale, et en l'occurrence les deux héritiers réservataires du défunt, [V] [U], décédé le [Date décès 4] 2023 alors qu'il était l'unique associé de la société The Ole, lors des assemblées générales et extraordinaires d'associés en prenant part aux décisions collectives.
En premier lieu, dès lors que M. [Y] [U] reconnaît lui-même qu'il a été nommé président de la société The Ole à l'issue de l'assemblée générale qui s'est déroulée le 16 avril 2021, après convocation par la SELARL [C] et [K], agissant en tant qu'administrateur provisoire de la société The Ole en vertu d'une décision en date du 5 mars 2021 rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, de Me [W] [M], agissant en tant que mandataire ad litem afin de représenter le défunt dans la société The Ole en application d'une décision rendue par le même président le 30 mars 2021, ce qui lui confère tous les pouvoirs d'un président, et notamment les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société (article 20-1 des statuts de la société The Ole), ce dernier a seul qualité et intérêt à défendre la société The Ole dans le cadre de la procédure en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2021.
Cela est d'autant plus vrai que c'est en sa qualité de président de la société The Ole que M. [Y] [U] a déposé sa requête le 20 décembre 2021 aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc. Or, la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, qui requiert le rétablissement du principe de la contradiction, implique que soient appelés à l'instance en rétractation les seuls défendeurs à cette demande.
Il en résulte que les enfants du défunts n'avaient pas à mettre en cause la SELARL [C] et [K], en ce qu'elle a été désignée, le 5 mars 2021, en tant qu'administrateur provisoire de la soicété The Ole, pas plus que Me [W] [M], en ce qu'il a été désigné en tant que représentant du défunt dans la société The Ole par décision 30 mars 2021, à la suite de quoi M. [Y] [U] a été désigné en tant que président de la société The Ole.
En second lieu, le mandataire ad hoc sollicité par M. [Y] [U], agissant en qualité de président non associé de la SASU The Ole, vise à représenter les héritiers du défunt lors des assemblées générales d'associés et à prendre part aux délibérations. Au moment où la requête a été déposée, M. [Y] [U], légataire universel en usufruit, a sommé les enfants du défunt, suivant actes d'huissier en date du 19 novembre 2021, d'accepter la succession purement et simplement, de renoncer à la succession ou d'accepter la succession à concurrence de l'actif net, en rappelant, qu'à défaut de réponse ou de saisine du tribunal, ils seront réputés automatiquement accepter purement et simplement la succession dans le délai de deux mois.
Or, tant que les héritiers n'avaient pas pris position, les clauses prévues dans les statuts de la société The Ole prévoyant la continuité de la société entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers (article 13-2 des statuts) ne pouvaient être mises en oeuvre.
De plus, il résulte des statuts (article 14) que les copropriétaires de droits sociaux indivis ne peuvent pas exercer individuellement le droit de vote attaché à ces droits, de sorte qu'ils doivent désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société et, qu'à défaut, il appartient à l'indivsaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter et de voter en leur nom.
C'est en l'état de ces éléments que, pour éviter tout blocage de la société The Ole, M. [Y] [U], agissant en qualité de président non associé de la SASU The Ole, a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter l'indivision successorale [U] dans les décisions collectives devant être prises.
Les enfants du défunt, faisant partie de l'indivision successorale, ont donc bien qualité et intérêt à solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021, et ce, sans qu'ils aient à démontrer, préalablement, leur qualité d'associés de la société The Ole en tant qu'héritiers de leur défunt père. En effet, l'existence de ce qualité n'est pas une condition de recevabilité de la demande en rétractation sollicitée par les intimés.
De plus, s'il apparaît que la SELARL [C] et [K] a de nouveau été désignée, par ordonnance sur requête en date du 7 novembre 2022, en tant que mandataire ad hoc de la société The Ole afin de représenter l'indivision successorale [U] dans les assemblées générales et prendre part aux délibérations, soit après l'ordonnance entreprise en date du 17 octobre 2022 ayant rétracté l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021, et que le juge des référés n'a pas, dans son ordonnance du 14 mars 2023, fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 novembre 2022 sollicitée par les enfants du défunt, il n'en demeure pas moins que cette procédure n'enlève rien au droit des intimés de maintenir leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021.
Enfin, et comme l'a relevé le premier juge, la question de savoir si le formalisme requis par l'article 495 du code de procédure civile a été respecté ou non par M. [Y] [U], agissant en qualité de président de la SASU The Ole, est une question de fond intéressant l'action des appelants eux-mêmes et non une condition de recevabilité de l'action des intimés qui ne sont pas à l'origine de la requête litigieuse.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise, qui n'a pas tranché les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] [U] et la société The Ole dans son dispositif, en rejetant les fins de non-recevoir soulevées par les appelants tenant tant à la qualité et l'intérêt des intimés d'agir qu'à la qualité et l'intérêt des appelants de se défendre dans le cadre de l'instance en rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021.
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L'article 495 du même code énonce que l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L'article 496 alinéa 2 du même code énonce que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Il ressort de l'article 497 du même code que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il est admis que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire, ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur la régularité de la remise préalable de la requête et l'ordonnance qui s'oppose à une personne, sur la validité de la mesure sollicitée et sur son contenu.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement.
Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances.
Si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.
L'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui ne peut pas consister en une formule de style et qui doit s'opérer in concreto sur des faits qui, à ce stade de la procédure, n'ont pas besoin d'être établis et peuvent être contestés.
L'effet de surprise et le risque de dépérissement des preuves, s'ils sont circonstanciés, sont des motifs pouvant faire écarter le principe de la contradiction, dans un souci d'efficacité de la mesure sollicitée.
En l'espèce, l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 procède en son entête par visa de la requête, des pièces produites et des motifs qui y sont exposés.
Ce visa a valeur de motivation à condition que les motifs de la requête précisent les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure sollicitée qui consiste à désigner un mandataire ad hoc afin de représenter l'indivision [U] de la société The Ole avec pour mission de prendre part à toutes délibérations, notamment celles relatives aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés, émettre tous votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour de chacune des assemblées générales, signer tous procès-verbaux et autres pièces et, plus généralement, faire le nécessaire.
M. [Y] [U], agissant en tant que président de la société The Ole, expose, dans sa requête, que l'associé unique de la société qu'il préside est décédé le [Date décès 4] 2021 en laissant deux héritiers qui n'ont pas encore pris parti quant à l'acceptation de la succession. Il indique que, pour pouvoir convoquer l'assemblée générale, afin notamment d'approuver les comptes de l'exercice 2020, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc afin d'agir au nom et pour le compte de l'indivision de feu [V] [U]. Sans une telle désignation, il déclare qu'aucune assemblée générale ne peut avoir lieu, ce qui menace la survie de la société.
C'est ainsi que le requérant explique les circonstances qui empêchent la société The Ole de fonctionner normalement.
Indépendamment de la question de savoir si la demande de désignation d'un mandataire ad hoc de la société The Ole est justifiée, compte tenu notamment de la réunion des conditions requises pour une telle désignation et de l'étendue de la mission du mandataire ad hoc, le fait même pour le requérant de soutenir, dans sa requête, que la société The Ole est dépourvue de tout associé depuis le décès de son associé unique, sans que la transmission, au bénéfice notamment des héritiers ou ayants droits de l'associé décédé, n'ait encore eu lieu, conformément aux statuts de la société, justifie qu'il soit dérogé à la règle du contradictoire dans le cadre d'une procédure sur requête.
Dès lors qu'il est indiqué dans la requête les circonstances permettant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, l'ordonnance sur requête ne peut être rétractée de ce chef.
Sur la régularité de la remise préalable de la requête et l'ordonnance
Il résulte de l'article 495 du code de procédure civile que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il est constant que cette disposition ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.
Seule l'ordonnance sur requête permet d'identifier la personne qui doit supporter la mesure d'instruction ordonnée.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que le mandataire ad hoc a été désigné, aux termes de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021, afin de représenter l'indivision successorale [U], et en l'occurrence les deux enfants du défunt, dans la société The Ole dont le défunt était l'unique associé.
Il en résulte que Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], sont les seules personnes à qui l'ordonnance est opposée et à qui, par voie de conséquence, devait être remise une copie de la requête et de l'ordonnance antérieurement à la mesure qu'elle ordonne.
Si les appelants ne démontrent pas avoir notifié aux enfants du défunt une copie de la requête et de l'ordonnance du 20 décembre 2021, notamment par un commissaire de justice, ils affirment que ces derniers en avaient nécessairement connaissance.
En premier lieu, ils se prévalent de la désignation de la SELARL [C] et [K] en tant qu'administrateur provisoire de la société The Ole, par décision en date du 5 mars 2021, à la demande conjointe de M. [Y] [U] et de [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A].
Il reste que cette désignation, qui est intervenue à un moment où la société The Ole n'avait plus de représentant, n'a rien à voir avec la désignation de la même SELARL en tant que mandataire ad hoc afin de représenter l'indivision successorale du défunt, à un moment où la société The Ole est présidée par M. [Y] [U]. De plus, Mme [B] [X], dont la filiation n'a été établie que postérieurement, suivant acte de notoriété en date du 21 mai 2021, ne s'est pas jointe à M. [Y] [U] et de [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A].
En tout état de cause, les décisions prises antérieurement à l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 n'ont aucune incidence sur l'obligation des appelants résultant de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile de remettre une copie de la requête et de l'ordonnance sur requête concernées par la demande de rétractation.
En second lieu, et pour les mêmes raisons, les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de décisions prises postérieurement, et notamment de l'ordonnance sur requête en date du 7 novembre 2022, dont la demande de rétractation a été rejetée par ordonnance du juge des référés du 14 mars 2023, à la suite de quoi des décisions collectives ont été prises lors d'assemblées générales des 21 avril et 2 juin 2023, pour soutenir que le non-respect du formalisme requis par l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile dans la procédure ayant conduit à l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 n'a plus d'objet.
En effet, les décisions prises postérieurement à l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021, et notamment la remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance sur requête du 7 novembre 2022, n'ont aucune incidence sur l'obligation des appelants résultant de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile de remettre une copie de la requête et de l'ordonnance sur requête concernées par la demande de rétractation.
En troisième lieu, les appelants justifient avoir communiqué l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 en pièce 6 du bordereau de pièces annexé à des conclusions transmises dans le cadre de la procédure initiée devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant conduit à l'ordonnance du 27 juin 2022.
Or, outre le fait que seule une copie de l'ordonnance sur requête apparaît avoir été communiquée, sans la requête, il est admis que la simple communication d'une ordonnance sur requête au cours d'une procédure ne respecte par l'obligation de laisser une copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée.
Enfin, le fait pour les intimés d'avoir eu connaissance de la désignation de la SELARL [C] et [K] en tant que mandataire ad hoc afin de représenter l'indivision successorale du défunt lors de leur convocation, le 26 septembre 2022, à l'assemblée générale du 17 octobre 2022, par le mandataire ad hoc lui-même, ne vaut pas remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance sur requête antérieurement à l'exécution de la mesure qui a été ordonnée.
Il s'ensuit que les appelants n'apportent pas la preuve avoir respecté leur obligation résultant de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 de ce chef.
Sur les mesures exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête
Il est admis que, saisi de la demande de nullité des mesures exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle.
En l'espèce, les décisions prises par la SELARL [C] et [K] en exécution de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021, n'ayant plus de fondement juridique par suite de la rétractation de cette ordonnance, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé tous les actes accomplis sur ce fondement, en ce compris l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2020 de la société The Ole.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi pour résistance abusive
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, dès lors que l'ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2021 a été rétractée faute pour les appelants d'avoir respecté leur obligation résultant de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'a pas eu à se prononcer sur le bien fondé de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc sollicitée par voie de requête par M. [Y] [U], agissant en tant que président de la société The Ole.
Il résulte toutefois des développements qui précédent que cette désignation a été sollicitée à un moment où les intimés n'avaient pas, à l'évidence, fait connaître leur choix concernant l'option successorale, sachant que le délai pour le faire expirait le 19 janvier 2022, de sorte que les statuts de la société The Ole prévoyant l'agrément des héritiers de l'associé décédé en qualité d'associés ne pouvaient être mis en oeuvre (article 13-2 des statuts).
Cela est d'autant plus vrai que les enfants du défunt ont initié le 2 février 2022 une procédure devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence lequel a, par ordonnance en date du 27 juin 2022, fait droit à leur demande de voir désigner la SCP [Z], prise en la personne de Me [E] [Z], en qualité d'administrateur ad hoc de la société The Ole avec pour mission notamment d'organiser une assemblée générale avec pour ordre du jour l'agrément des enfants du défunt en qualité d'associés.
S'il apparaît que cette action fait suite à l'absence de réponse de M. [Y] [U] à leur courrier, en date du 2 novembre 2021, il n'en demeure pas moins que la requête du 20 décembre 2021 a été déposée avant l'action initiée par les enfants du défunt et avant l'expiration des délais pour choisir l'option de succession.
Enfin, la rétractation de l'ordonnance sur requête entraînant la nullité de l'ensemble des mesures exécutées sur le fondement de cette décision, et en particulier l'approbation des comptes de l'exercice 2020, les intimés n'apportent pas la preuve du préjudice subi résultant de la désignation d'un mandataire ad hoc aux termes de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021.
Dans ces conditions, la preuve d'une résistance abusive de M. [Y] [U] dans l'agrément des enfants du défunt en tant qu'associés de la société The Ole et du préjudice subi résultant de la désignation de la SELARL [C] et [K] n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé.
L'obligation des appelants de réparer le préjudice allégué par les intimés se heurte donc à des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu de confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formée par les appelants de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelants n'obtiennent pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Y] [U] aux dépens et à verser à Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront également mis à la charge de M. [Y] [U].
L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que parties perdantes, les appelants seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'omission matérielle affectant le chapeau de l'ordonnance entreprise en ajoutant, en tant que partie défenderesse aux côtés de M. [Y] [U], la SASU The Ole inscrite au RCS d'Aix-en-Provence, sous le numéro 929 149 152, ayant son siège social sis [Adresse 5] [Localité 3], prise en la personne de son président en exercice, M. [Y] [U], domicilé ès-qualités audi siège, représentée par Me Christian Salord, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
Écarte des débats les conclusions transmises par les appelants les 9 et 10 octobre 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture, ainsi que la pièce nouvelle numérotée 10 qui y est annexée ;
Déclare recevables les dernières conclusions transmises par les intimés le 3 octobre 2023 ainsi que les pièces nouvelles numérotées 7, 8 et 9 qui y sont annexées ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] [U] et la SASU The Ole tenant tant à leur qualité et intérêt de se défendre qu'à la qualité et l'intérêt d'agir de Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], dans le cadre de l'instance en rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 ;
Condamne M. [Y] [U] à verser à Mme [B] [X] et [T] [U]-[A], représenté par sa mère, Mme [N] [A], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Y] [U] et la SASU The Ole de leurs demandes formées sur le même fondement ;
Condamne M. [Y] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente