Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 927 F-D
Pourvoi n° C 19-18.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.639 contre le jugement rendu le 24 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Bricorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bricorama France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 avril 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sur les cotisations et contributions de sécurité sociale portant sur les années 2006 à 2008 et de celles de l'assurance chômage portant sur les années 2007 et 2008 sur l'ensemble de ses établissements, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société Bricorama France (la société) une mise en demeure le 18 décembre 2009 de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard. La société a procédé le 12 janvier 2010 au paiement de l'intégralité des sommes.
2. La société ayant contesté deux chefs de redressement, la cour d'appel de Colmar a, par arrêt définitif du 14 septembre 2017, condamné l'URSSAF à rembourser à la société Bricorama France la somme de 8 102 euros avec les majorations de retard afférentes et les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2010.
3. La société a sollicité de l'URSSAF le 28 décembre 2017 une remise gracieuse des majorations de retard qui ne lui a été accordée que partiellement, puis a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, qui est recevable
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable du 28 février 2018 refusant d'accorder à la société la remise des majorations de retard, d'accorder à la société la remise intégrale des majorations de retard non encore accordées par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 mai 2018, de la condamner à rembourser à la société la somme de 46 396 euros sous déduction des majorations de retard d'un montant de 1178 euros remboursées au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et celle de 15 596 euros déjà accordée par la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, alors :
1°/ « qu'il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration complémentaire de 0,4 % ne peut faire l'objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que le paiement des cotisations dans le délai d'un mois imposé par la mise en demeure, qui n'est pas le point de départ de l'exigibilité des cotisations, ne permet pas d'obtenir la remise des majorations de retard complémentaires ; qu'en l'espèce, le tribunal a admis que la société Bricorama France avait réglé ses cotisations dans le mois de la mise en demeure du 18 décembre 2009, mais pas dans le mois de l'exigibilité des cotisations ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle avait payé ses cotisations dans le délai imposé par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale au prétexte erroné que la mise en demeure devait être considérée comme le point de départ de l'exigibilité des cotisations, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable à la date de la remise des majorations litigieuses ;
2°/ que la bonne foi de l'employeur n'est plus une condition de remise des majorations de retard ; qu'en jugeant que la société Bricorama pouvait prétendre à la remise des majorations complémentaires parce qu'elle démontrait sa bonne foi, le tribunal a derechef violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable à la date de la demande de remise des majorations litigieuses ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1657 du 21 novembre 2016, applicables au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses :
5. Il résulte du second de ces textes que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionné au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
6. Pour accorder à la société la remise intégrale des majorations de retard non accordée par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 mai 2018, le jugement, qui retient la bonne foi de la société, relève qu'elle a réglé les cotisations réclamées par chèque du 12 janvier 2010, soit dans le mois de la lettre de mise en demeure, mais pas dans le mois de leur exigibilité, mais que la mise en demeure du 18 décembre 2009, qui donne un délai d'un mois à la société cotisante pour s'acquitter des sommes dues, doit être considérée comme le point de départ de l'exigibilité des cotisations, puisque celles-ci ont été appelées à la suite d'un redressement sur la période de 2006 à 2008 et qu'il est constant que la société a payé les cotisations par courrier du 12 janvier 2010, soit dans le délai imposé par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la remise des majorations complémentaires et alors que la mise en demeure ne constitue pas le point de départ du délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité des cotisations prévu par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne la société Bricorama France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bricorama France et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la décision implicite de la commission de recours amiable du 28 février 2018 refusant d'accorder à la société Bricorama France la remise des majorations de retard, d'AVOIR accordé à la société Bricorama France la remise intégrale des majorations de retard non encore accordées par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 mai 2018, d'AVOIR condamné l'Urssaf Alsace à rembourser à la société Bricorama France la somme de 46.396 euros, dont seront déduites les majorations de retard d'un montant de 1.178 euros remboursées au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, et celles de 15.596 euros déjà accordées par la décision de la commissions de recours amiable du 22 mai 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, et d'AVOIR condamné l'Urssaf Alsace à payer à la société Bricorama France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure.
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que (la remise) des majorations de retard initiales, soit la somme de 15.596 euros a été accordée par l'Urssaf suite à la saisine de la commission de recours amiable qui a rendu une décision le 22 mai 2018 ; que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours ; que seules les majorations de retard complémentaires n'ont pas été remises ; que l'article R. 242-20 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment de la demande de remise dispose que : 1. – les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration de 0,4% mentionnée à l'article R. 243-18 peut fait l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. II. Par dérogation aux dispositions du I ; il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunération réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. ; que les cotisations ont en l'espèce été réglées par la société par chèque du 12 janvier 2010, soit dans le mois de la lettre de mise en demeure mais pas dans le mois de l'exigibilité des cotisations ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 18 décembre 2009, qui donne un délai d'un mois à la société cotisante pour s'acquitter des sommes dues, doit être considérée comme le point de départ de l'exigibilité des cotisations puisque celles-ci ont été appelées à la suite d'un redressement sur la période de 2006 à 2008, or, il est constant que la société Bricorama France a payé les cotisations par courrier du 12 janvier 2010, soit dans le délai imposé par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs il résulte de l'ensemble des pièces produites, des circonstances de fait, et de la complexité de la question juridique posée par le redressement contesté que la société démontre sa bonne foi et peut prétendre au bénéfice de la remise des majorations complémentaires (CA Bordeaux, Chambre sociale, 26 février 2015, N°RG 14/03413) ; qu'il est conforme à l'équité de ne pas laisser intégralement à la charge de la société Bricorama les frais qu'elle a été amenée à avoir dans le cadre de la présente instance ; que l'Urssaf Alsace sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QU'il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration complémentaire de 0,4% ne peut faire l'objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur; que le paiement des cotisations dans le délai d'un mois imposé par la mise en demeure, qui n'est pas le point de départ de l'exigibilité des cotisations, ne permet pas d'obtenir la remise des majorations de retard complémentaires ; qu'en l'espèce, le tribunal a admis que la société Bricorama France avait réglé ses cotisations dans le mois de la mise en demeure du 18 décembre 2009, mais pas dans le mois de l'exigibilité des cotisations ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle avait payé ses cotisations dans le délai imposé par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale au prétexte erroné que la mise en demeure devait être considérée comme le point de départ de l'exigibilité des cotisations, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable à la date de la remise des majorations litigieuses.
2° - ALORS QUE la bonne foi de l'employeur n'est plus une condition de remise des majorations de retard ; qu'en jugeant que la société Bricorama pouvait prétendre à la remise des majorations complémentaires parce qu'elle démontrait sa bonne foi, le tribunal a derechef violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable à la date de la demande de remise des majorations litigieuses.
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