Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQEO
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[D] [W]
c/
[O] [K], S.A.R.L. LE HALL NAUTIC
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DU 14 DECEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 DECEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [D] [W]
né le 15 Octobre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
présent,
représenté par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Bernard QUESNEL membre de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignations en date des 06 et 07 novembre 2023,
à :
Monsieur [O] [K]
né le 24 Juillet 1960 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Philippe SOL membre de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Léa SFEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LE HALL NAUTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Nadine DESSANG membre de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 30 novembre 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 19 juillet 2023 le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- déclaré que le navire objet de la vente en date du 1er avril 2022 conclu entre M. [D] [W] et M. [O] [K] était affecté d'un vice caché rendant le bien impropre à son usage,
- condamné M. [D] [W] à payer à M. [O] [K] les sommes de : 5900,40 € au titre des réparations du réseau électrique du navire, 500 € au titre du préjudice de jouissance et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [W] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL le Hall Nautic ,
- condamné M. [D] [W] aux dépens de l'instance.
Par acte du 21 août 2023 M. [D] [W] a relevé appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 novembre 2023, M. [D] [W] a fait assigner M. [O] [K] et la SARL le Hall Nautic en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leur condamnation aux dépens et à lui payer chacun 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. [D] [W] maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient qu'il existe des chances sérieuses de réformation de la décision en ce que le premier juge a fait une erreur d'abord sur la qualification juridique de l'objet de la vente, puisqu'il s'agissait non pas d'un navire mais d'une coque nue, dépourvue de moteur et d'ancre, et ensuite sur l'usage normal d'une coque vide qui ne peut être affecté par un vice du réseau électrique. Il ajoute que les défauts étaient apparents, que M. [O] [K] devait prendre en charge la réinstallation du moteur et que la SARL le Hall Nautic n'a pas satisfait à son obligation de conseil en donnant à l'acheteur les bonnes informations.
Il expose également que l'exécution entraînera des conséquences manifestement impossibles compte tenu de la limitation de ses capacités financières, qui sont survenues postérieurement suite à la modification des échéances du plan de redressement en cours.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2023, soutenues à l'audience, M. [O] [K] sollicite que M. [D] [W] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, M. [D] [W] formulant des demandes nouvelles en appel, puisqu'il n'a jamais évoqué de moyens relatifs à l'objet de la vente et à l'usage normal de l'objet de la vente et que le vice n'était pas apparent au moment de la vente.
Il ajoute que les conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ne sont pas davantage démontrées compte tenu de la modestie de la somme due.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SARL le Hall Nautic sollicite que les demandes de M. [D] [W] soient déclarées irrecevables, que M. [D] [W] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et soit condamné aux dépens et à payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [D] [W] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il ne démontre pas que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision, la situation financière invoquée étant antérieure.
Elle ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux de réformation, d'une part parce qu'il s'appuie sur des demandes nouvelles irrecevables, et d'autre part parce que la vente avait bien un navire pour objet et que celui-ci était affecté d'un vice resté caché tenant à l'avarie en août 2020.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel,
le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [D] [W] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article précité lui sont applicables.
En l'occurence il invoque une situation financière très obérée qui préexistait avant le jugement dont appel et il ne démontre pas par les pièces qu'il produit aux débats que celle-ci se serait aggravée postérieurement en raison d'un élément nouveau. En effet, le jugement du 15 septembre 2023 a certes ordonné la modification du plan de redressement judiciaire adopté par jugement du 1er mars 2019, mais celle-ci consacre la réduction des pactes 2023 et 2024 et l'augmentation des pactes 2030 et 2031, en sorte qu'il ne peut être considéré que M. [D] [W] rapporte ainsi la preuve de l'existence d'une dégradation de sa trésorerie et donc de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Par conséquent, M. [D] [W] ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [D] [W], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles, M. [D] [W], M. [O] [K] et la SARL le Hall Nautic seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [W] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du
19 juillet 2023 rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon ;
Déboute M. [D] [W] et M. [O] [K] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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