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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-14.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.042

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2013), que M. X... a été engagé à compter du 6 novembre 1972 en qualité de manutentionnaire par la société Sica légumes d'or à laquelle a succédé l'entreprise Coop d'or, puis en dernier lieu la société Terre de Saône ; que depuis 2006, il était responsable de la station située à Champdôtre et en charge de l'achat, la transformation et la commercialisation d'oignons ; que par suite de la décision de l'entreprise Coop d'or et de la société Trilégumes, filiales de la coopérative Dijon légumes, de centraliser leurs activités de collecte et de commercialisation à Auxonne, il a été proposé au salarié un transfert de son lieu de travail sur ce site, ce qu'il a refusé avant d'être placé en arrêt maladie du 31 mai au 31 octobre 2011 ; que reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son lieu de travail, le salarié a saisi le 13 juillet 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 novembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'activité exercée par le salarié confère au lieu de travail un caractère essentiel, ce lieu est contractualisé et ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce le salarié a fait valoir que ses attributions de chef de station sur le site de Champdôtre, telles que décrites par la fiche de poste établie contradictoirement avec son employeur le 3 juin 2006, et versée aux débats (comme pièce communiquée n° 2, bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions et fiche de poste : production), impliquaient qu'il fût présent en permanence sur ce site dès lors qu'il était notamment en charge de la distribution des tâches, du maintien de la discipline, de la gestion des conflits, de la sécurité, de la bonne gestion des lots, du contrôle permanent des produits finis, des expéditions, de la maintenance, de l'accueil des producteurs, fournisseurs clients et visiteurs divers ; qu'en affirmant que l'affectation décidée par l'employeur sur le site d'Auxonne n'était pas fautive dès lors que ce dernier appartenait au même secteur géographique que le précédent site d'affectation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que constitue une faute le fait par un employeur de modifier le lieu d'affectation du salarié d'une manière telle que celui-ci ne peut exercer convenablement ses fonctions ; qu'en l'espèce le salarié a fait valoir que ses attributions de chef de station sur le site de Champdôtre, telles que décrites par la fiche de poste établie contradictoirement avec son employeur le 3 juin 2006, et versée aux débats (comme pièce communiquée n° 2, bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions et fiche de poste : production), impliquaient qu'il fût présent en permanence sur ce site dès lors qu'il était notamment en charge de la distribution des tâches, du maintien de la discipline, de la gestion des conflits, de la sécurité, de la bonne gestion des lots, du contrôle permanent des produits finis, des expéditions, de la maintenance, de l'accueil des producteurs, fournisseurs clients et visiteurs divers ; que pour considérer que la présence permanente de M. X... sur le site de Champdôtre, au sein duquel il était chef de station, n'était pas nécessaire, la cour d'appel s'est exclusivement référée au « fonctionnement » de ce site, non comme elle y était invitée, à la nature des attributions de l'intéressé en sa qualité de chef de station ; que de ce chef encore, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ que constitue une modification du contrat de travail le fait, pour un salarié affecté à temps plein sur un même site, de devoir partager son temps de travail sur deux sites fussent-ils éloignés d'une dizaine de kilomètres seulement ; que la cour d'appel en relevant que la présence permanente de M. X... sur le site de Champdôtre n'était pas nécessaire, a par là même retenu que sa présence, à tout le moins à temps partiel, l'était ; qu'il en résultait une modification du contrat de travail dans la mesure où M. X..., selon des modalités d'ailleurs non définies, devait partager son temps de travail entre les deux sites ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ que l'adjonction de nouvelles fonctions constitue une modification du contrat de travail ; que M. X... a fait valoir que la nouvelle organisation définie par l'employeur impliquait outre une affectation sur un site autre que celui dont il était le chef de station, l'attribution de nouvelles fonctions commerciales, non précisément définies, au sein du « bureau commercial des activités légumes frais » d'Auxonne ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à caractériser une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sans se prononcer par un motif inopérant, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que l'affectation du salarié sur le site d'Auxonne ne portait pas atteinte à l'exercice de ses attributions fonctionnelles et s'inscrivait dans un seul et même secteur géographique, a pu décider que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute lourde est fondé et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et, dans la négative seulement, statuer sur le licenciement ; qu'en l'espèce la censure de l'arrêt du chef du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, entraînera par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs ayant dit fondé le licenciement pour faute lourde et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; 2°/ que la faute lourde impliquant une volonté claire et délibérée de nuire à l'employeur, un licenciement ne peut être fondé sur une telle faute à raison de faits commis par un salarié alors qu'il est en arrêt maladie, et que la dégradation de son état de santé résulte d'un conflit qui l'oppose à son employeur ; qu'en l'espèce M. X... a fait valoir, sans être contesté, que la dégradation de son état de santé résultait de la situation conflictuelle voulue et créée par son employeur, tandis qu'il ressortait de ses arrêts de travail, versés aux débats, qu'il souffrait d'asthénie, forme atténuée de dépression ; qu'en énonçant que les instructions données par le salarié à ses subordonnés durant son arrêt de travail, constituaient un manquement caractérisant l'intention de nuire, sans rechercher si la nature et la cause de la maladie ayant justifié cet arrêt excluaient l'existence d'une volonté claire et délibérée de nuire à l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le premier grief du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel subir une altération de son état de santé résultant du conflit l'opposant à son employeur et de nature à exclure l'existence d'une volonté claire et délibérée de lui nuire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont considéré que les sites d'Auxonne et de Champdôtre sont distants de moins de dix kilomètres, que la mobilité géographique exigée de Philippe X... s'inscrivait dans un même secteur géographique, qu'elle constituait par conséquent une simple modification des conditions d'emploi, que le projet de réorganisation impliquant cette mobilité n'a pas été mise en oeuvre en raison de l'absence du salarié pour maladie, que ce projet n'entraînait aucune restriction de responsabilité pour l'intéressé et que ce dernier ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il invoque ; il convient d'observer, en outre, que rien ne démontre que le fonctionnement du site de Champdôtre exigeait la présence permanente de Philippe X... et que, quoiqu'il en soit, l'affectation d'un salarié d'un site à l'autre relève du pouvoir de direction de l'employeur ; aucun manquement grave n'étant retenu à la charge de l'EURL Coop d'Or, le conseil de prud'hommes doit être approuvé d'avoir débouté Philippe X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. X... devait exercer ses fonctions commerciales sur le site d'Auxonne, qui n'est distant de celui de Chamdôtre que d'une dizaine de kilomètres, en appartenant au même secteur géographique ; que la mobilité géographique constitue une modification du contrat de travail lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans le même secteur géographique ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la proposition de la société Coop d'Or, qui n'a pas été effective, ne correspond pas à une restriction de responsabilité mais à une modification des tâches opérationnelles assumées jusque-là directement par M. X..., et alors déléguées sous sa responsabilité hiérarchique ; que M. X... n'établit pas que la société Coop d'Or n'a pas rempli ses obligations de bonne foi à son encontre et ne rapporte pas de griefs justifiant une rupture aux torts de l'employeur ; 1°) ALORS QUE lorsque l'activité exercée par le salarié confère au lieu de travail un caractère essentiel, ce lieu est contractualisé et ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce le salarié a fait valoir que ses attributions de chef de station sur le site de Champdôtre, telles que décrites par la fiche de poste établie contradictoirement avec son employeur le 3 juin 2006, et versée aux débats (comme pièce communiquée n° 2, bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions et fiche de poste : production), impliquaient qu'il fût présent en permanence sur ce site dès lors qu'il était notamment en charge de la distribution des tâches, du maintien de la discipline, de la gestion des conflits, de la sécurité, de la bonne gestion des lots, du contrôle permanent des produits finis, des expéditions, de la maintenance, de l'accueil des producteurs, fournisseurs clients et visiteurs divers (conclusions p. 3 in fine, p. 7 § 2, p. 8 in fine et 9) ; qu'en affirmant que l'affectation décidée par l'employeur sur le site d'Auxonne n'était pas fautive dès lors que ce dernier appartenait au même secteur géographique que le précédent site d'affectation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE constitue une faute le fait par un employeur de modifier le lieu d'affectation du salarié d'une manière telle que celui-ci ne peut exercer convenablement ses fonctions ; qu'en l'espèce le salarié a fait valoir que ses attributions de chef de station sur le site de Champdôtre, telles que décrites par la fiche de poste établie contradictoirement avec son employeur le 3 juin 2006, et versée aux débats (comme pièce communiquée n° 2, bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions et fiche de poste : production), impliquaient qu'il fût présent en permanence sur ce site dès lors qu'il était notamment en charge de la distribution des tâches, du maintien de la discipline, de la gestion des conflits, de la sécurité, de la bonne gestion des lots, du contrôle permanent des produits finis, des expéditions, de la maintenance, de l'accueil des producteurs, fournisseurs clients et visiteurs divers (conclusions p. 3 in fine, p. 7 § 2, p. 8 in fine et 9 : production) ; que pour considérer que la présence permanente de M. X... sur le site de Champdôtre, au sein duquel il était chef de station, n'était pas nécessaire, la cour d'appel s'est exclusivement référée au « fonctionnement » de ce site, non comme elle y était invitée, à la nature des attributions de l'intéressé en sa qualité de chef de station ; que de ce chef encore, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 3°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail le fait, pour un salarié affecté à temps plein sur un même site, de devoir partager son temps de travail sur deux sites fussent-ils éloignés d'une dizaine de kilomètres seulement ; que la cour d'appel en relevant que la présence permanente de M. X... sur le site de Champdôtre n'était pas nécessaire, a par là même retenu que sa présence, à tout le moins à temps partiel, l'était ; qu'il en résultait une modification du contrat de travail dans la mesure où M. X..., selon des modalités d'ailleurs non définies, devait partager son temps de travail entre les deux sites ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 4°) ALORS enfin QUE l'adjonction de nouvelles fonctions constitue une modification du contrat de travail ; que M. X... a fait valoir que la nouvelle organisation définie par l'employeur impliquait outre une affectation sur un site autre que celui dont il était le chef de station, l'attribution de nouvelles fonctions commerciales, non précisément définies, au sein du « bureau commercial des activités légumes frais » d'Auxonne (conclusions de M. X... p. 8 § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à caractériser une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE que le licenciement pour faute lourde de M. X... était justifié et par conséquent, de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de la société Terre de Saône venant aux droits de la société Coop d'Or à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des conditions vexatoires du licenciement ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; dans la négative, il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; (...) ; l'EURL Coop d'Or produit des attestations rédigées par Franck Y..., Cyril Z... et Valérie Z... ; ces trois témoins rapportent uniment que, dans le courant du mois de juin 2011, l'épouse de Philippe X..., comme eux salariée de l'entreprise, les a informés du souhait de son mari, alors en arrêt de travail, de les voir à son domicile et qu'ils se sont rendus à cette invitation privée ; Valérie Z... précise que, " après avoir offert un jus d'orange, (Philippe X...) dénigra l'entreprise ainsi que ses dirigeants et dit de ne plus effectuer notre travail correctement " ; auteur de deux attestations, Cyril Z... rapporte d'une part, avoir été convoqué à une réunion chez Philippe X... à Tréclun en compagnie de Franck Y... et de Valérie Z... " pour nous dire où son dossier en était et pour nous conseiller sur ce que l'on devait faire ou ne pas faire " et d'autre part, que cette réunion " visait à mettre en péril la société Coop d'Or pour des histoires qui ne concernaient que Philippe X... » ; l'attestation de Franck Y..., chef d'équipe, comporte les indications suivantes : " durant cette réunion improvisée, Philippe X... s'adresse personnellement à moi afin de me donner des ordres et consignes dans le simple objectif de mettre en péril l'outil de travail et l'outil de production d'oignons du site de Champdôtre durant son absence ", " c'est ainsi qu'il n'hésite pas à me demander de ne plus intervenir en cas de panne d'électricité notamment afin de faire intervenir de façon excessive des prestataires extérieurs et ainsi multiplier la facturation auprès de la Société Coop d'Or durant (son) absence ", " pire, M. X... n'hésite pas également à m'indiquer qu'il est désormais hors de question que je m'occupe de la ventilation des oignons dans la perspective de les laisser pourrir dans les cuves ", et que " étant donné ce type de remontrance, j'informe M. Philippe X... que je ne tiendrai pas compte de ses considérations qui n'ont qu'une finalité : faire couler l'entreprise " ; l'intimé soutient que ces témoignages sont vagues et que celui de Franck Y... constitue un faux grossier ; rien ne confirme ces assertions ; en effet, contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes, les témoignages des trois salariés concordent tant sur la date et sur le lieu de la réunion que sur l'identité des participants et sur le sens des propos tenus par Philippe X... en la circonstance ; que le fait que ces témoignages rapportent de manière différenciée les demandes formulées par Philippe X... n'a rien de surprenant, chacun des témoins se bornant à faire état des seules sollicitations qui lui ont été personnellement adressées ; pour ce qui la concerne, l'allégation de faux, articulée à l'encontre de l'attestation rédigée par Franck Y... le 26 octobre 2011, ne repose sur aucun élément tangible ; elle est d'autant moins crédible que l'intéressé a implicitement confirmé son témoignage le 17 septembre 2012 dans une seconde attestation où il explique que la première a été établie le jour-même où il a pris l'initiative d'informer l'employeur du contenu de la réunion précitée ; il ne fait par conséquent aucun doute que Philippe X... a effectivement donné des instructions à ses subordonnés, durant son arrêt de travail, visant tant à saboter la qualité des oignons collectés et stockés qu'à nuire à la bonne marche des installations de tri et de conditionnement des produits ; un tel manquement caractérise l'intention de Philippe X... de nuire à l'entreprise ; il suffit à lui seul à justifier le licenciement pour faute lourde dont l'intéressé a fait l'objet ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et, dans la négative seulement, statuer sur le licenciement ; qu'en l'espèce la censure de l'arrêt du chef du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, entraînera par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs ayant dit fondé le licenciement pour faute lourde et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; 2°) ALORS QUE la faute lourde impliquant une volonté claire et délibérée de nuire à l'employeur, un licenciement ne peut être fondé sur une telle faute à raison de faits commis par un salarié alors qu'il est en arrêt maladie, et que la dégradation de son état de santé résulte d'un conflit qui l'oppose à son employeur ; qu'en l'espèce M. Camp a fait valoir, sans être contesté, que la dégradation de son état de santé résultait de la situation conflictuelle voulue et créée par son employeur (conclusions du salarié p. 7 § 5 et 6), tandis qu'il ressortait de ses arrêts de travail, versés aux débats, qu'il souffrait d'asthénie, forme atténuée de dépression ; qu'en énonçant que les instructions données par le salarié à ses subordonnés durant son arrêt de travail, constituaient un manquement caractérisant l'intention de nuire, sans rechercher si la nature et la cause de la maladie ayant justifié cet arrêt excluaient l'existence d'une volonté claire et délibérée de nuire à l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail.

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