Cour de cassation, 20 mai 2009. 07-44.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.828
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier couvreur par M. Y... selon contrat à durée déterminée le 16 février 2005 en remplacement de M. Z... ; qu'il était prévu que ce contrat prendrait fin le 13 mars 2005 et en cas de prolongation de l'absence de M. Z..., jusqu' au retour de ce dernier dans l'entreprise ; qu'après avoir reçu deux avertissements les 4 et 14 mai 2005, le salarié ne s'est plus présenté à son travail à partir du 16 mai; que le 17 février 2006, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire la rupture de son contrat abusive et réclamer diverses sommes ; qu'en cours de procédure, M. Y... ayant cessé son activité le 4 mai 2007, le président du tribunal de commerce a désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 16 janvier 2008 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes afférentes au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre de l'indemnisation du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune partie et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que si le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, cette exigence ne saurait être comprise comme lui imposant de prouver le bien fondé de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire de M. X... au titre des heures supplémentaires, motif pris de ce que les éléments versés aux débats par ce dernier ne permettaient pas d'apporter la preuve du temps de travail effectif, fondant ainsi le rejet des prétentions du salarié sur l'absence de preuve du bien fondé de celles-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L.212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus représenté à l'entreprise à partir du 16 mai 2005, qu'à supposer même qu'il ait pris l'initiative de ne pas revenir travailler à partir de cette date, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de rompre de manière anticipée le contrat de travail pour absence injustifiée constituant une faute grave, que faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre cette procédure, il convient de considérer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été faite de manière abusive ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel qui a accordé au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... diverses sommes pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de précarité et une indemnité en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, il résulte de l'article L.122-3-8 du Code du travail que la rupture ne peut en avoir lieu que d'un commun accord ou pour faute grave ou pour force majeure ; que l'absence non autorisée du salarié à son poste de travail ne peut jamais s'analyser en une démission implicite ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'au lendemain de la réception d'un deuxième avertissement à lui adressé pour retard et insuffisance de rentabilité, Monsieur X... ne s'est plus représenté à l'entreprise à partir du 16 mai 2005 ; qu'à supposer même, ce qu'il conteste, que le salarié ait pris l'initiative de ne pas revenir travailler à partir de cette date, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de rompre de manière anticipée le contrat de travail pour absence injustifiée constituant une faute grave ; que faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre cette procédure, il convient de considérer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été faite de manière abusive, le fait que le salarié perçoive le revenu minimum d'insertion dès le mois d'août 2005 ne pouvant avoir aucune conséquence sur les modalités de la rupture du contrat ; que, dès lors, en application de l'article L.122-3-8 alinéa 3 du Code du travail, et sans préjudice de l‘indemnité dite de précarité prévue à l'article L.122-3-4, la méconnaissance par Monsieur Y... des dispositions susvisées ouvre droit pour Monsieur X... à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'espèce, la date de fin de contrat fixée initialement étant dépassée, le terme de l'intervention de Monsieur X... était contractuellement déterminé par le retour du salarié remplacé ; or, que l'employeur ne fourni à ce sujet aucune précision, se contentant de démontrer qu'il a cessé son activité en avril 2007 ; que faute de tout élément sur ce point et eu égard à la limite fixée par le salarié quant à cette demande, à savoir la date du jugement du Conseil des Prud'hommes, soit le 14 décembre 2006, il convient d'allouer à Monsieur X..., sur la base d'un salaire de 1.243,54 , la somme de 22.500 ; qu'en outre, et sans que la somme demandée de ce chef soit contestée par l'employeur, il convient d'allouer à Monsieur Jean-Pierre X... la somme de 382,04 au titre de la prime de précarité » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'abandon de poste d'un salarié ne peut à lui seul caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, les circonstances de cet abandon de poste peuvent établir une telle volonté ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a cessé son travail à compter du 16 mai 2005, sans fournir aucune explication à son employeur, ni manifester la moindre doléance à son encontre ; que cette absence injustifiée à son poste de travail s'est prolongée pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que Monsieur X... saisisse le conseil de prud'hommes ; qu'immédiatement après avoir cessé le travail, Monsieur X... a sollicité le bénéfice du Revenu Minimum d'Insertion ; de sorte qu'en considérant que le comportement de Monsieur X... ne caractérisait pas une volonté de démissionner, en affirmant qu'un abandon de poste ne pourrait jamais caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et sans rechercher si, comme l'y invitait Monsieur Y..., la prolongation de cet abandon de poste et le fait que Monsieur X... ait sollicité le paiement du Revenu Minimum d'Insertion n'étaient pas de nature à établir sa volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE si la cessation de travail par le salarié ne caractérise pas une démission claire et non équivoque mais peut constituer une faute de nature à justifier son licenciement, l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement ; à défaut d'un tel licenciement ou de toute autre manifestation de volonté équivalant à un licenciement, le contrat de travail n'est pas rompu ; qu'en l'espèce, face à l'absence injustifiée de Monsieur X..., Monsieur Y... n'a pris aucune initiative en vue de rompre son contrat de travail ou manifestant qu'il ne considérait comme rompu ; de sorte qu'en décidant qu'il appartenait à Monsieur Y... de rompre le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... pour absence injustifiée et que, faute pour Monsieur Y... d'avoir mis en oeuvre la rupture anticipée du contrat, il fallait considérer que ce dernier avait été rompu de manière fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur X... 618,12 à titre de salaire pour le mois de mai 2005, outre 61,81 à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté et qu'il résulte amplement des pièces versées que Monsieur Jean-Pierre X... a travaillé jusqu'au 12 mai 2005 inclus au sein de l'entreprise de Monsieur
Y...
, sans que la rémunération prévue à ce titre ait été versée, ni qu'un bulletin de salaire ait été établi ; qu'à ce titre et en l'absence de toute contestation de la somme demandée sur ce point, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 618,12 , outre 61,81 au titre des congés payés y afférent ;
ALORS QUE Monsieur Y... expliquait qu'il avait calculé le montant de la paie du mois de mai 2005, en tenant compte des nombreuses absences de Monsieur X... et de son abandon de poste définitif à compter du 16 mai 2005 ; que selon le bulletin de paie du mois de mai 2005, régulièrement versé aux débats par Monsieur Y..., le salaire mensuel brut de Monsieur X... s'élevait à 309,06 euros ; que, pour condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la somme de 618,12 à titre de salaire pour le mois de mai 2005, la cour d'appel a néanmoins affirmé que cette somme n'était pas contestée par Monsieur Y... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et, partant, violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...,
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. Jean-Pierre X... afférentes au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre de l'indemnisation du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats une attestation au demeurant peu circonstanciée, émanant d'un autre salarié de l'entreprise, Monsieur B..., dont il n'est pas contesté qu'il est lui-même demandeur dans le cadre d'une action prud'homale formée contre son employeur ; que faute de toute autre pièce, il convient de considérer que Monsieur X... ne met pas Monsieur Y... en mesure d'opposer à cette demande des pièces ou arguments susceptibles de la contrer et qu'en conséquence, il ne verse pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence la demande formée à ce titre sera entièrement rejetée ainsi que la prétention formée au titre de l'indemnisation du travail dissimulé y afférent ; que la décision du Conseil de prud'hommes sera donc sur ce point confirmée (…) » (arrêt, p. 3, § 6 à 9) ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune partie et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que si le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, cette exigence ne saurait être comprise comme lui imposant de prouver le bien fondé de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire de M. X... au titre des heures supplémentaires, motif pris de ce que les éléments versés aux débats par ce dernier ne permettaient pas d'apporter la preuve du temps de travail effectif, fondant ainsi le rejet des prétentions du salarié sur l'absence de preuve du bien fondé de celles-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L.212-1-1 du Code du travail.
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