Tribunal Administratif de Grenoble, 16 décembre 2024. 2409508
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2409508
Date de décision :
16 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d'assortir les injonctions prononcées dans l'ordonnance du 31 juillet 2024 (n° 2405264), d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet a finalement exécuté l'ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2405264 du 31 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coutarel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Dans son mémoire du 10 décembre 2024, la préfète de l'Isère établit avoir exécuté l'ordonnance du 31 juillet 2024, par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lui a enjoint de réexaminer la demande de regroupement familial du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
A. COUTAREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique