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Cour d'appel, 11 janvier 2008. 07/11318

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11318

Date de décision :

11 janvier 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre-Section B ARRÊT DU 11 JANVIER 2008 (no 4,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 11318 RENVOI APRES CASSATION Arrêt de la Cour de Cassation rendu en audience publique le 3 avril 2007 D'un arrêt rendu le 12 octobre 2005 par la 14ème chambre section A Cour d'appel de Paris RG no 05 / 18063 Sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 2005 RG no05 / 57328 DEMANDEUR À LA SAISINE Monsieur Bruno A... ... 92210 SAINT CLOUD représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour assisté de Me Wallerand de SAINT JUST, avocat au barreau de NANTERRE, PN 215 DÉFENDEUR À LA SAISINE Monsieur Marc C... pris en sa qualité d'ancien Président du Conseil d'Administration de la Société FRANCE 2 et Directeur de la publication ... de France 75015 PARIS représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Me Martine A..., avocat au barreau de PARIS, R 283 * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FEYDEAU, président Mme BLUM, conseiller, nommément désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 16 novembre 2007, en remplacement de Mme PROVOST-LOPIN, conseiller de la chambre empêchée, Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT :-CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile -signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé. *Vu l'appel formé par M. Marc C..., ancien président du conseil d'administration de la société France 2 et directeur de la publication, de l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2005 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui a : -rejeté l'exception de nullité de la citation, -ordonné la diffusion sur la chaîne de télévision FRANCE 2, au plus tard le huitième jour qui suivra cette décision, au sein de l'émission " Télématin " et avant le début de la séquence intitulée " Les 4 Vérités " de l'introduction et du droit de réponse suivants : " Par ordonnance du 6 septembre 2005, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière de référé, a ordonné la diffusion publique du droit de réponse suivant : " " Droit de réponse de Bruno A... : le 28 juin 2005 à 7 heures 45 sur l'antenne de FRANCE 2, M. François B... m'a imputé d'avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation, propos qui ont justifié l'indignation. Je tiens à faire savoir que je n'ai porté aucun jugement jamais sur le nombre de morts en déportation. Je n'ai mis en cause aucune évaluation. J'ai déclaré ceci : « N'y aurait-il eu qu'une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, la crime contre l'humanité aurait existé. » ", -dit que cette réponse devra être diffusée, en caractères noirs sur fond blanc, lisibles et en-dehors de toute publicité, en occupant l'ensemble de l'écran, pendant VINGT secondes au moins, et que cette réponse et l'introduction seront lues par une voix hors champ, -dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, -condamné M. Marc C... aux dépens et à payer à M. A... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'arrêt rendu le 12 octobre 2005 par la 14ème chambre section A de cette cour qui a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la citation, l'a infirmé pour le surplus en retenant d'une part, que M. B... se bornait à imputer à M. A... " des propos sur le nombre de morts en déportation " sans donner aucune précision, que la seule lecture des propos que M. A... dit avoir tenus démontre bien qu'il a engagé, ou participé, ou répondu à un débat sur le nombre de morts en déportation, qu'il reconnaît d'ailleurs que ce sont de tels débats qui l'ont-injustement dit-il-conduit devant la section disciplinaire de l'Université de Lyon et devant le tribunal correctionnel de cette ville et d'autre part, que " le fait de se voir imputer " des propos ayant " suscité l'indignation " n'est pas en soi, contrairement à ce qu'a soutenu le premier juge, attentatoire à l'honneur et à la réputation, que " l'indignation " manifestée par le déclarant ne constitue que l'opinion d'un homme politique qui dans une société démocratique est libre de critiquer et de désapprouver, même avec colère, un autre homme politique, et, statuant à nouveau, a déclaré M. A... irrecevable en sa demande et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'arrêt du 3 avril 2007 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ; Vu la saisine de la cour de renvoi et les conclusions en date du 12 novembre 2007 par lesquelles M. Bruno A..., intimé, demande à la cour de : -écarter, comme irrecevables, les prétentions nouvelles en cause d'appel de M. C..., -confirmer l'ordonnance entreprise, y ajoutant, de : -dire et juger qu'à défaut de diffusion de ce droit de réponse dans ces conditions, l'obligation de diffuser sera assortie d'une astreinte de 7 500 € par jour de retard, -condamner le défendeur en tous les dépens ; Vu les conclusions en date du 20 novembre 2007 par lesquelles, M. Marc C..., défendeur à la saisine et appelant, demande à la cour de : -constater qu'il ne formule aucune demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, -au visa de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1982, constater l'irrégularité formelle de la demande de droit de réponse présentée par M. A..., -au visa de l'article 6 alinéa 1er de ladite loi, constater que les propos tenus par M. B... ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. A..., -au visa de l'article 10-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence sur la teneur de la réponse sollicitée, constater que la teneur de la réponse sollicitée par M. A... n'est pas pertinente en adéquation avec les propos tenus par M. B... et surtout portent atteinte à l'ordre public, en conséquence, de : -infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, -débouter M. A... de sa demande, -condamner M. A... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, le 28 juin 2005, au cours de la séquence " Les 4 vérités " diffusée vers 7 heures 45 lors de l'émission " Télématin " par la chaîne de télévision France 2, l'invité, M. François B... premier secrétaire du parti socialiste, a fait la déclaration suivante : " parce que ce parti, il y a encore quelques mois par la voix de Jean-Marie Le Pen a tenu des propos invraisemblables sur l'occupation allemande qui ont justifié une espèce de montée de protestation. Bruno Gollnisch, le numéro 2 du Front National, a tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié là aussi l'indignation " ; Que par lettre du 6 juillet suivant, M. A... a fait parvenir au directeur de la publication de France 2 une demande de diffusion de la réponse ainsi rédigée : " Droit de réponse de Bruno A... : le 28 juin 2005 à 7 heures 45 sur l'antenne de FRANCE 2, M. François B... m'a imputé d'avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation, propos qui ont justifié l'indignation. Je tiens à faire savoir que je n'ai porté aucun jugement jamais sur le nombre de morts en déportation. Je n'ai mis en cause aucune évaluation. J'ai déclaré ceci : « N'y aurait-il eu qu'une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, le crime contre l'humanité aurait existé. » " ; Qu'informé par courrier du 2 août qu'il ne serait pas donné suite à sa demande, M. Bruno A... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné la diffusion de la réponse par l'ordonnance entreprise ; Considérant que l'appelant qui ne soutient plus devant la cour de renvoi l'exception de nullité de la citation opposée en première instance, soulève des moyens tirés d'une part, de la violation des règles de forme prévues par l'article 6 alinéa 2 de la loi du 29 juin 1982 et, d'autre part, de l'absence de pertinence de la réponse et de l'atteinte portée à l'ordre public par la teneur de son contenu ; Que, bien que soulevés pour la première fois en cause d'appel, ces moyens destinés à faire écarter les prétentions adverses sont recevables, par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que selon l'article 6 de la loi précitée, toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il propose d'y faire ; Considérant que dans sa lettre du 6 juillet 2005 sollicitant la diffusion de sa réponse, M. A... mentionne le passage de l'entretien qu'il incrimine et se plaint de se voir imputer " d'avoir tenu des propos sur le nombre des morts en déportation, propos qui ont justifié, là aussi, l'indignation " ; Que, ce faisant, il a répondu aux exigences formelles de la loi destinées à permettre au directeur de la publication de connaître précisément l'imputation incriminée, d'en contrôler l'existence et d'apprécier la pertinence de la réponse ; que l'irrégularité invoquée au premier chef par l'appelant n'est pas fondée ; Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que le fait imputé à M. A... par M. B... au cours de l'émission " les 4 vérités " du 28 juin 2005, à savoir " avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation, propos " qui ont justifié, là aussi, l'indignation ", est suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; Qu'en laissant entendre que M. A... a revu à la baisse le nombre des victimes de la déportation au cours de la seconde guerre mondiale, minoration pouvant caractériser le délit prévu et réprimé par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, et en appelant les auditeurs à porter un jugement moral négatif à l'égard de tels propos, la déclaration de M. B... contient bien une imputation susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de l'intimé, l'éventuelle preuve de la vérité du fait imputé ou la démonstration de la bonne foi de la personne interviewée étant indifférente au succès de la présente action, comme le relève pertinemment la décision déférée ; Considérant cependant que l'obligation pour M. Marc C... de diffuser la réponse suppose que celle-ci soit pertinente et qu'elle soit exempte de considérations contraires à l'ordre public ; Qu'il y a lieu de relever que M. A... ne s'est pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui sont prêtés et qu'il a cru devoir ajouter " j'ai déclaré ceci : « n'y aurait-il qu'une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, le crime contre l'humanité aurait existé » ", donnant ainsi son opinion sur ce crime alors que M. B... n'avait fait aucune déclaration à ce sujet ; que les considérations personnelles qu'il exprime à cet égard ne sont donc pas en adéquation avec l'imputation reprochée et excèdent les limites du droit de réponse ; Qu'en outre, la conception du crime contre l'humanité présentée par M. A... n'est pas conforme à la définition issue de l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et occulte la dimension donnée aux actes criminels visés, à savoir " (...) la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toute population civile (...) pour des motifs raciaux et religieux " ; qu'en qualifiant de " crime contre l'humanité " la déportation d'une seule personne, la réponse de M. A... enlève tout son sens à la notion reconnue de ce crime et peut entrer dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; Que le refus de diffuser une telle réponse qui contient des considérations heurtant l'ordre public est donc justifié ; Considérant, dans ces conditions, que, pour ces motifs soulevés en cause d'appel par M. Marc C..., il y a lieu, statuant dans les limites de l'appel, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de diffusion de sa réponse formée par M. A... ; Considérant que le demandeur à la saisine, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, et, pour des motifs tirés de l'équité, à payer une indemnité de procédure à M. C... ; PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare les moyens nouveaux recevables ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de diffusion de sa réponse formée par M. Bruno A... à l'encontre de M. Marc C..., ancien président du conseil d'administration de la société France 2 et directeur de la publication ; Condamne M. Bruno A... à payer à M. Marc C... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. Bruno A... aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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