Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10955 F
Pourvois n° A 15-19.541
Y 15-50.037 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° A 15-19.541 et Y 15-50.037 formés par M. I... X..., domicilié [...] ,
contre un même arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [...] , et domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alstom transport ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 15-19.541 et Y 15-50.037 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n° A 15-19.541 et Y 15-50.037 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article L. 1232 -1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le motif personnel, au sens de ces dispositions, consiste en un motif inhérent à la personne du salarié, ce motif pouvant être lié entre autres à une insuffisance professionnelle, étant ajouté qu'une telle insuffisance doit reposer sur des éléments concrets, précis, objectifs et imputables au salarié ; qu'il convient également de rappeler que lorsqu'un licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse est contesté devant la juridiction prud'homale, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, et s'agissant d'abord des griefs formulés dans la lettre de licenciement ci-dessus reproduite concernant les faits survenus entre 2006 et 2008, la Cour estime devoir considérer que les motifs (pages 4 et 5 du jugement déféré) par lesquels les premiers juges ont considéré que ces faits étaient établis et caractérisaient effectivement une insuffisance de I... X... dans la qualité de son travail et traduisait, de sa part, une véritable incapacité de remplir correctement les missions professionnelles qui lui avaient été confiées doivent être approuvés ; que sans qu'il soit utile de revenir sur l'analyse très précise des faits dont il s'agit opérée dans les motifs du jugement déféré il y a lieu simplement de relever, pour répondre aux critiques formulées par l'appelant à l'encontre de cette décision que la preuve de ces faits apparaît effectivement rapportée par les éléments qui ont été communiqués aux débats par la société intimée et qui consistent, notamment et principalement, en des rapports adressés par mails par M. P..., qui était le supérieur hiérarchique de I... X... au sein du centre de maintenance et tramways de Valenciennes, et qui relate de façon précise et circonstanciée, les divers manquements et erreurs commises à plusieurs reprises, au cours des périodes considérées par le salarié dans l'accomplissement de ses tâches; qu'ainsi, notamment et à titre d'exemple, M. P... avait décrit très précisément : une pose de carénage pare-chocs d'une rame de tramway très imparfaitement réalisée par I... X... au point que les collègues de travail de l'intéressé ont dû y remédier ; l'exécution très imparfaite et très incomplète par I... X... de consignes données par son supérieur hiérarchique pour effectuer un travail donné, en prenant en outre un temps plusieurs fois supérieur à celui pris par ses collègues pour effectuer les mêmes tâches ; un changement de voyant d'une batterie d'une rame de tramway effectuée de façon erronée de sorte que le voyant en question ayant été mis en court-circuit, il avait fallu procéder au remorquage de la rame faisant ainsi perdre plus de trois heures de travail à l'équipe de maintenance, étant observé que M. P... avait ajouté que I... X... avait commis la même erreur à peine quelques mois plus tôt ; qu'il y a lieu de relever en outre que, dans ces mêmes mails, et en particulier dans le dernier de ceux-ci daté du mois d'octobre 2008, Monsieur P... avait clairement souligné en substance que du fait des insuffisances de I... X... dans l'exécution de ses tâches, insuffisances auxquelles devaient remédier ses collègues, la cohésion de l'équipe des techniciens de maintenance se détériorait de jour en jour, ses collègues de travail refusant de reprendre son travail défectueux ; que l'attitude de I... X..., malgré les observations qui avaient pu lui être faites, n'avait pas changé, et que faisant preuve d'une certaine instabilité de comportement, il lui arrivait fréquemment de s'emporter en rejetant les fautes commises par lui sur ses collègues, de refuser certains ordres de fréquemment s'énerver à l'égard de ses collègues et même à l'égard de son supérieur hiérarchique, au point que le travail de l'ensemble de l'équipe du service s'en trouvait fortement perturbé; qu'il convient par ailleurs de souligner que s'il est certes exact que les faits dont il s'agit étaient relativement anciens par rapport à la date à laquelle le licenciement litigieux a été notifié à I... X..., il n'en demeure pas moins que la société Alstom Transport, dans la lettre de licenciement ci-dessus reproduite, a formulé d'autres griefs relativement à des faits survenus durant la période ayant immédiatement précédé le licenciement, griefs dont les premiers juges ont considéré à juste titre, ainsi que cela sera ci-dessous montré, qu'ils étaient effectivement fondés, de sorte que la société Alstom était parfaitement fondée å invoquer, non seulement les faits ayant précédé immédiatement le licenciement et qui étaient à l'origine directe et immédiate de celui-ci, mais également des faits plus anciens venant confirmer l'insuffisance professionnelle persistante de I... X... ; que, pour en venir, précisément, à ces faits ayant immédiatement précédé la rupture du contrat et invoqués par la société Alstom dans la lettre de licenciement, c'est à juste titre que les premiers juges (pages 6 et 7, du jugement déféré) ont considéré que ces faits, datant donc de la fin de l'année 2010 et du début de l'année 2011, étaient également de nature à caractériser une insuffisance professionnelle du salarié et donc à justifier le licenciement ; qu'en effet, le jugement déféré a bien montré qu'à la suite de la fermeture du dépôt de maintenance de St Waast à la fin de I'année 2010, la société Alstom Transport s'était attachée à rechercher les postes dans l'entreprise sur lesquels I... X... serait susceptible d'être repositionné ;qu'il apparaît qu'après avoir constaté que le poste de technicien dépanneur sur le site de Reims auquel on avait pu penser dans un premier temps pouvoir affecter l'intéressé ne correspondait pas aux compétences de I... X... qui, en particulier, ne possédait aucune maîtrise de l'outil informatique, la société Alstom Transport a proposé à I... X... deux postes sur le site de Valenciennes Petite Forêt et que les indications fournies par l'employeur dans la lettre de licenciement et selon lesquelles il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable qui était prévu le 5 novembre 2010, ne sont pas contestées par I... X... dans ses écritures susvisées ; qu'ensuite il n'est pas contesté que I... X... a bénéficié d'un avenant de détachement daté du 14 janvier 2011 pour effectuer une mission sur le site de l'entreprise de La Rochelle, cette mission étant prévue pour une durée d'un an, mais qu'il est apparu que cette tentative de repositionnement s'est soldée par un échec ; qu'il résulte en effet du l'apport communiqué aux débats (pièce numéro 24) adressé par mail le 24 mars 2010 par le responsable de ce site de la Rochelle à la société Alstom que, malgré la mise en oeuvre d'adaptations du poste dont il s'agissait au profil et aux aptitudes de I... X..., et notamment la suppression de certaines missions de ce poste, et malgré l'accompagnement dont il avait bénéficié, ce salarié ne s'était pas avéré capable d'accomplir les missions qui lui avaient été ainsi confiées en faisant preuve d'une autonomie et d'une cadence dans son activité insuffisantes, étant par ailleurs souligné que ce rapport faisait état non seulement d'un manque d'autonomie de l'intéressé et de sa très faible progression dans l'assimilation des tâches de son nouveau poste, mais également et surtout du non-respect par I... X... des horaires de travail et en particulier d'une absence systématique les lundis et vendredis, de sorte que l'équipe de La Rochelle avait été ainsi contrainte au total de mettre fin prématurément au détachement de l'intéressé; qu'à la suite de cet échec, la société Alstom a été amenée à proposer à I... X... un poste au sein des équipes du service réparation du site de l'entreprise situé au Creusot mais qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte d'ailleurs du mail adressé le 17 mars 2011 par le site du Creusot, que I... X... s' était certes présenté sur le site le jour convenu, mais qu'il était reparti le jour même en indiquant que le poste ne l'intéressait pas ; qu'il apparaît ainsi que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que I... X... s'était montré, de façon persistante, dans l'incapacité de remplir correctement les missions professionnelles qui lui avaient été confiées et pour lesquelles il avait été initialement embauché ; qu'il convient enfin de souligner que l'appelant ne communique quant à lui aux débats aucun élément de nature à venir contredire utilement l'ensemble des explications et pièces communiquées par la société Alstom pour justifier du bien-fondé du licenciement étant observé que I... X... communique certes une attestation émanant de la société Bombardier en date du 29 décembre 2013 mais que ce document indique simplement que lors de son passage durant 10 mois dans cette entreprise, I... X... avait mené avec sérieux et professionnalisme les missions qui lui avaient été confiées et n'est certainement pas de nature à constituer une preuve contraire des éléments communiqués de son côté par la société Alstom relativement aux griefs formulés au soutien du licenciement ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit utile de s'attarder davantage sur les autres arguments exposés par les parties dans leurs écritures respectives, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement notifié à I... X... le 26 avril 2011 était fondé et en ce qu'il a débouté ce salarié de ses réclamations indemnitaires (arrêt p.4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' "au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse: qu'il est reproché à M. I... X... des faits datant de novembre 2006 allant jusqu'à avril 2011 sur un problème de comportement et non-respect des consignes, des difficultés à travailler en équipe, mauvaise foi, voire agressivité, problèmes techniques, absence de polyvalence; que la société Alstom a licencié M. I... X... pour insuffisance professionnelle et comportementale par lettre datée au 26 Avril 2011 et présentée le 11 Mai 2011 ; que comme l'indique et le détaille la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 26 avril 2011, M. X..., dès son entrée en fonction, a fait preuve d'une qualité insuffisante dans son travail, démontrée par de multiples erreurs commises, d'un comportement non adapté, qui le handicapait dans la mise en oeuvre de ses compétences professionnelles; que les tentatives de repositionnement qui lui ont été proposées par la société Alstom ont été vaines ; Sur les erreurs commises par M. X... : qu'en novembre 2006, X... a effectué une opération de pose de carénage pare-choc avant sur une rame de tramway ; qu'après vérification du responsable de M. X..., M. F... P..., le carénage était mal réglé et c'est cette vérification qui a permis d'éviter de justesse la perte du pare-choc en ligne ; que ce sont deux autres employés, collègues de M. X... qui ont dû procéder et au réglage du carénage, et au nettoyage du pare-brise ; qu'en février 2007, M. P... a demandé à M. X... de déposer les carénages et pare-brise d'une rame de tramway; qu'il a fallu à M. X... trois fois plus de temps que les autres employés pour procéder à cette tâche ; qu'à la même période, M. X... a mal taillé un joint d'éjecteur de sablage et a fait perdre du temps à ses collègues avant de bien vouloir refaire un joint ; que de même, en février 2007, M. X... a réalisé un changement de voyant de batterie (voyant type EAO - extraction par l'avant) ; que pour cela, il a démonté la partie contacts ainsi que le corps, mais a commis l'erreur de laisser la rame sous tension (24v), ce qui a mis le voyant en court-circuit et grillé le fusible 4A qui protège le commutateur ; que la rame a donc dû être remorquée et plus de 3 heures ont été perdues du fait de cette erreur ; que M. X... avait déjà commis cette même erreur en novembre 2006 sur une autre rame de tramway ; que lors de la visite de 120000 km d'une rame, en décembre 2008, le bogie M2 a été déclaré conforme par les soins de M. X..., alors que l'orientation des buses de sablage de ce bogie était mauvaise ; que M. X... a également procédé au remontage du capot du filtre sur le bloc monteur Ml, et le capot a été retrouvé remonté à l'envers avec des vis de maintien à peine montées, ce qui a engendré une perte totale du liquide de refroidissement et en conséquence un retard pour un tramway le lendemain ; que de même, ont été constatés des délais de réalisation régulièrement plus longs, plus d'1 heure 30 pour remplacer une baie au lieu d'1 heure, ainsi que des difficultés dans la rédaction des documents de maintenance, documents indispensables au bon suivi du matériel, notamment du fait de grosses lacunes au niveau informatique ; que ces problèmes techniques ont été exposés à maintes reprises à M. X... par sa hiérarchie mais aucun changement significatif n'est intervenu dans son comportement ; Sur le comportement de M. X... : que la lettre de licenciement indique qu'ont également été identifiés des problèmes de comportement comme un non-respect des consignes, des difficultés à travailler en équipe, de la mauvaise foi, voire de l'agressivité ; que M. X... a d'ailleurs menacé sa hiérarchie, le 7 octobre 2008, lors d'un désaccord sur un problème au niveau de la réparation du pare-choc d'une rame accidentée, en lui disant «je vais te casser la gueule », ou «si tu me cherches, tu vas me trouver ici ou ailleurs » ; que la hiérarchie de M. X... lui a demandé de modifier ce comportement qui avait amené à une ambiance délétère au sein de l'équipe ; que de fait, la Société Alstom a été contrainte d'adapter les missions de M. X... (aucune tâche de dépannage) et le fonctionnement du dépôt pour pallier son manque de rigueur, son absence de polyvalence (aucune connaissance du fonctionnel du train par exemple) et son manque d'autonomie ; Sur les tentatives de repositionnement de M. X... : qu'au moment de la fermeture du dépôt de maintenance de Saint Waast fin décembre 2010, la société Alstom a tenté différentes postes de repositionnement correspondant au niveau de compétence de M. X..., ces pistes étant reprises dans la lettre de licenciement ; Sur le site de Reims en tant que technicien dépanneur ; que des postes de techniciens dépanneurs étaient alors ouverts pour le nouveau dépôt de maintenance à Reims ; que cependant, compte tenu de l'absence de maîtrise de l'outil informatique, de l'absence de polyvalence de M. X..., son profil n'a pu être retenu pour ces postes ; que de même, les connaissances de M. X... sur le fonctionnel du train et ses capacités rédactionnelles étaient beaucoup trop superficielles ; Sur le site de Valenciennes en tant que contrôleur qualité ou chargé d'expédition ; que la société Alstom a proposé deux postes à M. X..., basés sur le site de Valenciennes Petite Forêt, à savoir un poste de contrôleur qualité et un poste de chargé d'expédition au sein du magasin pièces détachées ; que M. X... a alors refusé de se présenter à l'entretien prévu le 5 novembre 2010, en indiquant qu'il ne souhaitait pas rester sur Valenciennes ; Sur le site de La Rochelle en tant que contrôleur, que la société Alstom a alors de nouveau recherché puis identifié une mission de contrôleur sur le site de La Rochelle au sein des équipes qualité industrielle tramway ; qu'après un entretien et une semaine d'observation sur place, un avenant de détachement d'une durée d'un an sur le site de La Rochelle a été établi d'un commun accord, et ce à compter du 17 janvier 2011 ; que cette mission était tout à fait conforme aux souhaits de localisation géographique formulés par M. X..., dans la mesure où celui-ci souhaitait se rapprocher d'une partie de sa famille vivant à La Rochelle ; que la mission a été totalement adaptée au profil et aux aptitudes de M. X..., ainsi ont été supprimés de sa mission l'animation qualité, la présentation client, la résolution de problèmes et des interfaces avec autres services support ; que plusieurs points ont été organisés avec ses responsables de La Rochelle et le service ressources humaines local afin d'analyser sa montée en compétence ; que ceux-ci ont malheureusement constaté que son assimilation des basiques métiers, son autonomie et sa cadence étaient très insuffisantes et ce malgré un accompagnement renforcé de leurs équipes et la restriction de ses missions aux activités hors production (atelier de mise au point de rame), ainsi qu'une aide financière complémentaire ; que M. X... a été mis en garde sur son respect des horaires et ses absences systématiques les lundis et vendredis ; qu'au cours de ces entretiens la société Alstom a également fait part à M. X... de ses doutes sur sa capacité à mener à bien les missions qu'elle lui confiait sans pour autant observer de réelle progression de sa part et a ainsi mis fin de manière anticipée à sa mission de contrôleur à La Rochelle, à savoir moins de trois mois après son début, soit le 1er avril 2011 ; Sur le site du Creusot en tant que monteur : que la société Alstom a proposé à M. X... un poste de monteur au sein des équipes réparation sur le site du Creusot ; qu'après seulement quelques heures passées avec le responsable de l'activité, M. K... W... puis avec la responsable ressources humaines, Mme H... B..., M. X... a refusé ce poste en expliquant qu'il n'était pas intéressé, que le poste lui semblait d'un niveau inférieur à ce qu'il faisait et qu'il ne souhaitait finalement plus quitter Valenciennes ; Sur le site de Valenciennes en tant que contrôleur ; que la société Alstom a proposé pour la seconde fois la candidature de M. X... sur le poste de contrôleur qualité au sein du magasin pièces détachées ; que suite à l'entretien que M. X... a eu avec MM. G... Y... et N... U..., son profil n'a pas pu être retenu ; que ses compétences ont été jugées très insuffisantes en matière de lecture au plan et de saisie informatique, deux compétences absolument indispensables pour ce poste ; que son niveau de communication et de prise d'initiative a également été un des points bloquants pour avancer sur ce poste ; Sur la justification de la cause réelle et sérieuse : qu'en conséquence et pour résumer sur les différentes missions confiées : technicien de maintenance à Valenciennes ou contrôleur à La Rochelle, ou bien sur les missions proposées: technicien dépanneur à Reims, contrôleur ou chargé d'expédition à Valenciennes ou monteur au Creusot, le constat est le même, M. X... a été malheureusement dans l'incapacité de remplir correctement ses obligations professionnelles et d'adopter un comportement d'équipe et respectueux, ce qui est inacceptable compte tenu de son niveau d'études et de son statut comme le rappelle la lettre de licenciement ; que l'article L 1235-1 alinéa l du Code du travail ajoute: « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en application de ces dispositions, la Cour de cassation considère de manière constante que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement (cf. Cass soc 25/02/1985 N°84-40.446) ; que de même, la jurisprudence considère que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié fondé sur son manque de ponctualité, son attitude désagréable envers son employeur et sa lenteur anormale dans l'exécution de certaines tâches (cf. CA Paris, 19 oct. 1984: D 1985,352, note J.-P. Karaquillo) ; qu'il est encore admis que « constituent une cause réelle de licenciement les injures adressées à un supérieur hiérarchique» (cf. CA Paris, 2 déc. 1981 : JCP 83, éd. CI, l, -11612,p. 204, n° 6, obs. B. J...) ; que l'insuffisance professionnelle est indépendante de toute faute ; que l'insuffisance des résultats et l'incompétence professionnelle ne constituent pas en effet des fautes, mais plutôt la marque d'une inaptitude pour l'intéressé à remplir ses fonctions ; qu'il en résulte en particulier qu'elles peuvent être invoquées par l'employeur à tout moment sans tenir compte des délais fixés pour la procédure disciplinaire relative aux faits fautifs, délais prévus par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'à la lecture des pièces fournies au conseil le licenciement de M. X... est justifié pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle ; qu'en conséquence, le conseil le déboute de sa demande au titre des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement p.4 à 8) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, les juges doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'ayant relevé qu'à la suite de la fermeture du dépôt de maintenance de Saint Waast à la fin de l'année 2010, la société Alstom transport s'était attachée à rechercher les postes sur lesquels M. X... pourrait être repositionné, qu'un premier poste envisagé ne correspondait pas à son profil, qu'il avait refusé deux autres postes, qu'à la suite de l'échec de son détachement à La Rochelle prévu pour une durée d'un an auquel il avait été mis fin de manière anticipée, la société Alstom transport lui avait proposé un poste au sein du service réparation du site du Creusot que celui-ci avait refusé, constatations dont il résultait que le véritable motif du licenciement de l'exposant était l'incapacité de la société Alstom transport à lui proposer, après la fermeture du site de Valenciennes Saint Waast, un poste de travail correspondant à sa qualification, le cas échéant par voie d'une modification de son contrat de travail soumise à son acceptation, la cour d'appel qui a cependant considéré que son licenciement reposait sur l'insuffisance professionnelle et l'instabilité de comportement invoquée par la lettre de licenciement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail
ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le véritable motif de son licenciement se trouvait exprimé dans la lettre du 17 décembre 2010 par laquelle, sans formuler aucun reproche quant à ses compétences ou son comportement, la société Alstom transport lui indiquait qu'à la suite de la fermeture du dépôt de Valenciennes Saint Waast et de ses refus des postes proposés, d'autres solutions étaient recherchées mais que si aucune correspondant à ses attentes ne pouvait être trouvée, il serait réaffecté sur le site Alstom Petite Forêt et qu'en cas de refus de sa part, ce refus serait considéré comme illégitime et toutes conséquences quant à son maintien dans l'entreprise en seraient tirées (conclusions d'appel p.5 à 7 – cf. production n°2) ; qu'en retenant que les premiers juges avaient considéré à juste titre que M. X... s'était montré de façon persistante dans l'incapacité de remplir correctement les missions professionnelles qui lui avaient été confiées et pour lesquelles il avait été engagé et en énonçant que l'exposant ne produisait aucun élément de nature à contredire l'ensemble des explications et pièces communiquées par la société Alstom transport sans répondre à ses conclusions d'appel invoquant la portée de la lettre de la société Alstom du 17 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'aucun reproche d'insuffisance professionnelle ou comportementale ne lui avait jamais été adressé par son employeur avant la lettre de licenciement et que, bien au contraire, il avait bénéficié d'une augmentation de salaire en avril 2008, justifiée, selon la notification qui lui en avait été faite par lettre du 4 avril 2008, par le sérieux dont il faisait preuve dans son activité quotidienne (conclusions d'appel p.6 – cf. Production n°2) ; qu'en considérant établis les faits d'insuffisance professionnelle survenus entre 2006 et 2008 invoqués à l'appui du licenciement de M. X..., en retenant en conséquence que les premiers juges avaient considéré à juste titre qu'il s'était montré de façon persistante dans l'incapacité de remplir correctement les missions professionnelles qui lui avaient été confiées et pour lesquelles il avait été engagé et en énonçant que l'exposant ne produisait aucun élément de nature à contredire l'ensemble des explications et pièces communiquées par la société Alstom transport sans répondre à ses conclusions d'appel invoquant la portée de la lettre du 24 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.