Cour de cassation, 26 mars 1997. 97-80.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.213
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 décembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viol aggravé et de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Michel X... des chefs de viol et de viol aggravé ;
"alors, d'une part, que l'appréciation des charges par les chambre d'accusation cesse d'être souveraine lorsqu'elle résulte de motifs insuffisants;
qu'en l'espèce, pour prononcer la mise en accusation de Jean-Michel X... du chef de viol aggravé commis le 15 avril 1993, l'arrêt attaqué s'est borné à relever les accusations de la plaignante et les dénégations du mis en examen, sans indiquer quelles charges permettaient de présumer la réalité de la circonstance aggravante d'usage d'une arme;
qu'en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir qu'il résultait des pièces de la procédure relative à l'infraction commise le 30 juillet 1993, que le vêtement placé sous scellé n° 1 (pantalon cycliste) (D 6) n'était pas celui que la plaignante affirmait avoir porté le jour des faits; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, duquel il résultait que les circonstances du viol reproché au mis en examen n'était pas établies, et en rejetant néanmoins la demande de supplément d'information, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif" ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Michel X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol avec usage ou menace d'une arme et de viol, l'arrêt relève qu'il aurait, le 15 avril 1993, imposé à Morgane X... un rapport sexuel complet sous la menace d'un couteau puis aurait, le 30 juillet 1993, imposé à Stéphanie Z... une fellation suivie d'une pénétration sexuelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié la mise en accusation ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jean-Michel X... est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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