Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
17 Juin 2024
2ème Chambre civile
62A
N° RG 22/02423 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JWT4
AFFAIRE :
S.A.S. NGE BATIMENT,
S.A. SMA,
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. FLERS ETANCHEITE
Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.S. NGE BATIMENT, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 950.033.555, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332.789.296
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. FLERS ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
INTERVENANT :
Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 7 novembre 2013 à [Localité 10] (35), sur le chantier de rénovation/extension du supermarché LIDL, [U] [B], maçon employé par la société CARDINAL, aux droits de laquelle vient désormais la société NGE, a été sérieusement blessé par la chute d’un support de garde-corps, provoquée par la maladresse du conducteur d’un chariot “Manuscopic”, manipulé par un salarié de la société FLERS ETANCHEITE.
Par assignations des 29 mars et 4 avril 2022, la société NGE et son assureur, la compagnie SMA, ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes, la société FLERS ETANCHEITE et son assureur AXA aux fins de les voir condamner in solidum à les tenir indemnes du coût de l’indemnisation de monsieur [B], supportée au titre de la législation sur les accidents de travail.
La société AXA a constitué avocat.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire-Atlantique est intervenue volontairement l’instance par conclusions en date du 14 juin 2022.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS
Il ressort de la consultation du BODACC que la société FLERS ETANCHEITE, RCS Alençon n° 525 247 680, a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 11 mai 2023 et que le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire le 13 mars 2024, maître [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Il résulte de l’article L. 622-22 du Code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance et qu’elles ne sont reprises de plein droit, que si le mandataire judiciaire ou le liquidateur sont dûment appelés, l’instance ne reprenant pas valablement s’ils ne sont pas attraits à la cause.
L’instance ne reprend qu’aux fins de constatation éventuelle des créances et de fixation de leur montant.
Dès lors que NGE et SMA sollicitent condamnation de la société FLERS étanchéité au paiement des sommes de 85.498,47 € et de 213.264,77 €, et que la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire-Atlantique réclame de son côté condamnation de la même au paiement d’une somme de 136.482,67 €, il convient, par application de l’article 444 du Code de procédure civile de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin d’instaurer un débat contradictoire sur l’interruption et la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours :
PRONONCE la réouverture des débats.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour constatation de l’interruption d’instance ou reprise de cette dernière par régularisation.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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