Cour de cassation, 22 octobre 2020. 19-17.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.630
Date de décision :
22 octobre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1098 F-P+B+I
Pourvoi n° F 19-17.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. C... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.630 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Naphta services, société anonyme de droit suisse, dont le siège est c/o Mme X... G... , avocat, [...] Genève (Suisse), venant aux droits de la société Géoservices international,
2°/ à la société Schlumberger limited, société de droit américain, dont le siège est 17th floor, 5599 San Felipe, Houston, Texas 77056 (États-Unis),
3°/ à la société Services pétroliers Schlumberger (SPS), société anonyme, dont le siège est 42 rue Saint-Dominique, 75007 Paris,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Naphta services, Schlumberger limited et Services pétroliers Schlumberger, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2019), M. B... a saisi un conseil de prud'hommes, le 26 juillet 2016, d'une contestation de son licenciement, formée d'abord contre la société Géoservices international, devenue la société Naphta services, dont le siège social est en Suisse, et contre la société Schlumberger limited, dont le siège social est aux États-Unis, puis également contre la société Services pétroliers Schlumberger, dont le siège social est en France, et a sollicité la condamnation in solidum des trois sociétés.
2. M. B... a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2018 qui s'est déclaré incompétent pour trancher le litige et a renvoyé M. B... à mieux se pourvoir.
3. Devant la cour d'appel, les trois sociétés ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en raison du défaut de motivation de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
4. M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que la requête déposée par l'appelant devant le premier président de la cour d'appel, en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, n'ouvre pas une procédure distincte et autonome de la procédure d'appel ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que les conclusions, jointes par l'appelant à la requête par laquelle il avait saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, n'étaient pas de nature à procurer une motivation à la déclaration d'appel et donc que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 84, 85, 917 et 918 du code de procédure civile ;
2°/ que la copie de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et des écritures et pièces qui lui sont jointes doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour d'appel ; qu'il suit de là que lorsque l'appelant annexe ses conclusions à sa requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, lesdites conclusions, qui deviennent partie intégrante du dossier de la cour d'appel, doivent être regardées comme jointes à la déclaration d'appel ; que la cour d'appel avait constaté que le jour même de la déclaration d'appel, l'appelant avait annexé ses conclusions à la requête par laquelle il avait saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, ce dont elle aurait dû déduire que, dès cette date, les conclusions avaient été jointes à la déclaration d'appel et que la procédure était régulière ; qu'en retenant au contraire que cette production de conclusions, faite devant le premier président le même jour que le dépôt de la déclaration d'appel, n'était pas de nature à fournir une motivation à ladite déclaration ni à rendre l'appel recevable, la cour d'appel a violé les articles 84, 85 et 918 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d'appel, ne peuvent constituer la motivation requise.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. B... fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que la motivation de la déclaration d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, exigée à peine d'irrecevabilité, peut valablement, si elle ne figure pas dans la déclaration elle-même, être fournie dans des conclusions pouvant être jointes à cette déclaration concomitamment ou postérieurement à son dépôt, pourvu que la jonction ait lieu avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là qu'en l'état de conclusions produite quelques jours après la déclaration d'appel, la cour d'appel ne peut valablement déclarer l'appel irrecevable qu'à charge de constater que cette production a eu lieu après l'expiration du délai d'appel ; qu'en retenant que la signification des conclusions de l'appelant faite deux jours après la déclaration d'appel n'était pas de nature à rendre le recours recevable, sans avoir préalablement constaté que cette signification avait eu lieu postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 84 et 85 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 126 du code de procédure civile :
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.
9. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les conclusions au fond n'ont été déposées, à l'occasion de la procédure d'appel, par la voie électronique, que le 14 juin 2018, soit deux jours après la déclaration d'appel.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conclusions, de nature à régulariser l'absence de motivation de la déclaration d'appel, avaient été remises à la cour d'appel avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Naphta services, Schlumberger limited et Services pétroliers Schlumberger aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Naphta services, Schlumberger limited et Services pétroliers Schlumberger et les condamne à payer à M. B... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. B...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par monsieur C... B..., salarié, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 28 mai 2018, par lequel cette juridiction l'avait renvoyé à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE nonobstant les explications de l'appelant, les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées ; qu'en effet, si les motifs de sa déclaration d'appel, étaient effectivement contenus dans des conclusions rédigées le même jour de cette déclaration, ces conclusions n'avaient pas été jointes à la déclaration d'appel, mais seulement annexées à la requête par laquelle l'appelant avait saisi le premier président, aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, cette demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, étant constitutive d'une procédure sur requête distincte et autonome de la procédure d'appel ; que, par ailleurs, ces mêmes conclusions n'avaient été signifiées à l'occasion de la procédure d'appel, par la voie électronique (RPVA), que le 14 juin 2018, soit deux jours après la déclaration d'appel ; qu'il s'en déduisait qu'en application des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, les intimées étaient fondées à se prévaloir de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel (arrêt, p. 7, §§ 3 à 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la requête déposée par l'appelant devant le premier président de la cour d'appel, en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, n'ouvre pas une procédure distincte et autonome de la procédure d'appel ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que les conclusions, jointes par l'appelant à la requête par laquelle il avait saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, n'étaient pas de nature à procurer une motivation à la déclaration d'appel et donc que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 84, 85, 917 et 918 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE copie de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et des écritures et pièces qui lui sont jointes doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour d'appel ; qu'il suit de là que lorsque l'appelant annexe ses conclusions à sa requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, lesdites conclusions, qui deviennent partie intégrante du dossier de la cour d'appel, doivent être regardées comme jointes à la déclaration d'appel ; que la cour d'appel avait constaté que le jour même de la déclaration d'appel, l'appelant avait annexé ses conclusions à la requête par laquelle il avait saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, ce dont elle aurait dû déduire que, dès cette date, les conclusions avaient été jointes à la déclaration d'appel et que la procédure était régulière ; qu'en retenant au contraire que cette production de conclusions, faite devant le premier président le même jour que le dépôt de la déclaration d'appel, n'était pas de nature à fournir une motivation à ladite déclaration ni à rendre l'appel recevable, la cour d'appel a violé les articles 84, 85 et 918 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET PAR AILLEURS, QUE la motivation de la déclaration d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, exigée à peine d'irrecevabilité, peut valablement, si elle ne figure pas dans la déclaration elle-même, être fournie dans des conclusions pouvant être jointes à cette déclaration concomitamment ou postérieurement à son dépôt, pourvu que la jonction ait lieu avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là qu'en l'état de conclusions produite quelques jours après la déclaration d'appel, la cour d'appel ne peut valablement déclarer l'appel irrecevable qu'à charge de constater que cette production a eu lieu après l'expiration du délai d'appel ; qu'en retenant que la signification des conclusions de l'appelant faite deux jours après la déclaration d'appel n'était pas de nature à rendre le recours recevable, sans avoir préalablement constaté que cette signification avait eu lieu postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 84 et 85 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU QU'une atteinte au droit d'accès au juge d'appel est disproportionnée à l'objectif légitime de célérité des procédures poursuivi par le pouvoir réglementaire, donc contraire aux garantis du procès équitable, lorsque ledit objectif peut être atteint par un procédé moins contraignant ; que s'agissant de l'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'objectif réglementaire de motivation des appels, en vue de leur examen efficient, est suffisamment atteint en l'état d'une motivation fournie avant l'expiration du délai d'appel, peu important que les conclusions comportant cette motivation soient produites après la déclaration d'appel ou qu'elles soient en annexe de la requête au premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'en retenant au contraire que des conclusions postérieures à la déclaration d'appel ou annexées à la requête au premier président n'étaient pas de nature à fournir à l'appel la motivation réglementairement exigée, la cour d'appel, qui a porté atteinte au droit d'accès au juge d'appel en sa substance même, a violé l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique