Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02114 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVUK
[P] [W]
c/
[S] [Y]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02781) suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022
APPELANT :
[P] [W]
né le 17 Septembre 1977 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 2]. [Adresse 2] - [Localité 3] [Localité 4]
représenté par Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[S] [Y]
né le 29 Août 1959 à SAIGON (VIETNAM)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile RIDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé signé le 1er juillet 2020. M. [S] [Y] a donné en location à M. [P] [W] un logement situé à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial d'un montant de 398.63 euros.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement de tout ou partie de loyer et des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte d'huissier du 22 juin 2021, M. [Y] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir, notamment, la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [W] et le paiement des sommes liées à l'arriéré locatif.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté à la date du 23 août 2021 l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 1er juillet 2020 portant sur le logement situé à [Localité 4] ;
- ordonné en conséquence à M. [W] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués ;
- autorisé M. [Y], à défaut de libération volontaire des lieux loués, à faire procéder à l'expulsion de M. [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- condamné M. [W] à payer à M. [Y] :
* la somme de 1 651,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ardues au 4 janvier 2022 inclus ;
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, soit actuellement la somme de 399 euros du mois de février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance dont le commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l'assignation et sa notification à la préfecture ;
- condamné M. [W] à payer à M. [Y]la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2022 et par conclusions déposées le 28 juillet 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Et statuant à nouveau,
- constater la non-acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 1er juillet 2020 ;
- constater que la totalité des loyers et charges échus en exécution du contrat de bail du 1er juillet 2020 a bien été réglée par M. [W] ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté par l'effet du commandement du 22 juin 2021 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 1er juillet 2020 est acquise depuis le 23 août 2021, et que M. [W] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux situés à [Localité 4] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné en conséquence l'expulsion immédiate de M. [W], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- confirmer le jugement ce qui l'a condamné M. [W] à payer la somme de 1 651,63 euros au titre des loyers, charge indemnité d'occupation arrêté au 4 janvier 2022 inclus et une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit actuellement la somme de 399,00 euros du mois de février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- juger que les paiements au titre de la dette locative et des indemnités d'occupation effectuée par M. [W] viendront s'imputer sur le décompte final à la remise des clefs;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- de condamner M. [W] à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] en tous les dépens de la présente procédure d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 09 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable en application de l'article 964 du même code.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [P] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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